TOME I. G
Les lois et les principes se confondent, puisque c'est dans la loi et dans la tradition, qui l'interprète, que nous devons puiser les principes. C'est parce que la jurisprudence n'a pas de principes, qu'il lui arrive, sans qu'elle s'en doute, de faire la loi, au lieu de se borner à l'appliquer. Le code ne dit pas, comme le fait Pothier, que la propriété est limitée par les droits d'autrui. Mais la limitation résulte de la coexistence des hommes dans l'état de société. M'appuyant sur la tradition, j'ai posé comme principe que le droit du propriétaire n'est limité que lorsqu'il est en conflit avec le droit égal d'un autre propriétaire; il ne suffit pas qu'il cause un préjudice en usant de son droit, il faut de plus qu'il ait lésé le droit de son voisin. Dans une matière aussi délicate, on ne saurait éti^e trop précis. Eh bien, cette précision manque à la doctrine, et bien plus encore à la jurisprudence. Les arrêts disent presque tous qu'un propriétaire ne peut pas nuire à son voisin; ce qui implique que dès qu'il y a préjudice, celui qui l'a causé est responsable, quand même il n'aurait lésé aucun droit. Une pareille doctrine viole le droit de propriété, sous couleur de le restreindre {Principes, t. VI, n*'" 136-138).
Certes, il n'y a pas un magistrat qui ne proteste de son respect pour la propriété, et néanmoins que d'arrêts j'ai critiqués pour l'avoir méconnu ! Le canal d'une usine cause du dommage eu des désagréments aux riverains; il faut donc présumer, dit une cour, qu'en compensation ils jouissent du droit d'arrosage, sauf au propriétaire de l'usine à prouver qu'il a l'usage exclusif des eaux. Double hérésie ! La cour crée une présomption que la loi ignore et elle grève la propriété d'une servitude alors que tout fonds est libre (Principes, t. VII, n*' 264).
Quand on s'écarte de la loi, il n'y a plus de base fixe pour l'interprète : de là ces révolutions qui se produisent dans la jurisprudence de la cour de cassation. J'ai déjà signalé la jurisprudence romaine delà chambre civile en matière de réserve; doctrine qui fut vivement critiquée par les auteurs, et que les chambres
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réunies finirent par condamner. Même révolution dans la question des reprises de la femme : est-ce un simple droit de créance, ou estce un droit de préférence? Dans l'ancien droit, une jurisprudence séculaire avait décidé que la femme était simple créancière. Sous l'empire du code civil, on avait jugé de même pendant quarantehuit ans. Voilk qu'en 1853 et en 1854, la cour de cassation changea subitement de doctj'ine. De vives réclamations s'élevèrent contre cette innovation, qui avait contre elle la tradition, le texte et l'esprit de la loi. En 1858, la question fut portée devant les chambres réunies; il fallut un délibéré de trois jours pour faire revenir la cour suprême d'une erreur que l'on peut dire évidente (Principes^ t. XXII, n"' 527-529). Il y a bien de ces brusques changements dans la jurisprudence : ils devraient donner aux interprètes le courage de leur opinion, ce qui après tout est un devoir de conscience.
Les erreurs de principes abondent dans la jurisprudence. J'en ai déjà cité plus d'une dans cette préface. Il y a des arrêts que j'ai qualifiés d'incroyables. En voici un exemple. L'article 2044 porte que la transaction doit être rédigée par écrit. Cela veut-il dire que la transaction est un contrat solennel? La cour de Gaen dit que les termes impératifs de cette disposition ont évidemment eu pour objet de subordonner Vexistence de la transaction à ce qu'il en soit donné acte. Ce que la cour dit être une vérité évidente est une évidente erreur et une erreur inexcusable, car elle est condamnée par les travaux préparatoires et par les principes qui régissent les contrats inexistants. Merlin s'était prononcé sur la question ; il fallait au moins l'écouter (Principes, t. XXVIII, n^SOT).
La cour de Colmar a admis la preuve testimoniale du prêt d'un immeuble. On lui opposait l'article 1341 : elle répond que le prêt est un fait plutôt qu'un contrat. Quoi ! le prêt se forme par concours de volontés, et il n'en résulterait pas une convention ! La cour avait oublié d'ouvrir le texte du code : elle y aurait trouvé un titre sur le Contrat de prêt (art. 1875). 11 y a quelque chose de
plus incroyable que cette décision, c'est que Troplong en a pris la défense. Sans doute parce que tous les auteurs la critiquent : ils n'ont pas vu, dit-il, une nuance de Varrêt. Quelle est cette nuance? C'est qu'il s'agissait de prouver le fait de possession, et la possession se prouve toujours par témoins. Oui, quand le possesseur n'invoque aucun lien de droit; mais, dans l'espèce, il prétendait avoir emprunté, et est-ce que Yemprunt est un fait? {Principes, t. XXVI, n^ 462.)
C'est parce que la jurisprudence a une autorité qu'elle ne devrait pas avoir, que le devoir du jurisconsulte est de la soumettre à une crilique sévère. C'est ce que j*ai fait : approuvant les excellents arrêts que je rencontrais, critiquant les mauvais. Qu'on me permette de le dire : c'est la partie la plus utile de mon ouvrage. La plupart des auteurs se bornent à citer des arrêts en masse pour établir la jurisprudence. Et quand on y regarde de près, on trouve que la plupart des décisions sont étrangères à la question, d'autres ne sont pas motivées, je ne parle pas de celles qui interprètent la loi à faux. La jurisprudence est devenue une autorité qui égale, qui dépasse celle de la loi; on doit donc l'interpréter et la discuter pour la réduire à sa véritable valeur : c'est une autorité de raison, mais il faut pour cela qu'elle ait raison.
Dans un ouvrage écrit en Belgique, j'ai naturellement cité la jurisprudence de nos cours. Les auteurs français ne le font point. Ils ont tort. Chose singulière, ils invoquent les arrêts rendus par les cours de Bruxelles et de Liège, pendant la réunion de la Belgique à la France. Dalloz rapporte encore les arrêts de 1815 à 1830. Après cela, les citations deviennent très-rares, et il y a des auteurs et des meilleurs qui ne citent jamais un arrêt belge. Est-ce ignorance? est-ce négligence? ou serait-ce dédain? Le dédain serait très-déplacé. Je ne crains pas de le dire, la jurisprudence de notre cour de cassation est plus sûre que celle de la cour do cassation de France : on n'y rencontre pas de ces brusques
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revirements qui font de l'application des lois une loterie. C'est que nos cours ne prononcent pas sans en avoir délibéré, tandis qu'en France, les arrêts rendus après délibération sont une exception. Interpréter les lois et les appliquer est chose si difficile, que les magistrats devraient bien prendre la peine de réfléchir, et de discuter, avant de juger.
Nous ne connaissons pas en Belgique le dédain des choses étrangères. J'applaudis à la vérité partout où je la trouve, et je critique les décisions de nos cours quand elles me paraissent contraires aux principes. C'est ce que j'ai fait pour la jurisprudence de notre cour de cassation concernant les pactes successoires, c'est-à-dire, la question de savoir si un acte inexistant peut être confirmé. Je dois m'y arrêter un instant parce que la doctrine de la cour prouve que d'excellents jurisconsultes ignorent parfois les principes les plus élémentaires. Un acte inexistant doniie-t-il lieu à une action en nullité? Oui, dit la cour, l'article 502 dispose que les actes passés par l'interdit sont nuls de droit y et néanmoins ces actes donnent ouverture à une demande en nullité, et par suite à la confirmation. J'ai répondu que c'est une erreur, et cela est certain. Les actes nuls de droit ne sont pas des actes nuls de plein droit, comme dit l'article 1117 ; ce sont des actes annulables, mais que le juge doit annuler, dès qu'il est prouvé, dans l'espèce, qu'ils ont été passés postérieurement à l'interdiction. Tandis que les actes nuls de plein droit ne doivent pas être annulés : conçoit-on qu'on annule le néant? Donc ils ne peuvent être confirmés (Principes, t. XVllI, n^ 577).