I. Merlin
J'ai dit plus d'une fois que Merlin est le plus grand des jurisconsultes modernes. 11 a le respect de la loi, à tel point que
Troplong, qui semble l'envier, l'accuse de matérialisme; il est logicien à outrance, et il aime à consulter la tradition, dans laquelle il a été élevé. Comment donc se fait-il qu'il se soit trompé I si souvent ? On peut le dire sans lui faire injure, puisque lui-même a rétracté beaucoup d'opinions qu'il avait émises dans ses réquisitoires, et parfois il lui est arrivé de rétracter ce qu'il aurait dû maintenir. J'ai dit, dans cette Préface, que la tradition, et surtout / la tradition romaine, égare les meilleurs jurisconsultes quand ils veulent transporter dans le code civil un droit qui n'est plus que de l'histoire. Merlin est excusable d'être traditionnaliste, car il a été élevé dans l'ancien droit et dans le culte du droit romain {Principes, t. VIII, n"" 348). Mais il importe de constater que l'autorité du droit romain l'a trompé; ses erreurs doivent être un enseignement pour les interprètes. 11 y a un droit qui mérite encore plus notre respect que le Digeste, c'est le code civil : c'est le texte de nos lois qu'il faut avant tout consulter, sauf à l'inter- ^ prêter, s'il y a lieu, par l'histoire.
Je citerai comme exemple une des questions les plus controversées du code civil : l'héritier apparent peut-il aliéner? le véritable héritier doit-il respecter ces aliénations quand il agit en pétition d'hérédité? Merlin reconnaît que l'héritier apparent n'est pas propriétaire, que par suite il ne peut aliéner. Mais, dit-il, la règle souffre une exception. Ici déjà il faut arrêter le grand jurisconsulte. La règle est fondée sur des textes et sur les principes qui en découlent : appartient-il à l'interprète de créer des exceptions? N'est-ce pas le cas de dire que ce serait faire la loi? Le législateur seul peut déroger aux règles qu'il établit. Est-ce dans le code civil que Merlin va chercher son exception? Non, c'est dans le droit romain. Il ne se dit pas que le droit romain n'est plus que de l'histoire, il le cite comme on citerait un texte de nos codes. Voilà l'erreur; elle a entraîné les auteurs et la jurisprudence française. Pour mieux dire, tout est confusion dans ces longs débats : chaque auteur a son principe, et chaque cour fait
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la loi. C'est l'anarchie en plein. Si, au lieu de consulter l'équité et lancien droit, les interprètes avaient ouvert le code et s'en étaient tenus aux principes, il n'y aurait jamais eu de controvei'sc, car les textes sont clairs et les principes ne laissent aucun doute (Principes, t. IX, n'' 562-564). C'est ce qu'ont fait les cours de Belgique.
On dirait que Merlin renverse cette méthode que le respect de la loi impose à l'interprète; il consulte avant tout la tradition, et il est si naturel qu'il la retrouve ensuite dans le code. Qu'est-ce ^ qu'un testament? L'article 895 en donne la définilion. Eh bien, ce n'est pas dans le code Napoléon que Merlin la cherche, il ouvre des commentaires sur le droit romain, et il y trouve la règle suivante : « Point de testament sans expressions qui indiquent manifestement l'intention de disposer à cause de mort. » Merlin ne se demande pas si le code a consacré cette définition, il n'en doute i pas, tant il est vrai qu'il vit dans la tradition. Cependant il suffit de i lire l'article 895 pour se convaincre que la doctrine de Merlin ajoute au texte ; la loi dit bien que le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus ; elle ne dit pas qu'il faille des expressions qui indiquent. iuani [est ement l'intention de disposer à cause de mort. Or, ajouter à la loi une condition, c'est faire la loi {Principes , ] t. XIII, n° 179).
Je citerai encore un cas dans lequel la tradition coutumière a égaré Merlin. Quand la femme veuve peut-elle renoncer à la communauté? Dans l'ancien droit, elle était obligée de faire inventaire, alors même qu'elle renonçait dans le délai de trois mois et quarante jours. Merlin dit que le code a consacré la tradition ; il suffit de mettre en regard le texte du code et l'ariicle de la coutume de Paris pour prouver l'erreur. L'article 237 de la coutume portait : « Il est loisible à toute femme de renoncer, après le trépas de son mari, à la communauté, en faisant faire bon et loyal inventaire. « Le code reproduit-il cette condition ? Non; l'arti cle 1453 ne l'exige pas, et l'article 1456 ne prescrit l'inventaire
que si la femme veut conserver la faculté ae renoncer, c'est-à-dire si pour le moment elle ne renonce pas. Merlin transporte donc dans le code une disposition de la coutume de Paris, que les auteurs du code ont retranchée. Si, avant de consulter la coutume, il avait ouvert le code, il ne se serait pas trompé {Principes, t. XXII, n*" 395). Tâchons de tirer profit des erreurs du célèbre jurisconsulte !
H. Troplong.
Marcadé a écrit son commentaire du titre de la Prescription pour combattre les erreurs de Troplong; et Mourlon a soumis à un examen critique le traité du célèbre jurisconsulte sur les Privilèges. Si l'on voulait dresser le catalogue complet des erreurs de Troplong, il faudrait des volumes. Il manque absolument de principes. Quand on l'entend traiter de matérialistes et de formalistes Merlin et tous ceux qui s'attachent au texte, on pourrait croire que c'est là un principe, et que l'auteur préfère par système l'esprit de la loi à la lettre. H n'en est rien. Ce sont des principes forgés pour le besoin de la cause : il plaide le pour et le contre, selon l'intérêt qu'il a de s'écarter du texte ou de s'y tenir. D'ordinaire le texte le gêne : alors il parle avec dédain des légistes méticuleux qui s'attachent à Vécorce des mots, et qui sont plus préoccupés du matérialisme dune formule que des grandes vérités delà morale {Principes, t, XIU, n" 21, p. 24). La critique s'adresse à Merlin. Troplong ne ménage pas plus la cour de cassation, dont il a été le président. Dans une controverse sur le droit que la caution solidaire a d'invoquer le bénéfice de l'article 2037, la cour invoque le texte qui est, en effet, décisif. Que répond Troplong! « Ces raisons de texte, si crues et si matérielles, soiU désespérantes. Si la loi devait toujours être interprétée de cette façon machinale, i[ y aurait autant d'inconvénients que d'avantages dans les codes écrits... [ja point de droit n'est solidement établi dans la science qu'autant que la lettre d'un article est d'accord avec
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Tesprit de la loi. Citer le texte seul, sèchement eljudaïquementy c'est prendre la moitié la moins décisive de l'autorité légale et négliger la meilleure {Principes, t. XXVIII, n** 304). J'ai répondu d'avance à ce manifeste; je lui oppose l'opinion que les auteurs du projet de code civil ont formulée dans le Livre préliminaire : « Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte d'en pénétrer l'esprit. » Dans l'espèce, Troplong a contre lui le texte, il a contre lui la tradition française, il a contre lui les travaux préparatoires : où donc va-t-il chercher l'esprit de la loi ? Dans Gasarégis !
Voilà le manifeste de Troplong. Est-il au moins sérieux ? L'auteurbrille par l'imagination plus que par l'esprit juridique; on conçoit qu'il se trouve mal à l'aise dans les entraves d'un texte : mais quand par hasard le texte favorise une de ses opinions, il devient aussi matérialiste et aussi judaïque que Merlin et la cour de cassation. La veuve qui ne fait pas inventaire dans les trois mois et quarante jours est déchue de la faculté de renoncer, et tenue des dettes au delà de son émolument. Gela a paru trop rigoureux aux interprètes, ils éludent la loi pour la concilier avec l'équité : « Nous concevons, dit Troplong, que l'intérêt qui s'attache à la position de la veuve fasse interpréter la loi avec autant d'équité que possible, mais il ne faut pas aller jusqu'à la violer... Nulle cause n'est assez sacrée pour donner au magistrat le droit de substituer sa volonté à celle du législateur. L'équité cérébrine est le plus grand des dangers; elle ôte toute confiance, elle laisse les justiciables sans boussole et sans guide » {Principes, i.WU, n*" 400). Paroles d'or, que Troplong oublie trop souvent !
Troplong n'aime pas les textes : a-t-il un autre principe ? Il préfère l'esprit, et, d'ordinaire, il va le chercher dans la tradition. Troplong aime l'histoire, il a lu les vieux livres, mais c'est une -^ science indigeste, le plus souvent inutile, et ])arfois trompeuse. Quand un point de droit est établi par le texte du code, à quoi bon citer des auteurs que personne ne lit plus, alors que ces
auteurs n'apportent aucune lumière nouvelle dans le débat? Il y a un écueil dans cette science, et Troplong ne l'évite pas; il transporte dans le code civil la tradition romaine, et il le fait systématiquement, parce que, selon lui, le code n'a fait que reproduire les anciens principes. La vérité est qu'il innove à chaque pas. C'est ainsi que Troplong s'est trompé, à la suite de TouUier, sur la question de l'incapacité du mineur, que j'ai touchée dans cette préface {Principes, t. XVI, n° 53) (1).
On trouve dans la tradition tout ce que l'on veut y chercher, surtout quand on en abuse comme Troplong, jusqu'à opposer Casarégis au texte du code civil. Les travaux préparatoires sont une mine également féconde où puisent volontiers ceux qui aiment à s'écarter du texte, ne fût-ce que par affectation d'originalité. On peut lire,' dans mon cours de Principes, comment Troplong s'est emparé d'une parole de Portalis, parole qui était une erreur, pour en faire une vérité légale. Puis il élève ce mode d'interprétation à la hauteur d'une théorie : il appelle cela les motifs de la loi, auxquels il faut donner l'autorité qui leur appartient {Principes, t. XII, n"" 37). Avec un pareil système d'interprétation, il n'y a rien qu'on ne puisse soutenir, quand on est doué d'une vive imagination. C'est un beau don de la nature, mais qui ïi'est guère d'usage en droit. J'ai raconté ailleurs le paradoxe de Troplong sur la réalité du louage, et par quelle phraséologie il défend une thèse imaginaire. C'est un trait caractéristique de notre auteur; je dois m'y arrêter. On a comparé Troplong à Papinien. Ceux de mes lecteurs qui ont ouvert le Digeste jugeront si la manière de l'académicien français est le langage sévère du jurisconsulte romain.
Quelle est la force probante du testament olographe? La question est de toute simphcité quand on s'en tient au texte de la loi : c'est un acte sous seing privé, et il fait foi comme tel Si la
(1) Comparez ce que Troplong dit de la présomption Quinliis Mttcius ([. XXIII. n" 410), et de la quasi-propriété qu'il reconnait au mari sur la dot (t. Wlll, n" 17-2).
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question est devenue difficile, la ftiute en est h la jurisprudence de la cour de cassation qui méconnaît les principes les plus certains. Troplong a encore obscurci les ténèbres. Quand on l'a lu, on ne sait pas si le testament olographe est un acte sous seing privé ou un acte authentique : c'est un acte imaginaire. « Le testament olographe, dit-il, est tout aussi solennel que le testament authentique, en ce sens qu'il porte avec lui la preuve de ce qu'il contient. » Cela veut-il dire que c'est un acte authentique ? « Le testateur est placé, en quelque sorte, à la hauteur d'un oflîcier public y qui imprime la certitude i\ Vacte dont il est le ministre ! » Qu'est-ce h dire? Le testateur n'est pas un officier public, il l'est en quelque sorte : faut-il aussi dire du testament olographe que ce n'est pas un acte authentique, que c'est en quelque sorte un acte authentique Est-ce là le langage de nos maîtres? Malheureusement il y a, au fond de celte phraséologie, une erreur de droit, la ; confusion de la solennité d'un acte avec la force probante de l'acte \ (Principes, t. XIll, n" 229) : je renvoie à mon cours de Principes.
Les amplifications de Troplong et son langage pompeux peu-^ vent faire illusion à ceux qui ignorent le droit, à ceux qui ne connaissent pas la langue simple et mathématique des jurisconsultes romains. Quand on analyse ses phrases académiques, qu'est-ce qui reste? Il compare le bail à un levier que l'industrie attache au 50/ pour l'exploiter ; or, une nmcklne est immeuble comme Xusine dont elle active le service. Est-ce là la définition du code? La terre devient une usine, et le bail, droit incorporel (d'après la terminologie du code), une machine immobilière par destination agricole. Troplong avoue que la comparaison n'est qu'une forme pittoresque qu'il donne à sa pensée ; il révient à un langage plus scrupuleux : « N'est-il pas certain que le droit du bailliste, restant incorporé à Vimmeuble pour le suivre au milieu de tous ses déplacéments, doit participer de sa nature, et prendre place parmi les droits immobiliers? » Que l'on me montre dans le texte du code que le droit du preneur est incorporé à Vimmeuble, et qu'il le suit
dans tous ses déplacements ! Troplong a vivement critiqué, et avec raison, l'expression de droit incorporel dont le code se sert. Ecoutons ce que devient le droit sous sa plume : « Le droit du preneur enveloppe l'immeuble et lui adhère, pendant toute la durée du bail. )) Ainsi le droit est V enveloppe d'un immeuble : quel langage et quelles idées! {Principes, t. XXV, n*" 17) (1).
Que deviennent les principes dans ce déluge de phrases? Les phrases deviennent des principes, et comme les phrases ne sont que des mots, il n'y a plus de principes. Les conventions matrimoniales ont effet à l'égard des tiers, de même que le mariage dont elles sont un accessoire. C'est une dérogation à la règle établie par l'article 1165. Troplong semble admettre une restriction, et distinguer entre les conventions qui sont favorables aux tiers, et celles qui les blesseraient. Sur quoi cette distinction se fonde-t-elle?Elle ne se trouve pas dans la loi, et elle ne résulte pas des motifs de la loi. Ecoutons Troplong: « Si le public est intéressé aux contrats de mariage, de telle sorte que ce pacte soit une charte offerte au crédit, c'est une raison de plus pour ny donner autorité qu'aux dispositions approuvées par les principes, et compatibles avec les règles de la confiance, de la bonne foi, de la raison. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Je n'en sais rien : ce sont des mots qui ne présentent aucun sens juridique {Principes, t. XXI, n"* 154). Puis Troplong donne à l'acte notarié qui contient les conventions matrimoniales une force probante plus grande qu'aux autres actes, en confondant les conventions avec Véerit qui les constate : « 11 n'y a pas de contrat plus solide et plus respectable; il n'y en a pas qui serve de preuve ;;/ws authentique, \)\[is ferme et plus complète. » Je demanderai s'il y a par hasard deux espèces d'authenticité, f une complète, l'autre incomplète ? Troplong continue : « Ses énonciations sont réputées être la vérité même. » Où cela est-il dit?
(1 Comparez la phraséoloi^ic variée que Troplong emploie pour coitbaltre l'opinion générale sur la question de savoir si la confirmation du mariage eontracté par un mineur couvre la nullité des conventions matrimoniales (r;7/2f/>(\s t. \\I, n°ô2j.
Principe imaginaire! Pourquoi Tacle est-il la vérité mm^?c( Parce qu'on ne suppose pas qu'un contrat qui est un pacte de famille si solennel recèle aucune dissimulation, et serve d'auxiliaire à des subterfiKjes. » La confusion entre le contrat et Vacte est patente, et l'erreur complète. Encore ne sait-on pas quelle est l'opinion de l'auteur: il la noie dans ses phrases {Principes, i.XW.n'' 155).
Je me sers du mot erreur, que je me permets rarement de prononcer. Mais comment qualifier autrement des hérésies comme celles que je vais citer ? Le tiers détenteur a-t-il le droit de rétention? Non, dit Troplong, parce que la loi ne le lui donne pas. Mais selon lui, il a un privilège. Est-ce que la loi lui donne ce privilège? Non. Et y a-t-il un privilège sans loi? Non. Troplong dit que la préférence du tiers détenteur n'avait pas besoin d'être écrite dans des textes, parce qu'elle est inhérente à la plus-value que le possesseur procure au fonds. Ainsi il y a des privilèges tacites, alors qu'il est de principe élémentaire que le privilège n'existe qu'en vertu de la loi! {Principes, t. XXIX, n" 299.)
Dans la difficile matière de la subrogation, Troplong enseigne que la caution est un débiteur principal, tandis que le tiers détenteur est un obligé accessoire. C'est créer un nouveau langage en même temps qu'un nouveau droit. On a répondu à Troplong en l'accablant de textes : tout le titre du Cautionnement témoigne contre lui. Où a-t-il puisé cette hérésie? Dans la tradition. Si, au lieu de consulter Huberus, il avait ouvert Pothier, il y aurait lu caque Ton apprend aux élèves, que l'obligation des fidéjusseurs est accessoire à celle du débiteur principal, et un déhiieur accessoire peut-il jamai- être un débiieuv principal (1)? {Principes, t. XVIlï, n° 125.)
Il y a une loi romaine connue sous le nom de Quintus Mucius, -^ qui veut que toute valeur dont la femme ne prouve pas l'origine soit présumée lui venir de son mari. Troplong transporte cette
(1) Comparez ce que Troplong dit sur l'article 1252. Encore une erreur! {Principes, t. XVlll. Il" 152.)
présomption dans le code civil, au mépris de tous les principes. La présomption concerne le régime dotal; Troplong l'applique au régime de communauté. On ne sait pas même si l'on admettait la présomption dans l'ancien droit; en tout cas, elle est abrogée avec le droit romain, et sous l'empire du code civil, il faut une /oi spéciale pour qu'il y ait présomption.Troplong oublie les texteset les princip(3s, pour ressusciter une présomption romaine. Voilà une science indigeste, s'il en fut jamais, car elle aboutit à une hérésie juridique, à une présomption légale sans loi (PriiicipeSyi.WlU, n^ 416). Le droit romain, tel que Pothier l'interprète, donne au mari la propriété de la dot. C'est une fiction que le code ignore; il dit que le mari administre les biens dotaux. En dépit du texte, Troplong qualifie le mari de propriétaire de la dot, mais il n'ose pas dire que c'est une Traie propriété : c'est une quasi-propriété. Qu'on veuille bien me dire ce que c'est qu'une quasi-propriété! Le mot est imaginaire, comme la chose qu'il doit désigner (Priitcipes, t. XXIII, n" 472).
. On est confondu de voir des erreurs sur les principes les plus simples dans un auteur qui a eu l'honneur d'être le premier président de la cour de cassation. Je me suis permis de dire que dans telle opinion de Troplong, qu'il enseigne dans son Contrjl de mariage, il y a presque autant d'erreurs que de mots, et je crois l'avoir prouvé (Principes, t. XXUI, n" 300). Cependant personne ne contestera à l'auteur le talent et la science. Mais sa science même le trompe à chaque instant, parce qu'il transporte dans le code civil un droit qui n'est plus que de l'histoire. La ' cause de toutes ses erreurs, et elles sont nombreuses, c'est qu'il manque de principes, et pour être juste, il faut ajouter que ce défaut est plus commun qu'on ne le pense.
m. Demolombe.
Je n'aime pas à critiquer des auteurs vivants et recommandablcs; mais j'ai été obligé de le faire dans mon ouvrage des
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Principes de droit civil; ei je suis encore iovrA de résumer ici mes critiques, puisqu'il s'agit de prouver la nécessité d'enseigner les principes. Or, s'il y a un reproche à faire à M. Demolombe, c'est qu'il n'a point de principes. Ce n'est pas qu'il les ignore, mais il les sacrifie aux faits. Pour caractériser sa manière, je citerai ce qu'il dit des actes iaits par l'héritier apparent : faut-il les maintenir? faut-il les annuler ? M. Demolombe ne veut pas de système absolu, ni le principe de la nullité, ni celui de la validité; il veut faire à chaque principe sa part. Le législateur pourrait tenir ce langage; mais l'interprète? L'auteur distingue: il maintient les actes nécessaires, il annule les actes qu'il appelle volontaires. Qui déterminera les actes qui sont volontaires ou nécessaires ? Le juge. Tout dépendra donc des circonstances de la cause, et de l'appréciation du tribunal. Est-ce là le but que le législateur a eu en vue, en codifiant le droit ? Si, au moins, M. Demolombe restait fidèle à sa distinction! Il l'oublie quand il arrive à la question de l'aliénation consentie par l'héritier apparent. Les aliénations sont-elles un acte nécessaire? Non, certes; cependant l'auteur les valide. Pourquoi ? Il avoue que le système de la nullité est le plus juridique et le plus vrai théoriquement. Pourquoi donc le rejette-t-il ? C'est que « les hommes mêlés à la pratique et au mouvement des affaires disent que c'est une nécessité de maintenir les ventes faites par l'héritier apparent. » Ainsi il y a deux droits, deux vérités : un droit théorique et un droit pratique, et une chose vraie en théorie peut être fausse en pratique. Que le législateur fasse ces distinctions, je le comprends : les auteurs du code ont plus d'une fois préféré futilité à la rigueur des principes. Mais l'interprète! Que devient la science du droit, si on la subordonne aux exigences des hommes de pratique? En France, ils demandent que l'on maintienne les aliénations faites par l'héritier apparent; en Belgique, ils les annulent. Cependant les deux pays sont régis par les mêmes lois : vérité d'un côlé de la frontière, erreur au delà. Pascal s'est moqué des lois qui
varient d'après les frontières : qu'aurait -il dit d'un droit qui change selon le sentiment des avocats et des notaires? (Principes, t. IX, n"' 555 et 565.) M. Demolombe essaye de donner une base rationnelle à son opinion, tout en avouant que le système de la nullité des actes est le plus logique,\e plus véritablement juridique. Une base rationnelle, alors que l'on reconnaît que l'on a contre soi la logique et le droit! Il y aura donc des choses rationnelles en théorie, irrationnelles en pratique ! N'en résultera-l-il pas une incertitude absolue sur ce qui est vrai ou faux ? Et qu'est-ce qu'une science qui devrait être rationnelle et qui ne sait plus ce que c'est que la raison? M. Demolombe trouve sa base rationnelle dans un mandat sans consentement, ou dans un mandat légal sans loi, dans le droit qn ont jusqu'à un certain point, les parents éloignés d'administrer l'hérédité quand l'héritier le plus proche ne la recueille pas ; il finit par invoquer une sorte de condition rétroactive. Quel langage ! et quels principes !
^ M. Demolombe, à la différence de Troplong, est un esprit juridique ; il voit régulièrement ce qu'il faudrait décider d'après les vrais principes, mais il recule devant le fait, devant la jurisprudence. Ceux qui déclarent la naissance d'un enfant naturel doivent-ils faire connaître le nom de la mère ? Les auteurs sont divisés. Marcadé avoue que, .d'après la rigueur du droit, il faudrait décider que le nom de la mère ne doit pas être déclaré, et que si la déclaration en est faite, l'ofticier de l'état civil ne doit pas la recevoir. Dans sa première édition, M. Demolombe a vivement soutenu cette opinion: il a fini par l'abandonner. Pourquoi? ' Est-ce parce qu'il s'est trompé? Non, c'est ii cause de la pratique contraire, constante et universelle (Principes, t. II, n" 58). Ainsi la pratique viole la loi; et le jurisconsulte plie devant la pratique ! Le droit ne doit pas plier devant les faits; ce sont, au contraire, les faits qui doivent plier sous le dvoil (Principes, t. U, n« 137).
Les envoyés en possession provisoire peuvent-ils louer I
Li:s AllTKims. loi
biens de l'absent pour plus de neuf ans? M. Demolombc commence par établir le vrai principe. Les envoyés n'ont qu'un pouvoir d'administration; or, dans la théorie du code, les administrateurs ne peuvent pas faire de bail dépassant neuf ans; il fliudrait un texte pour que l'interprète pût admettre une exception, en cas d'absence. Après cela M. Demolombe dit que, si le bail était consenti de bonne foi, si des motifs légitimes expliquaient sa durée, les tribunaux pourraient trouver dans les circonstances des motifs de le maintenir. Eh! qu'importent la bonne foi et les circonstances ? Sont-ce les faits qui régissent le droit, ou est-ce le droit qui régit les faits ? Les tribunaux ne subissent que trop l'influence des faits, trop souvent ils font violence au droit pour l'accommoder à la cause : il ne faut pas que la doctrine les encourage, elle doit maintenir les principes, sinon elle abdique (Principes, t. Il, n« 176).
L'erreur sur les qualités vicie-t-elle le consentement en matière de mariage? Le texte dit ?iow,car il exige l'erreur dans la personne; la tradition dit non, les travaux préparatoires disent non, les principes disent non. M. Demolombe dit oui. C'est une vraie hérésie juridique, grosse de conséquences funestes. M. Demolombe avoue que l'application de sa théorie sera nécessairement U'ès-incertaine et très-arbitraire ; il avoue que la décision dépendra des opinions, des sentiments et môme des impressions personnelles de chaque interprète, mais cela ne l'effraye pas, habitué qu'il est à plier le droit sous le fait. Je demanderai si c'est pour donner un pouvoir arbitraire au juge, que le code consacre tout un chapitre aux demandes en nullité du mariage ? C'est une doctrine déplorable que celle qui convie le juge à décider tout d'après les circonstances de la cause, c'est-à-dire d'après ses impressions personnelles. A quoi bon alors la science du droit? (Principes, t. II, n« 292.)
M. Demolombe enseigne, pour mieux dire, la loi veut que le consentement des père et mère au mariage soit donné dans la