TOME I
forme authentique. Cela exclut le consentement tacite : cependant, en rapportant un arrêt de la cour de Toulouse qui Ta jugé ainsi, l'auteur dit qu'il ne voudrait pas ériger cette décision en principe, et qu'il aime mieux décider que c'est là une question de fait. Quoi ! la question de savoir si le consentement est un acte solennel est de fait ! {Principes y t. II, n*' 319.) On dirait vraiment que M. Demolombe n'a écrit que pour dire aux juges : Faites ce que vous voulez. Si le droit doit toujours plier devant le fait, pourquoi passons-nous notre vie à l'enseigner et nos veilles à l'interpréter ?
M. Demolombe dit, comme je l'ai enseigné, que l'acte de consentement doit indiquer le nom de la personne avec laquelle le mariage doit être contracté. Voilà le principe. Puis vient le fait : il arrivera néanmoins que le juge validera le mariage. J'ai dit : ce Si les tribunaux trouvent bon de se mettre au-dessus de la loi, ils ont tort, et le devoir de l'interprète est de les rappeler sans cesse à l'observation de la loi : pour mieux dire, il ne doit pas même supposer qu'ils pourraient la violer » (Principes, t. II, n«320).
D'après le code civil, l'enfant non reconnu n'a pas de filiation, et la recherche de la paternité est interdite. De là la conséquence que le père peut contracter mariage avec sa fille. M. Demolombe ajoute que les magistrats n'hésiteraient pas à s'écarter de la rigueur des principes s'il s'agissait d'empêcher un abominable inceste (Principes, t. II, n*" 350). N'est-ce pas encourager les tribunaux à se mettre au-dessus de la loi, c'est-à-dire à la violer? Eh bien, je n'hésite pas à le dire : la violation de la loi par le juge est un plus grand scandale qu'un mariage incestueux. L'inceste n'est qu'une honte individuelle, tandis que la violation de la loi est un crime social. L'interprète doit donc prêcher toujours et sans cesse le respect de la loi, sinon la société croule.
Subordonner le droit au fait, et donner au juge le pouvoir de décider d'après les circonstances, telle est la doctrine de M. De-
molombe, si l'on peut appeler doctrine un système antijiiridique par excellence. Aux fruits on peut juger l'arbre. Absence de principes ou principes imaginaires. En guise de principes des phrases. Puis les erreurs et les hérésies, inévitables quand on s'écarte de la loi et des principes légaux, seule base de notre science. L'accusation est grave: je renvoie, quant aux témoignages, à mon livre; ici je me borne à citer quelques traits.
L'émancipation peut-elle être retirée pour inconduite du mineur? M. Demolombe a soulevé la question, et il la décide par des principes imaginaires ; je dis mal , il interprète à faux la loi qui permet de révoquer l'émancipation lorsque les engagements du mineur ont été réduits pour cause d'excès (Principes, t. V, n" 239).
Le prodigue a le droit d'administrer ses biens ; les engagements qu'il contracte de ce chef peuvent-ils être réduits? Voici le principe que M. Demolombe établit : le prodigue a besoin de l'assistance de son conseil dans tous les cas où la dette ne pourrait être acquittée que sur son capital ou sur ses immeubles. Principe imaginaire ! De plus, le juge prendra en considération la bonne ou la mauvaise foi des tiers. Encore un principe imaginaire! Et avec ces principes de pure invention, M. Demolombe restreint là capacité légale du prodigue, c'est-à-dire qu'il viole la loi, ou qu'il fait un nouveau code civil (Principes, t. V, n^ 371).
Le Français peut-il avoir un domicile à l'étranger? Non, dit M. Demolombe. Et la raison? Parce que le domicile est une loi (tordre, une loi d'organisation. Qu'est-ce qu'une loi à' ordre, une loi d'organisation? Des mots vides de sens (Principes, t. II, n° 67).
L'étranger peut-il avoir son domicile en France? Non, dit M. Demolombe. Pourquoi? Parce que les lois françaises ne sont faites que pour les Français. Encore une phrase ! Est-ce que les lois françaises qui régissent des droits naturels ne sont faites que pour les Français? et le droit de s'établir à demeure en France n'est-il pas un droit naturel? (Principes, t. Il, n" 68.)
La cession d'un territoire prive-t-elle de leur nationalité les
10 i PRÉFACE.
habilaiits cédés, nés sur ce territoire? Question controversée. M. Demolombe dit que non. Soit. Mais la raison? Parce que la cession agit seulement sur les masses. Cest se payer de mots. Qu'est-ce que les masses? Est-ce que, par hasard, elles ne se composent pas d'individus? {Principes, t. I, n^ 361.)
Peut-on stipuler directement pour ses héritiers? Controversé. M. Demolombe dit que oui. Il y a une objection : l'héritier ne peut avoir d'autres droits que ceux de son auteur. M. Demolombe répond que le germe du droit est né dans la pensée du stipulant. Qu'on veuille bien me dire ce que c'est que le germe d'un droit. Un mot vide de sens. L'auteur ajoute qu'il y a un terme ou une condition sui generis. Encore des mots ! Comment y aurait-il terme ou condition, là oii il n'y a pas d'obligation? [Principes, t. XVI, n« 9.) •
Viennent les hérésies et les erreurs. Nous nous trompons tous. Si je relève les erreurs de M. Demolombe, c'est qu'elles tiennent à l'absence de principes : c'est presque un système ! Le mineur, selon lui, peut se marier là où ses père et mère ont une résidence de six mois. 11 n'y a pas un mot de cela dans le code. Cette résidence, dit- il, doit être légalement réputée celle du mineur. Ainsi une présomption légale sans loi! et un domicile de fait sans fait! (Principes, t. 11, n° 417.)
Le donataire peut-il s'affranchir des charges en abandonnant les biens donnés? Oui, d'après M. Demolombe. Comment se fera cet abandon? Le donataire délaissera les biens, comme le code le permet au tiers détenteur. Or, le délaissement a seulement pour objet la détention de Yimmeuble; le tiers possesseur reste propriétaire. Ainsi le donataire abandonnerait les biens tout en restant propriétaire! Puis le délaissement n'est pas permis wu débiteur personnel, et le donataire avec charge est débiteur personnel ! Impossibilités juridiques, hérésies, erreurs de texte et de principe! (Principes, t. II, n" 491.)
Là où il n'y a pas de principes certains, que devient le droit?
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L'interprète se fait législateur. M. Domolombe a ses paradoxes, comme Troplong. C'est faire la loi. 11 a essayé de faire la loi en permettant ii l'enfant naturel de prouver sa filiation, même paternelle, par la possession d'état. Les raisons qu'il donne sont excellentes, mais elles s'adressent au législateur (Principes, t. IV, n° 16).
Quand le débiteur a payé la chose d'autrui, le propriétaire peut la revendiquer, sauf au possesseur, s'il s'agit d'une chose mobilière, à invoquer la maxime de l'article 2279. C'est l'opinion générale. M. Demolombe seul soutient que le propriétaire a une action en répétition. J'ai dit, et je crois avoir prouvé que le principe est faux ainsi que toutes les conséquences que l'auteur en déduit. S'il ne s'agissait d'un auteur qui jouit d'une si grande réputation, on dirait qu'il y a, dans cette nouveauté, autant d'erreurs que de mots (Principes, t. XVII, n« 504).