‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 33 sur 289 · VI. Dalloz. Répertoire · texte numérisé non relu

VI. Dalloz. Répertoire

11 faut à tout jurisconsulte qui s'occupe de la pratique du droit un Recueil de jurisprudence. Je cite régulièrement le Répertoire de Dalloz, parce que, en Belgique, il se trouve entre les mains de la plupart des jeunes avocats. On m'en a fait un reproche. Un jurisconsulte qui fait la gloire du barreau de Gand ma dit que le Répertoire de Dalloz, considéré comme recueil d'arrêts, est mauvais, et que, pour la doctrine, il est nul. Je dois reconnaître la vérité de ce jugement sévère. Que le Répertoire de Dalloz ne remplace pas un recueil de jurisprudence, cela est certain ; l'auteur lui-même a publié un Recueil d'arrêts, preuve évidente que son Répertoire n'en tient pas lieu. 11 y a des arrêts qui y manquent, que j'y ai du moins vainement cherchés là où ils auraient dû être cités. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à consulter simultanément l'ouvrage d'Aubry et Rau et le Répertoire de Dalloz, on trouvera, dans le premier, un grand nombre d'arrêts qui ont de l'importance, puisque ces excellents auteurs les citent, et ces arrêts ne sont pas dans le Répertoire, là du moins où ils devraient être ; et on ne peut pas les chercher ailleurs, puisqu'il n'y a pas de table générale. Pourquoi cette table, annoncée, ne paraît-elle pas? Je l'ignore.

Autre lacune. Quand il y a une nombreuse jurisprudence sur une question, le Répertoire ne donne que quelques arrêts, et se borne à citer la date des autres; il lui arrive très-souvent de ne citer que quelques lignes d'un arrêt, et plus souvent encore de ne reproduire que l'arrêt de la cour de cassation, sans l'arrêt de la cour d'appel, sans le premier jugeaient. L'analyse des plaidoiries

et le réquisitoire du ministère public manquent presque toujours. 11 est évident que ce n'est pas là un Recueil de jurisprudence. J'ai eu tort de le citer; j'aurais dû renvoyer à Sirey-Devilleneuve, x très-répandu en Belgique, ou au Journal du Palais, qui mériterait d'être plus répandu chez nous qu'il ne l'est.

Le jurisconsulte éminent dont je constate ici l'opinion m'a encore reproché de citer le Répertoire à titre de doctrine, par la raison que l'auteur ou les auteurs n'ont pas de doctrine. Moimême j'ai dit que c'est une compilation. Je ne connais dans tout le Répertoire, en ce qui concerne le droit civil, qu'un seul traité original, c'est l'article de X Absence. Les autres ne font que reproduire la doctrine des auteurs. Ceux qui ont rédigé ces compilations ne signent point, et pour une bonne raison, c'est que leurs noms seraient sans autorité aucune; ce ne sont pas des architectes, ce sont des manœuvres. Bref, le Répertoire, surtout la deuxième édition, n'est pas un travail scientifique, c'est une entreprise de librairie. C'est avec regret que je souscris à ce jugement sévère. Mais celui qui écrit doit la vérité au lecteur; il la doit surtout quand il s'adresse aux élèves, qui ignorent le mérite des livres qu'ils sont dans le cas d'acheter.

Je vais justifier ce que j'ai dit par quelques citations. Pour écrire sur le droit, il faut que l'on sache au moins ce que c'est que le droit. La première chose que •l'on enseigne aux élèves, c'est qu'ils ne doivent pas confondre le domaine du droit avec celui de la morale. Il faut donc laisser de côté la morale et l'équité quand il s'agit de décider une question de droit. Le don manuel est-il un contrat? Y a-t-il une convention sans concours de consentement? Les volontés peuvent-elles encore concourir lorsque fune des parties intéressées est morte? Sur toutes ces questions, il n'y a pas l'ombre d'un doute : ce sont des choses élémentaires. Eh bien, l'auteur du Répertoire semble les ignorer. Le don manuel, dit-il, est un acte sut generis, qui ne relève que des lois de la morale et de la raison, bases fondamentales du droit

des gens. Qu'est-ce que ce droit des gens que l'on veut opposer au droit civil? 11 s'agit sans doute des règles de droit naturel que l'on trouve chez toutes les nations; de là l'expression de droit des gens que les Romains leur donnaient. Y a-t-il encore un droit naturel ou des gens, sous l'empire du code civil? C'était un droit coutumier, et à ce titre, il est abrogé avec tout l'ancien droit. En admettant. qu'il existe encore un droit des gens, ce droit peut-il dire le contraire de ce que dit le code civil? dit-il qu'il y a un contrat sans concours de consentement? Ce serait dire que le cercle est un carré. Ce prétendu droit des gens est-il autre chose que le droit naturel? Est-ce la morale, \ équité, Yutilité? La morale n'a rien de commun avec le droit, pas plus que Véquité et Vutilité; c'est au législateur à mettre les lois en harmonie avec celles de la morale, et à consulter l'intérêt et l'équité. Et nous doutons fort qu'il décide jamais qu'il y a une convention sans concours de volontés. L'interprète, en tout cas, ne le peut, puisqu'il violerait la loi au lieu de l'interpréter. Et peut-on se mettre au-dessus de la loi, au nom d'un prétendu droit des gens? Le droit des gens que l'on invoque, ce sont des mots et des paroles, c'est-à-dire l'absence de tout principe, de toute notion de droit (Principes, t. XII, n« 295).

Sans principes, il n'y a plus de droit. L'interprète est ballotté comme un vaisseau sans mât ni gouvernail. La propriété est-elle limitée par le droit du voisin ou par son intérêt? Dalloz répond que les limitations que reçoit la propriété ont pour objet de sauvegarder les intérêts privés. Cela signifie, je pense, qu'il y a lieu à réparation dès qu'il y a un intérêt lésé. L'auteur dit, en effet, qu'on ne peut jouir de sa propriété qu'à charge de ne pas causer de dommage réel aux particuliers. Donc le préjudice suffit pour qu'il y ait lésion d'un intérêt, et, par suite, restriction au droit de propriété. Eh bien, immédiatement après, le Répertoire ajoute : « Un intérêt opposé ne suffirait pas, toutefois, pour entraver l'exercice du droit de propriété. » C'est dire que Yintérêt suffit et qu'//

ne sullH point. C'est ce que Dalioz appelle un yrincipe général (Principes, t. VI, n« 138) (1).

Les principes ne sont plus que des mots vides de sens. Un père forme opposition au mariage de son fils âgé de vingt cinq ans; il la fonde sur une demande judiciaire ayan^ pour objet de donner un conseil à son lils pour cause de prodigalité. La cour de Caen décide qu'il sera sursis au mariage pendant quatre mois, temps suffisant pour statuer sur l'instance. Décision illégale, arbitraire. Dalioz l'approuve, tout en avouant qu'il y a un peu d'arbitraire : mais, dit-il, quand il s'agit du bonheur des enfants, est-ce trop d'accorder, sous la tutelle des tribunaux, un pareil effet à la puissance paternelle? Voilà les mots qui tiennent lieu àQ principes, que dis-je! qui bouleversent tous les principes. D'abord la puissance paternelle n'était pas en cause, puisque l'enfant était majeur de vingt cinq ans : première erreur. Puis l'arbitraire est avoué : le juge peut-il se rendre coupable d'un peu d'arbitraire? Le magistrat qui se permet le moindre arbitraire est coupable; et le jurisconsulte ne devrait pas oublier que les codes ont été faits pour mettre fin à l'arbitraire qui régnait dans l'ancienne jurisprudence {Principes, t. II, n" 402) (2).

Les erreurs abondent dans le Répertoire. Ce n'est pas toujours "^ l'auteur qui est le coupable; il copie ce qu'il a sous les yeux; quand l'original se trompe, le copiste se trompe également. Cauteur de l'article Mariage a lu dans des arrêts que l'obligation alimentaire est solidaire et indivisible; il répète cette hérésie juridique. Cependant Duranton l'avait combattue et ruinée : pour ce qui regarde la solidarité, l'erreur est évidente {Principes, t. III, n°^ 66 et 67).

L'article 1382 est très-souvent invoqué à tort et à travers, sans que Ton fasse attention aux conditions requises pour qu'il y ait

(1) Comparez Principes, t. XXXU, n» 40-t. Tout le monde a raison.

(2) Comparez l'étrange doctrine de l'auteur en matière de domicile d'élection {Principes, t. II, n« \02).

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