‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 38 sur 289 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

151 TITRE PHELlMiNÂlRE. Tome 1.

roi atteste au corps social l'existence de la loi et ordonne aux tribunaux et aux corps administratifs de l'exécuter. Afin de donner un caractère authentique à cette solennité, le roi signe la loi, les ministres contre-signent, et le sceau de l'État y est apposé.

Quel est l'effet de la promulgation? L'article 1^' du code civil dit que les lois sont exécutoires en vertu de la promulgation. Cela veut dire que la loi promulguée peut être exécutée, et qu'elle a tous les caractères requis pour pouvoir être exécutée; il ne faut plus d'autre formalité. Il n'en était pas de même sous l'ancien régime : la loi n'était exécutoire, dans le ressort des divers parlements, qu'après avoir été vérifiée et enregistrée. La vérification était un examen, une discussion de la loi nouvelle; l'enregistrement était la transcription de la loi vérifiée sur les registres de la cour. Les parlements s'étaient arrogé le droit de refuser l'enregistrement, de sorte que, en fait sinon en droit, il ne suffisait pas de \af volonté royale pour rendre la loi exécutoire, il fallait de plus le concours des parlements. Sous notre régime constitutionnel, la loi est exécutoire en vertu de la promulgation que le roi fait de la loi; il la fait comme chef du pouvoir exécutif. C'est un acte obligatoire à la différence, de la sanction que le roi peut refuser.

La promulgation a un second efïet, c'est que le roi ordonne aux autorités judiciaires et administratives d'exécuter la loi. Cela est dit en termes exprès dans les formules de promulgation usitées depuis la révolution. La loi de 1845 n'a pas reproduit ces formules; on a dit, avec raison, que le devoir d'exécuter la loi résulte de la nature de la loi; il est inutile d'ordonner une exécution qui est de droit. Mais cela n'était pas inutile en 1789, alors qu'on voulait mettre fin à l'usurpation des parlements (n°' 8, 9, 42, 13, 14 et 15).

11. La constitution belge porte (art. 129) que les lois ne sont obligatoires qu'après avoir été publiées dans les formes légales. Qu'est-ce que la publication? Il ne faut pas la confondre avec les moyens que l'on emploie pour faire parvenir la loi h la connaissance de tous les citoyens : c'est la publicité de fait, qui ne rend jamais la loi publique, en ce sens, qu'elle soit réellement connue de tous. Le législateur a donc du se contenter d'une présomption de publicité; c'est en cela que consiste la publicaliuu lé(jah', qui

(Tome I.) PRIiNCIPES GÉNÉRAUX SUR LES LOIS. i:.:,

fixe le moment où la loi est présumée connue et par suite obligatoire. D'après la loi du 28 février 1845, les lois sont insérées au Moniteur, immédiatement après leur promulgation ; le dixième jour après celui de cette insertion, les lois sont obligatoires. De fait, elles ne sont pas connues de tous les citoyens, mais il a fallu présumer qu'elles le sont, afin d'assurer la force obligatoire des lois. Le calcul du délai après lequel les lois sont obligatoires est très-simple. On ne compte pas le jour où les lois paraissent au Moniteur, puisque les lois sont obligatoires le dixième jour après leur insertion; et le dixième jour ne doit pas être écoulé, puisque les lois sont déjii obligatoires le dixième jour (n"' 16, 19, 20).

Quel est l'effet de la publication? Notre constitution dit que les lois ne sont obligatoires qu'après avoir été publiées dans la forme légale. Les lois sont exécutoires en vertu de la promulgation ; elles ne deviennent obligatoires que par h publication. Une loi non publiée n'oblige pas les citoyens ; par contre, lorsqu'elle est publiée, elle les oblige, quand môme, de fait, ils ne la connaîtraient pas (n° 23).

On a conclu de \h que chacun étant censé connaître la loi, l'ignorance des lois n'excuse point. Gela est trop absolu. La présomption qui rend les lois obligatoires quand elles sont publiées est fondée sur un intérêt général : il n'y aurait pas de société possible, si les lois n'avaient pas une force obligatoire indépendante de l'ignorance, du caprice ou du mauvais vouloir de ceux qu'elles obligent. Dès qu'il y a un intérêt social en cause, les citoyens ne peuvent pas prétexter l'ignorance de la loi. Mais si la loi est d'intérêt privé, s'il s'agit de rapports entre particuliers, on ne peut plus dire qu'ils sont censés connaître les lois, et que l'ignorance du droit ne les excuse point; ils peuvent invoquer l'erreur de droit aussi bien que l'erreur de fait (n** 24). Nous reviendrons sur ce principe. Il faut ajouter qu'il importe que les lois soient connues de tous, non-seulement dans leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt général. En Belgique, la nation est souveraine : et qu'est-ce qu'une souveraineté exercée par ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils font, et qui ignorent les actes de leurs représentants? Le premier devoir du législateur est donc de répandre l'instruction à flots.

136 TITRE PRÉLIMINAIRE. (Tome \.)

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