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Les parties peuvent déroger aux lois d'intérêt privé

IG. Les parties ne peuvent pas déroger aux lois d'intérêt général.

17. Les conventions qui dérogent aux lois d'ordre public sont nulles.

18. Les conventions qui dérogent aux lois concernant les bonnes mœurs sont nulles, de

même celles qui sont contraires aux bonnes mœurs.

19. Les autres lois ne sont sanctionnées par la peine de nullité que lorsque telle est la

volonté du législateur. Cette volonté peut se manifester soit par la forme prohibitive, soit par la nature delà disposition.

20. En quel sens les actes sont-ils nuls? Qui peut en demander la nullité? :21. Différence entre les actes inexistants et les actes nuls.

15. Tout acte contraire à la loi n'est pas nul. H y a diverses distinctions \\ faire. Quand le législateur porte des lois sur les

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contrats, il n'entend pas imposer aux parties contractantes les règles qu'il trace sur les conditions et les effets de leurs conventions; il leur laisse à cet égard pleine et entière liberté. Cette liberté est de l'essence des contrats, parce que les parties connaissent mieux que le législateur ce que leur intérêt exige. Le législateur, dans cette matière, ne fait que prévoir ce que les parties voudront, d'après la nature du contrat, sans entendre ni commander ni défendre; il leur permet par cela même de déroger à la loi; dès lors, il ne peut être question de nullité, puisque en dérogeant à la loi, les parties ne font que ce que le législateur les autorise à faire (n° 37).

16. Il n'en est pas de même des lois qui sont d'intérêt général. En principe, les particuliers n'y peuvent pas déroger; l'intérêt particulier est subordonné à l'intérêt public; l'existence de la société serait compromise, si l'individu pouvait mettre ses convenances au-dessus des convenances sociales. Les volontés particulières doivent plier devant la volonté générale; de là la conséquence que les actes contraires à une loi d'intérêt général doivent être frappés de nullité (n^* 39). Cependant le principe ainsi posé est trop absolu. Il y a des matières qui sont d'intérêt général, telles que le mariage. Est-ce à dire que toutes les formalités prescrites par la loi doivent être observées sous peine de nullité? Non, le législateur ne permet pas d'annuler le mariage pour inobservation de la moindre formalité, il ne prononce la nullité que pour des causes graves, parce que l'annulation du mariage produirait plus de mal que le maintien du mariage malgré la violation de la loi. Il y a donc des distinctions à foire.

17. L'article 6 du code Napoléon porte que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Qu'entend-on par lois concernant ïordre public? Cette expression a deux sens, l'un spécial, l'autre général. L'ordre jmblic implique un arrangement dans la société; chaque personne y a son rang, soit politique, soit civil. C'est la constitution qui détermine l'ordre politique; nous le laissons de côté. Le code civil classe les personnes d'après leur âge, leur sexe, leur capacité, leur nationalité, leur état. De là la division des individus en étrangers et indigènes, en majeurs et mineurs, en hommes et femmes, en mariés et célibataires, en

(Tome !.) PHINCIPKS (;i^:MtH\lIX SUR LES LOIS. I5Î)

capables et incapables. Ainsi le classement des personnes établit une certaine position sociale, que nous appelons état et l'état a pour conséquence la capacité ou l'incapacité. De là la définition des lois d'ordre public : ce sont celles qui règlent l'état des personnes et la capacité ou l'incapacité qui y est attachée (n'' 47).

Les mois ordre public ont encore un sens traditionnel plus large; ils sont synonymes d'intérêt public. Ou distingue, sous ce rapport, les lois qui ne touchent qu'à l'utilité privée des hommes, et celles qui intéressent plus directement la société que les individus. Ces dernières lois sont de droit public^ et il a toujours été de principe que les particuliers ne peuvent déroger au droit public; s'ils y dérogent, leurs actes sont nuls ; l'article 6 ne le dit pas en termes formels, mais le code n'a fait que reproduire la règle traditionnelle qui frappait de nullité tout acte contraire au droit public; l'Exposé des motifs explique la loi en ce sens. Le législateur ne peut pas donner sa sanction à des conventions qui compromettraient l'existence de la société. Il en faut dire autant des lois qui règlent l'état des personnes : c'est par des considérations d'intérêt social que la loi fixe l'état et la capacité ou l'incapacité qui y est attachée ; dès lors les conventions des particuliers qui y dérogeraient doivent être frappées de nullité (n*'' 48-50, 52).

18. L'article 6 met sur la même ligne les lois qui intéressent Tordre public et celles qui intéressent les bonnes mœurs. On entend par mœurs les habitudes naturelles ou acquises, pour le bien ou pour le mal, dans tout ce qui regarde la conduite de la vie. Les lois qui intéressent les bonnes mœurs sont donc celles qui ont pour objet de faire acquérir des habitudes pour le bien ou d'empêcher les hommes de contracter des habitudes pour le mal. Mais les lois ne s'occupent guère des mœurs que pour réprimer les actions qui ti^oublent l'ordre social, c'est-à-dire les délits. Les lois pénales intéressent donc les bonnes mœurs ; il est défendu aux particuliers d'y déroger. Le législateur va plus loin, il prohibe non-seulement les conventions contraires aux lois qui concernent les bonnes mœurs, il dit que les conventions contraires aux bonnes mœurs ne peuvent avoir aucun effet (art. 1131 et 1133). Comment le juge saura-t-il ce qui est contraire aux mœurs? 11 interrogera sa conscience. La morale est progressive, comme tous les éléments de notre nature; à chaque époque de la

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vie de l'humanité, il y a une doctrine sur la morale que la conscience générale accepte; c'est cette morale publique que les particuliers ne peuvent pas blesser par leurs conventions, et s'ils le font, leurs actes sont nuls. L'article 1131 le dit pour les conventions contraires aux bonnes mœurs, on doit en dire autant des conventions contraires à une loi intéressant les bonnes mœurs (n«^ 54-57).

19. Il y a des lois qui sont étrangères à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Les particuliers peuvent-ils y déroger, et s'ils y dérogent, leurs actes sont-ils nuls? La question des nullités et une des plus difficiles de notre droit. Il y a un principe sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que les nullités ne peuvent être établies que par la loi, et que le législateur seul a le droit de les prononcer. Le juge ne peut pas annuler de sa propre autorité un acte que le législateur n'a pas voulu annuler. Au législateur seul il appartient de voir quelle sanction il veut donner à ses dispositions ; cette question ne peut être décidée que par un pouvoir qui a pour mission de régler les intérêts généraux de la société, c'est-à-dire par le pouvoir législatif; quant au juge, il est appelé à appliquer la loi, il ne peut pas la faire (n^ 41). Le législateur aurait donc dû déterminer les cas dans lesquels les actes contraires à la loi sont nuls. Il ne l'a pas toujours fait. Dans le silence de la loi, il faut consulter la volonté probable du législateur. Cette volonté se manifeste soit par la rédaction de la loi, soit par le fond de sa disposition.

11 est de principe que les lois prohibitives emportent peine de nullité, quoique cette peine n'y soit pas formellement exprimée. Cette règle, empruntée au droit romain (n° 59), avait été insérée dans le projet du code civil rédigé par la commission de l'an vin ; elle est fondée sur la nature des lois prohibitives et sur \'à volonté du législateur. S'il prohibe un acte, il doit avoir des raisons majeures de le faire, car, en général, il laisse pleine liberté aux citoyens de régler leurs intérêts comme ils l'entendent. Les dispositions prohibitives limitent cette liberté; si, malgré une déténse légale, les particuliers font ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, leurs actes ne peuvent pas avoir de valeur. S'il leur était permis de violer impunément la loi, que deviendrait le respect des lois? Il est impossible que le législateur donne sa

(Tome I.i PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES LOIS. U\

sanction h des actes qui violent et méprisent son autorité (n° 60). Nous disons que telle est la volonté du législateur. En voici un exennple. Les articles 215 et 217 établissent le principe que la femme ne peut faire aucun acte juridique sans autorisation maritale. Le code ne prononce pas la nullité; mais la disposition étant prohibitive, elle implique la nullité; c'est ce que suppose l'arlicle 225 : « La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers ». Cet article ne prononce pas la nullité, et tel n'est pas son but; il suppose qu'il y a nullité par cela seul que les dispositions prohibitives des articles 215 et 217 ont été violées; donc la prohibition est irritante, c'est-à-dire qu'elle suffît pour emporter nullité (n« 60 et 61).

Quand la loi n'est pas prohibitive, le juge doit chercher la volonté du législateur dans la nature de la disposition. Toutes les lois n*ont pas une égale importance ; toutes ne doivent donc pas avoir pour sanction la nullité. L'annulation produit toujours un grand mal, c'est de jeter le trouble dans les relations civiles : le législateur ne doit donc prononcer la nullité que lorsqu'il y a un intérêt majeur à sanctionner l'observation d'une règle en déclarant nul l'acte qui y contrevient. Les auteurs du code n'ayant pas toujours fait cette distinction, c'est au juge de la faire : de là la doctrine des nullités virtuelles. Si la loi prescrit une formalité, par exemple, qui tient à la substance de l'acte, il est certain que le législateur a entendu qu'elle fût observée sous peine de nullité, et il l'aurait prononcée s'il avait prévu la difficulté. En déclarant l'acte nul, le jugene faitdonc qu'obéira la volonté tacite du législateur; en ce sens, la nullité est virtuellement établie par la loi. Mais si les formalités sont d'un intérêt secondaire, on ne peut plus supposer que l'intention du législateur ait été de les prescrire sous peine de nullité; dans ce cas, le juge maintiendra l'acte, quoique contraire à la loi (n*"' 67 et 68).

20. Quand un acte est nul, cela veut dire qu'il est annulable, que la nullité en peut être demandée en justice. C'est une vieille maxime du droit français que « nullités de plein droit n'ont lieu en France ». On a toujours entendu cet adage en ce sens qu'il faut s'adresser à la justice pour obtenir l'annulation de l'acte. Cela est fondé en raison. La question de savoir si un acte nul

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doit être annulé est d'intérêt privé; le législateur ne doit pas la trancher, car il risquerait d'annuler un acte que les parties auraient intérêt à maintenir, et dont elles veulent le maintien (n° 69).

Qui peut demandei^ la nullité? Quand la nullité est établie dans un intérêt public, toute partie intéressée peut demander l'annulation de l'acte; la société est intéressée à ce que l'acte soit annulé ; la loi doit donc permettre à tous ceux qui y ont intérêt d'en poursuivre l'annulation. Mais quand la nullité est d'intérêt privé, il faut limiter le droit d'agir à ceux dans l'intérêt desquels la loi a prononcé la nullité (n° 72).

21. Il ne faut pas confondre les actes nuls avec les actes inexistants. Il y a des conditions requises pour qu'un acte juridique existe; si l'une de ces conditions fait défaut, l'acte n'a pas d'existence aux yeux de la loi, c'est le néant, et le néant ne produit aucun effet. Le code n'a pas determe technique pour désigner ces actes : la doctrine les appelle nulsde plein droit, comme le fait l'article MIT, ou inexistants : nous employons cette dernière expression parce qu'elle est plus simple (n*' 71). Les actes inexistants ne donnent pas lieu à une action en nullité; on ne demande pas la nullité du néant; le juge ne doit donc pas intervenir pour les annuler; si une contestation s'élevait sur un acte pareil, le juge se bornerait à déclarer que l'acte n'a pas d'existence légale. Toute personne intéressée peut se prévaloir de l'inexistence de l'acte, un acte qui n'existe pas ne pouvant avoir d'effet à l'égard de personne. Nous exposerons ailleurs les principes qui régissent cette matière.

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