De l'argumentation a contrario
46. Nous empruntons au Livre préliminaire (supra, n'' 42) quelques règles d'interprétation que la ti^adition a consacrées. La première concerne l'application analogique des lois. « On ne doit raisonner d'un cas à un autre que lorsqu'il y a même motif de décider. » Les lois ne peuvent pas prévoir tous les cas qui se présenteront, c'est à l'interprète de voir s'il y a une disposition sur un cas analogue; quand réellement les motifs de décider sont les mêmes, la décision aussi doit être la même.
47. Peut-on appliquer par analogie les dispositions de la loi qui consacrent des exceptions? Le Livre préliminaire contient à cet égard la règle suivante : « Les exceptions qui ne sont pas dans la loi ne doivent point être suppléées. » Donc l'interprète ne peut pas créer des exceptions, et il ne peut étendre les exceptions par analogie. Cr^n résulte de la nature même de l'exception, mise en rapport avec le principe auquel elle déroge. Quand le législateur pose un principe, sa volonté est qu'il reçoive son application à tous les cas qui peuvent se présenter; donc on ne peut ci^éer d'exception, ce serait déroger à la loi, c'est-à-dire la faire. Quand la loi établit une exception à un principe, l'interprète reste lié par la règle, hors le cas pour lequel la loi y fait exception. C'est en ce sens que l'adage traditionnel dit que l'exception confirme la règle dans les cas non exceptés. Il suit de là que l'interprète ne peut pas étendre les exceptions par analogie, car il s'écarterait du principe qu'il
IGi TITRE PRELIMINAIRE. (Tome I.^
est obligé d'appliquer par cela seul qu'il ne se trouve pas dans l'exception. L'exception est donc, de sa nature, de droit étroit, Il faut cependant entendre cette règle avec une réserve. Il y a des exceptions qui sont l'application d'un principe, dans ce cas l'exception prend la nature d'une règle ou d'un principe, et par suite l'interprète a le droit et l'obligation de l'appliquer par analogie (n« 277).
48. Il n'est pas permis de distinguer lorsque la loi ne distingue pas. Cette règle, comme la précédente, a pour objet d'empêcher l'interprète d'empiéter sur le domaine du législateur. Quand la loi est générale, le devoir de l'interprète est de l'appliquer à tous les cas possibles, parce que telle est la volonté du législateur. Dès lors il ne peut distinguer quand la loi ne distingue point, car la distinction limiterait l'application de la loi à certains cas, alors que la généralité de la loi les comprend tous. En distinguant, l'interprète modifie donc la loi, il fait œuvre de législateur, ce qui ne lui est jamais permis.
Celte règle doit aussi être entendue avec une réserve. Il y a des cas où la distinction est impliquée dans le principe môme, en ce sens qu'il résulte de la raison du principe qu'il ne peut recevoir son application qu'à certains cas. La règle n'est alors générale qu'en apparence, en réalité elle est spéciale.
49. Peut-on tirer argument du silence de la loi? Non, quand l'argumentation conduirait à une conséquence contraire aux principes ; oui, quand la conséquence est en harmonie avec les principes. Par lui-même, le silence du législateur ne prouve rien ; il faut voir quel est le motif de son silence. On peut seulement supposer qu'il veut le contraire, dans un cas, de ce qu'il a dit dans un autre. C'est ce que dans le langage de l'école on appelle argumentation a contrario {sensu). Rien de plus dangereux, car on risque de faire dire au législateur ce qu'il n'a point voulu dire ; c'est-à-dire que l'interprète fera une loi que le législateur n'aurait point faite. Ce danger disparaît quand l'argumentation, loin de contrarier les principes généraux, les appuie, car le législateur est toujours censé vouloir rester fidèle aux principes qu'il a posés (n'' 279).
(Tome I.) PRINCIPES r.l':NI«:RAUX SUR LKS LOIS. l6*o
N*» 3. DE l'autorité de l'interprétation doctrinale. Sommaire.
00. L'interpiétalion doctrinale n'a qu'une autorité de ntison.
01. De l'autorité excessive que l'on attache à la jurisprudence.
50. L'interprétation doctrinale n'a qu'une autorité de raison; elle ne lie pas l'interprète, elle le guide et l'éclairé. Le droit est une science rationnelle. Nous plions sous la raison, nous ne plions devant aucune autorité. Le devoir du jurisconsulte est, au conti\iire, de soumettre à rexamen de la raison toute espèce d'autorité, celle des grands noms qui illustrent notre science, comme celle des corps judiciaires les plus haut placés. Les plus célèbres jurisconsultes ont changé d'avis ou sont en désaccord entre eux; la cour de cassation a démoli plus d'une fois, chambres réunies, la doctrine consacrée par la jurisprudence de la chambre civile; donc les auteurs et les cours se trompent (n^'SSO).
51. 11 sei^ait inutile de le dire si la pratique n'avait un respect outré pour la jurisprudence de la cour de cassation. Les avocats n'osent pas entamer un procès quand ils ont contre eux un arrêt de la cour suprême; et les tribunaux n'osent pas se mettre en opposition avec la cour, qui a le pouvoir de casser leurs décisions. Tel n'était pas l'avis de nos anciens auteurs, de ceux-là mêmes qui étaient magistrats. Bouhier, président du parlement de Bourgogne, se plaint de la déférence aveugle que Ton a pour la jurisprudence : il est plus convenable, dit-il, de ramener la jurisprudence des arrêts aux principes, que de réduire les principes à la jurisprudence des arrêts. Ailleurs il dit qu'il n'y a que les esprits plébéiens qui se laissent entraîner par les exemples, au lieu d'écouter la raison. Le plus profond de nos anciens jurisconsultes, d'Argentré, déclare que les arrêts n'ont aucune valeur, à moins qu'ils ne soient fondés en droit et en raison (n'' 281). Je renvoie à ce que j'ai dit de la jurisprudence dans ma Préface.