DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ I. Des officiers de ïétat civil.
Sommaire.
77. Pourquoi la tenue des actes de l'état civil appartient-elle exclusivement à des au-
torités laïques? Quel est l'ofllcier chargé de Tétat civil?
78. Par qui et dans quelles formes sont reçus à l'étranger les actes de l'état civil con-
cernant les Français ?
79. Dispositions spéciales concernant les militaires hors de l'empire.
77. La constitution belge porte, article 109 : « La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusiveii^ent dans les attributions des autorités communales. >> Pourquoi une loi constitutionnelle s'occupe-t-elle des actes de naissance, de mariage et de décès? Pourquoi confie-t-elle la rédaction de ces actes à des autorités laïques, en excluant l'intervention du clergé? C'est parce qu'il y a en cause un pi^ncipe fondainental des sociétés moderiies, la sécularisation de l'ordre civil et la souveraineté laïque. Sous l'ancien régime, l'Église et l'État étaient confondus : l'État avait une action sur l'Église, et l'Église intervenait dans l'ordre civil, pour le dominer. Elle lui imposait son intolérance. De là l'horrible législation de Louis XIV sur les protestants; les religionnaires n'avaient pas même d'état civil, et pour être mariés légalement, ils devaient commencer par apostasier (n''' 1-4).
184 DES PERSONNES. (Tome 11.)
La révolution de 1789 sécularisa Tordre civil, c'est-à-dire qu'elle écarta l'intervention de l'Église dans les actes qui sont civils de leur nature. Tels sont les actes de naissance, de mariage et de décès; le nom même qu'on leur donne atteste qu'il s'agit de l'état civil des hommes; c'est à la loi civile, organe de la souveraineté, de régler la tenue des actes qui constatent l'état des personnes. On a donné une autre raison de la sécularisation des actes de l'état civil. Dans un pays, dit-on, où tous les citoyens ne professent pas la même religion, les formalités des actes de l'état civil, et notamment celles du mariage, ne doivent pas être remplies par les ministres de l'une de ces religions. Cela est d'évidence, mais ce n'est pas assez dire. Quand même tous les hommes seraient catholiques, la loi seule aurait qualité pour régler l'état civil. Ce n'est pas une question de liberté religieuse ; il s'agit de la souveraineté qui appartient à la loi, comme expression de la volonté nationale : c'est parce que le législateur laïque est souverain, qu'il a le droit de régler souverainement tout ce qui appartient à l'ordre civil. Le tribun Siméon le dit dans son rapport sur le titre IL Tel est aussi le sens de notre constitution quand elle attribue exclusivement la tenue des actes de l'état civil à des autorités laïques (n''' 5-7). Nous reviendrons sur le principe en traitant du mariage {ivfra, n'' 128).
D'après le législateur belge, c'est le collège des bourgmestre et échevins qui est chargé de la tenue des registres de l'état civil (loi du 30 mars 183G, art. 93). Le bourgmestre est officier de l'état civil; mais le collège peut aussi désigner un échevin pour remplir ces fonctions.
78. Dans quelle forme les actes de l'état civil reçus à l'étranger doivent-ils être dressés quand ils concernent des Français? Il y a un premier principe qui est commun aux Français et aux étrangers : l'acte fait foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays où il est dressé. C'est l'application de l'adage, Locus régit actum. La loi ne parle pas de l'officier étranger; il est certain qu'il faut appliquer à l'offirier qui reçoit l'acte ce que la loi dit des formes dans lesquelles il doit être reçu. Un acte dressé en France par un ministre du culte serait nul. Rédigé à l'étranger, dans un pays où la rédaction des actes de l'état civil appartient h rÉiilisc, cet acte ferait foi en France {n"" 9).
(Tome II ) DKS ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 185
L'article 48 permet aux Français de faire recevoir à l'étranger les actes de l'état civil qui les concernent par les agents diplomatiques ou par les consuls de France; dans ce cas, les actes doivent être rédigés conformément aux lois françaises. Celte règle est fondée sur une fiction en vertu de laquelle l'hôtel de l'ambassadeur est censé faire partie du pays qu'il représente. La fiction est consacrée par un usage universel ; elle peut donc être invoquée par l'étranger en France (n'' 10).
79. Il y a encore des officiers de l'état civil spéciaux pour les militaires qui se trouvent hors du territoire de l'empire. Nous renvoyons au texte du chapitre V (n°' 12-14).
§ II. Des registres de l'état civil.
Sommaire.
80. Les actes doivent être inscrits sur des registres. Nombre des registres. Tenue.