‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 61 sur 289 · Les registres sont publics · texte numérisé non relu

Les registres sont publics

80. Les actes de fétat civil sont inscrits sur des registres (art. 40). Il est défendu aux officiers de les inscrire sur des feuilles volantes (G. pén., art. 263). L'inscription sur des registres est de règle quand il s'agit d'actes destinés à la publicité et dont la conservation intéresse les tiers. L'intérêt de conservation est évident, et par cela môme la publicité est assurée. La formalité est donc essentielle.

L'article 40 veut que les registres soient tenus doubles ; l'un des doubles est déposé, à la fin de chaque année, aux archives de la commune, et l'autre au greffe du tribunal de prefnière instance (art. 43). Ce double dépôt explique la nécessité des doubles registres. C'est une précaution nécessaire pour empêcher la perte des actes de l'état civil, actes qui intéressent à un si haut degré l'état des hommes et les tiers.

Les registres doivent être cotés par première et dernière, et parafés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance (art. 41). C'est une précaution contre la fraude qui pourrait se commettre facilement, en intercalant ou en supprimant un ou plusieurs feuillets, s'ils n'étaient cotés et parafés

i86 DES PERSONNES. Jomo 11.)

81. Les registres sont publics (art. 45). Ceux qui contractent ont intérêt à connaître l'état civil de celui avec qui ils traitent, car ses droits en dépendent. Toute personne peut se faire délivrer des extraits des registres. La loi n'exige pas que celui qui demande un extrait justifie de son intérêt; l'état des hommes n'est pas un secret, il est public de sa nature; il fallait donc favoriser les recherches.

Les extraits sont délivrés par les dépositaires des registres, c'est-à-dire soit par les greffiers, soit par le collège échevinal (n° 16).

§ IIL De la rédaction des actes.

Sommaire.

82. Qu'est-ce que Tofficier de 1 état civil peut et doit constater dans l'acte?

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