‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 7 sur 289 · LE RESPECT DE LA LOL H · texte numérisé non relu

LE RESPECT DE LA LOL H

entreprise : ils se font législateurs; le code civil n*est pas de leur goût, ils en font un autre.

La voie même à laquelle ils recourent témoigne contre eux ; ils n'oseraient pas avouer leur but, et quand la question se présente, et qu'il faut répondre sans ambages, ils n'hésitent pas à dire ce qu'ont dit les membres de la commission, Tronchet, Portalis, Bigot-Préameneu et Maleville. Il est bon de constater le fait : c'est l'aveu des coupables. J'ai dit que Demante, un de nos bons auteurs, parle habituellement comme s'il était législateur; mais il n'ose pas toujours procéder ainsi. L'article 766 porte que, en cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel , les biens qu'il en avait reçus passent Siu\ frères ou sœurs légitimes; les autres biens sont dévolus aux frères et sœurs naturels et à leurs descendants ; la loi ne parle pas des descendants des frères ou sœurs légitimes. N'est-ce pas un oubli, et Yesprit de la loi ne commande-t-il pas que le retour profite aux descendants des frères et sœurs légitimes, puisque le droit de retour est établi dans l'intérêt de la famille légitime? Demante en convient; il regrette de ne pas pouvoir interpréter ainsi l'article 766 ; mais le texte ne le permet pas : étendre le droit de retour aux descendants légitimes, c'est ajouter à la loi, et dans une matière exceptionnelle, cela ne se peut. D'autres auteurs font ce que Demante n'a pas osé faire, en invoquant l'esprit de la loi, les travaux préparatoires, ce qui revient à dire qu'ils mettent leur opinion à la place de la volonté du législateur (I). Dans cette même matière du droit de retour, la loi donne à l'adoptant le droit de succéder aux descendants du donataire (art. 351) : peut-on étendre ce droit à l'ascendant donateur? Non, si l'on s'en tient au texte et aux principes. La jurisprudence le décide ainsi; Vazeille lui reproche de sacrifier l'esprit au texte. Ecoutons la réponse de Chabot, ancien membre du Tribunat, et un de nos meilleurs jurisconsultes :

(i) Vovez mes Principes de droit civil, t. IX, u« \T6.

« Il est du devoir de l'iriterprète de se renfermer rigoureusement dans le texte de la loi, au lieu de substituer à une disposition précise une intention présumée, qui peut n'être pas l'intention véritable du législateur. » {Principes, t. IX, n'' 173.)

La cour de cassation s'est toujours prononcée pour le respect de la loi, ce qui va presque sans dire, puisque sa mission est de la faire respecter. Elle a dit, avec les auteurs du code, que lorsqu'une loi est claire, sans obscurité ni équivoque, le juge doit, quelque graves que soient les considérations qu'on peut lui opposer, l'appliquer telle qu'elle est écrite. Le pourvoi, dit un autre arrêt, n'oppose au texte que des considérations ; or, les termes de la loi ne présentent ni doute ni obscurité; donc il faut s'en tenir au texte, des considérations, quelque graves qu'elles soient, ne pouvant jamais l'emporter sur le texte de la loi. Ce qui engage parfois les interprètes à s'écarter de la loi, c'est qu'elle leur paraît mauvaise; la cour suprême répond que la réforme des lois appartient au législateur et non à l'interprète ; les juges ne peuvent pas s'écarter du sens littéral, sous prétexte de rechercher l'esprit de la loi ou de la rendre plus parfaite (1). La cour n'a pas hésité à appliquer ces principes, en restant fidèle à la loi, dans des cas où, au dire des meilleurs auteurs, l'interprétation littérale conduit à des conséquences absurdes. Aubry et Rau ont reproché à la cour de cassation d'abuser du texte de la loi, contre l'intention bien évidente du législateur, et cela pour aboutir à un système qui n'a pas une ombre de raison. J'ai répondu, dans des termes qui auront scandalisé ceux qui aiment à invoquer l'esprit de la loi : « La loi fùt-elle mille fois absurde, encore faudrait-il s'en tenir à la lettre, parce que le texte est clair et formel ». {Principes, t. IX, n^' 119-122.)

L'accusation d'absurdité ne m'eftVaye point : elle signifie que les auteurs trouvent absurde ce que la loi dit. C'est une opi-

(1) Voyez les lémoignages dans uies Principes de droit civil, t. I, p. 5iG, u" 273; t. XV, p. 404, n» ôOo.

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nion, une considération , dit la cour de cassation : d'autres pourront trouver que la loi est juste. La jurisprudence applique à la lettre l'article 7C6, aux termes duquel les biens de l'enfant naturel sont dévolus à ses frères et sœurs, en cas de prédécès des père et mère. Les auteurs critiquent ces décisions avec une véritable aigreur. Duranton traite de frivoles les motifs donnés par la cour de Riom : ces motifs sont puisés dans le texte, qui se sert de la conjonctive et; les auteurs allèrent le texte, en remplaçant le mot et par la disjonctive ou. Ainsi la plus forte de toutes les raisons, un texte clair et formel, est qualifiée de frivole, et pour la trouver frivole on est obligé d'altérer le texte ! Vesprit de la loi le veut ainsi, dit-on; on appelle induction judaïque l'interprétation littérale que la cour de Paris venait de consacrer, à la suite des cours de Dijon et de Riom. J'ai répondu que ce n'est pas faire une induction, quand le texte parle, et personne n'a le droit de traiter les lois àe judaïques. Et où va-t-on chercher l'esprit de la loi? Dans la règle paterna imternis, que le code a abrogée! Les reproches d'absurdité et d'immoralité sont tout aussi peu fondés, comme on peut le voir dans mes Principes (t. IX, n° 180).

Le même auteur, M. Pont, conseiller à la cour de cassation, se plaint du matérialisme que l'on met dans l'interprétation du code civil, en restant attaché à la lettre de la loi. L'article 768 permet au père de l'enfant naturel de réduire sa portion héréditaire, à condition qu'il ait reçu cette part ; or il ne peut la recevoir qu'en Yacceptant, donc en consentant. Chabot l'a dit. C'est du matérialisme, dit-on, et il faudrait avant tout consulter Vesprit de la loi. Quel est cet esprit? Le pouvoir absolu du père, qui a le droit de ne pas reconnaître l'enfant naturel. Soit, mais il l'a reconnu, et il veut réduire sa part héréditaire ; il s'agit de savoir comment il le fera. Qu'est-ce que le pouvoir absolu a à faire ici? La loi tient compte des droits de l'enfant ; voilà pourquoi elle veut une donation, partant un arrangement de famille. Qu'est-ce que M. Pont met à la place de cet acte? Une disposition testamentaire

anticipée dans son exécution. Ainsi, un testament exécuté du vivant du testateur, et devenant irrévocable par cette exécution! Voilà une idée que Ton peut qualifier à bon droit d'hérésie juridique. Si c'est à cela qu'aboutit Yesprit de la loi, je préfère le texte. (T. IX, n« 134.)

Troplong aime à critiquer le système d'interprétation qui s'appuie sur la lettre de la loi : il le qualifie de formaliste et de matérialiste. Je reviendrai sur ces reproches, et je prouverai que Troplong en mérite de bien plus graves. Quoi qu'il en soit, le respect du texte que j'enseigne et que j'observe n'est pas le matérialisme, ni le culte de la lettre. Je ne sépare jamais le texte de l'esprit de la loi, et je commence toujours par exposer les motifs des principes établis par le code ; c'est en ce sens que je dis que les principes, c'est tout le droit, et qu'il n'y a point de principes sans motifs. Voilà le vrai esprit de la loi. Le reproche de matérialisme et d'interprétation judaïque serait mérité si l'on s'en tenait à la lettre, sans consulter les motifs qui l'expliquent et qui la font comprendre (Principes, t. XI, p. 413). Il serait encore mérité si Ton appliquait mécaniquement les principes ou les adages traditionnels qui servent à interpréter la loi. Je reviendrai sur cette interprétation mécanique. Si l'esprit de la loi ne doit jamais être séparé du texte, il en est surtout ainsi quand la loi présente quelque obscurité. La clarté évidente est plus rare qu on ne le croit. Dès qu'il y a plus d'une interprétation possible, on ne peut plus dire que l'on doit s'en tenir à la lettre, il faut voir, avant tout, ce que la lettre signifie ; c'est le cas de recourir à l'esprit de la loi, pour qu'il nous apprenne ce que le législateur a voulu dire. On peut lire dans mon livre (Principes, t. XV, n** 365) une application intéressante de ce principe : je combats la cour de cassation qui reste attachée à la lettre du code parce que, selon elle, la loi est claire. A mon avis, le texte permet une autre interprétation ; il y a donc doute, et le doute

ne peut être éclairci que par l'esprit de la loi.

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