‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 70 sur 289 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DE LA PRÉSOMPTION d'aBSENCE.

Sommaire.

106. Quand y a-t-il lieu d'intervenir dans l'administration des biens d'une personne

présumée absente ?

107. Le tribunal statue sur la demande des parties intéressées. Le ministère public

a-t-il le droit d'agir d'office?

108. Quel est l'etîet de la présomption d'absence quant aux biens? Quelles mesures le

tribunal peut-il ou doit-il prendre?

106. Pendant la première période, la loi se préoccupe exclusivement de l'intérêt de l'absent ; pour mieux dire, il n'y a pas encore d'absence ; la personne qui a disparu et qui ne donne pas de ses nouvelles est seulement présumée absente ; cela veut dire, comme l'explique l'orateur du gouvernement, qu'il n'y a pas lieu, en général, de prendre des mesures pour l'administration de ses biens. La loi ne permet d'y intervenir que s'il y a nécessité, et ce sont les tribunaux qui décident si cette nécessité existe. Aux termes de l'article 112, le tribunal pourvoit à l'administration des biens des personnes présumées absentes, s'il y a nécessité, et sur la demande des personnes intéressées (n'^ 119).

Pour que la justice puisse intervenir, il faut d'abord qu'il s'agisse d'un individu présumé absent. La loi ne définit pas l'absence présumée ; cela était impossible. Une personne quitte son domicile, on ignore où elle réside : sera-t-elle présumée absente? Non, il faut de plus qu'il y ait un commencement d'incertitude et de doute sur sa vie : c'est d'après les circonstances de chaque espèce que les tribunaux décideront s'il y a lieu de concevoir des craintes sur la vie de celui qui ne donne pas de ses nouvelles, alors que ses intérêts ou ses affections devraient l'engager à en donner (n"" 134).

Il faut, en second lieu, pour que la justice puisse intervenir, qu'il y ait nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par la personne présumée absente. La loi ne se contente pas de l'intérêt qu'il y aurait h ce que les biens de l'absent fussent administrés; il y a un autre intérêt, c'est le droit de

(Tome II.) DKS ABSKNTS. !203

Tabsent qui ne permet pas que l'on se mêle de ses affaires. Cet intérêt cède devant la nécessité ; dans ce cas, on doit supposer que l'absent veut et consent que les tribunaux interviennent, puisqu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir lui-même (n° 135). La loi exige encore une troisième condition : il faut que la personne présumée absente n'ait pas laissé de procureur fondé. Si elle a donné mandat de gérer ses affaires, il n'y a plus nécessité d'y pourvoir. D'ailleurs quand l'absent a pourvu à ses intérêts, la loi n'a plus le droit d'intervenir; elle respecte sa volonté.

107. C'est le tribunal qui prescrit les mesures nécessaires, sur la demande des parties intéressées. En cette matière, sont parties intéressées tous ceux qui ont un intérêt quelconque à la conservation des biens de l'absent; donc non-seulement les créanciers, les associés, mais encore les héritiers présomptifs : peu importe qu'ils n'aient qu'un intérêt éventuel, car ils ne réclament rien pour eux; ils saisissent le tribunal d'une demande dans l'intérêt de l'absent (n** 137).

La loi donne encore une mission spéciale au ministère public, dans l'intérêt des absents. D'abord il doit être entendu sur toutes les demandes qui les concernent : c'est le droit commun quand il s'agit d'incapables. De plus, la loi le charge spécialement de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes (art. il4), ce qui lui donne le droit d'agir d'office. En principe, il n'a pas ce droit, parce qu'en règle générale les parties elles-mêmes agissent, et les incapables ont un représentant; mais en cas d'absence, il peut ne pas y avoir de parties intéressées, et l'absent n'a point de tuteur; le ministère public devait donc avoir le droit de provoquer les mesures nécessaires (n° 138).

108. Quel est l'effet de la présomption d'absence quant aux biens de l'absent? Le tribunal intervient s'il y a nécessité, et il prescrit les mesures nécessaires. Quand y a-t-il nécessité, et quelles sont les mesures nécessaires? C'est une question de fait et de circonstances. Le tribunal peut nommer un curateur chargé d'administrer tous les biens de l'absent : il peut aussi ne prescrire de mesures que pour certains biens (n" 141).

Il y a un cas dans lequel la loi dit ce que le juge doit faire, Si l'absent est intéressé dans des inventaires, des comptes, des partages, des liquidations, le tribunal commettra un notaire pour

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l'y représenter (art. 113). La nomination d'un notaire était indiquée par la nature des choses, puisque la liquidation des successions se fait d'ordinaire par cet officier. Il appartient cependant au juge de déterminer les fonctions du notaire, soit en étendant son action, soit en la limitant; car c'est lui qui détermine ce qui peut ou doit être fait dans l'intérêt de l'absent pendant la présomption d'absence (n° 142).

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