Quel est l'effet de l'envoi délinitif
119. L'envoi en possession définitif a lieu dans deux cas : 1" si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle lepoux a pris l'administration des biens de l'absent; 2** s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (art. 129). Dans la première hypothèse, l'absence aura duré trente-cinq ou quarante et un ans; toutes les probabilités sont pour le décès de l'absent ; il en est de même quand cent ans se sont écoulés depuis sa naissance. Ce n'est pas qu'il y ait présomption de mort, la loi ne la présume jamais; mais l'intérêt de la société exige que l'administration provisoire cesse, et que les biens de l'absent rentrent dans le commerce. Il faut donc qu'un état définitif prenne la place de l'état provisoire de la deuxième période. Nous allons voir comment la loi concilie l'intérêt public avec les droits de l'absent (n° 121).
120. Tous les ayants droit peuvent demander l'envoi définitif (art. 129); c'est-à-dire les héritiers présomptifs au jour de la disparition de f absent, qu'ils aient ou non obtenu l'envoi provisoire (n^* 223). La loi ne tient plus aucun compte, dans cette troisième période, des droits de l'époux présent; il est impossible que la communauté continue, puisque c'est un état provisoire, et
212 DES PERSONNES. (Tome 11.)
riotérêt public exige que le provisoire ait une fin (n^ 201). C'est le tribunal qui prononce l'envoi définitif (art. 129), sans qu'il doive ordonner une enquête.
121. Quel est l'effet de l'envoi définitif? Les envoyés se partagent les biens de l'absent (art. 129), et ils sont considérés comme propriétaires à l'égard des tiers; ils peuvent aliéner, hypothéquer; ces actes seront maintenus, quand même fabsent reviendrait. Mais à l'égard de l'absent, ils ne sont qu'administrateurs, ils ne sont pas propriétaires, car il ne saurait y avoir d'hérédité d'un homme vivant. Si l'absent reparaît, les envoyés doivent lui rendre les biens dans l'état où ils se trouvent; c'est-hdire que l'absent est tenu de respecter les actes faits par les héritiers, mais ceux-ci devront lui tenir compte du prix des biens vendus (art. 132). Les envoyés gagnent tous les fruits. Ils ne sont plus comptables de leur gestion, et par suite les cautions sont déchargées (n°^ 225-229).
§ IL Fin de l'absence.
Sommaire.
122. Les effets de l'absence cessent (juand l'absent reparaît, 125. Qiiicl si les enfants également absents se présentent?
J24. L'absence cesse par la mort de l'absent. Quels sont, dans ce cas, les droits des héritiers?
122. Les effets de l'absence cessent dans toutes les périodes quand fabsent reparaît ou que son existence est prouvée. L'article 131 le dit de l'envoi provisoire, et cela est d'évidence. Il n'y a plus d'absence quand la vie de l'absent est certaine; c'est un propriétaire qui rentre dans l'exercice de ses droits, sauf au tribunal à prescrire, s'il y a lieu, des mesures conservatoires, en attendant que fabsent reprenne la direction de ses intérêts. 11 en est de même si l'envoi définitif a été prononcé; mais les rapports entre l'absent et les envoyés diffèrent dans cette hypothèse ; fabsent doit respecter les actes faits par les envoyés, puisque ces actes sont valables h l'égard des tiers. Quelle est, dans ce cas, la situation des envoyés h fégard de l'absent? Ils sont tenus en tant qu'ils se sont enrichis. La loi le dit, quand les biens ont été vendus; les envoyés restituent le prix, parce qu'ils s'en sont enri-
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chis; ils ne restituent pas la valeur, si elle est supérieure, parce qu'ils ne s'en enrichissent pas (n''' 232 et 233). Quand il y a eu emploi du prix, l'absent prend les biens provenant de l'emploi (art. i32). Pourquoi les biens, dans ce cas, et non le prix? Parce que les envoyés restituent en tant qu'ils se sont enrichis; or, dans l'espèce, ils s'enrichissent des biens (n° 236).
123. L'article 133 suppose que les enfants de l'absent reviennent dans la patrie de leur père et trouvent ses biens occupés par des collatéraux. La loi suppose encore que l'absence continue, c'est-h-dirc que la vie et la mort de l'absent sont toujours incertaines. Quels seront, dans cet état de choses, les droits des enfants? Ils se présentent comme héritiers présomptifs, et à ce titre ils sont préférés aux collatéraux ; le code leur accorde encore une faveur, c'est qu'ils ont trente ans pour agir h partir de l'envoi définitif. Les biens leur sont restitués dans l'état où ils se trouvent, comme nous venons de l'expliquer (n°' 238 et 239).
124. L'absence cesse encore par la mort de l'absent; sa succession s'ouvre, dans ce cas, au profit des héritiers les plus proches, lors du décès (art. 130). Si les envoyés ne sont pas les héritiers les plus proches, ils devront faire la restitution des biens; leur droit disparaît devant celui des héritiers véritables. L'action des héritiers est l'action en pétition d'hérédité; ils doivent la former dans les trente ans à partir de l'ouverture de la succession. Il y a seulement une différence quant aux fruits; on applique, sous ce rapport, les'principes particuliers à l'absence : les envoyés n'ont droit qu'à la portion des fruits que la loi leur accorde, si l'action des héritiers est intentée pendant l'envoi provisoire (n"^ 242-244).
TÛMEI.
214 DES PERSONNES. (Tome U.)