‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 73 sur 289 · RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

RÈGLES GÉNÉRALES

§ I. Du mariage de V absent.

sommaire.

12o. Le mariage subsiste. Si l'époux présent contracte une nouvelle union, elle est nulle. Qui peut demander la nullité?

1S5. L'époux présent ne peut contracter un nouveau mariage, tant que l'absence dure; le mariage ne se dissout que par la mort ou le divorce; le législateur ne pouvait admettre que l'absence entraînât la dissolution du mariage, puisque cette dissolution eût été provisoire, et on ne conçoit pas de dissolution provisoire du mariage. Le mariage que contracterait l'époux présent serait donc nul. Qui peut en demander la nullité ? L'article 139 répond que l'époux absent est seul recevable. Tant que dure l'absence, il y a incertitude sur la vie ou la mort de l'absent; les probabilités sont pour la mort plutôt que pour la vie. Dès lors, il est pour le moins incertain s'il y a bigamie, et partant, il ne saurait y avoir d'action en nullité fondée sur la bigamie. En est-il de même si l'absent reparaît? Oui, h notre avis, la loi est formelle : l'absent seul peut agir. L'esprit de la loi est en harmonie avec le texte. Si, en général, la nullité pour cause de bigamie peut être demandée par toute personne intéressée, c'est à raison du scandale qui en résulte. Or, en cas d'absence, le scandale n'existera pas; de fait, l'absent sera considéré comme mort; s'il reparaît, personne ne le connaîtra; s'il se décide à rester dans l'inaction, pourquoi donnerait-on à d'autres le droit d'agir? Ce serait cette action qui ferait naître le scandale (n°^ 245-250).

§ II. Des enfants de ï absent.

Sommaire.

126. Les articles 141-143 s'appliquent aux deux premières périodes de l'absence.

126. Le dernier chapitre du Titre de Y Absence est intitulé : a De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. » Ces termes généraux embrassent la seconde période de l'absence

(Tome II.) DKS ABSENTS. "2!.")

aus$i bien que la première. C'est la raison pour laquelle les auteurs du code ont placé ces dispositions à la fin du Titre. L'esprit de la loi ne laisse aucun doute. Il faut pourvoir au sort des enfants après la déclaration d'absence, aussi bien que pendant la présomption d'absence; et la loi ne contient d'autres dispositions à leur égard que celles des articles 141-143 (n° 219).

L'article 141 prévoit le cas où le père est absent et la mère présente. La loi dispose que la mère aura la surveillance des enfants communs, et qu'elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et h l'administration de leurs biens. Cette surveillance n'est pas une tutelle, car la tutelle ne s'ouvre qu'à la mort. Pendant le mariage, il y a lieu à l'exercice de la puissance paternelle : c'est cette puissance que la mère exerce, le père étant dans l'impossibilité de l'exercer (n*' 145).

L'article 142 prévoit le cas où le père a disparu, la mère étant déjà décédée, ou elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée. Dans ce cas la surveillance des enfants est déférée par le conseil de famille à un ascendant. Cette surveillance est une tutelle; en effet, dès que l'un des père et mère vient à mourir, la tutelle s'ouvre; le père absent est donc tuteur, mais comme il ne peut exercer la tutelle, la loi veut que le conseil de famille la confie provisoirement à un ascendant. S'il n'y a pas d'ascendants, le conseil nomme un tuteur provisoire (n° 148).

La loi prévoit une dernière hypothèse (art. 143) qui, en réalité, se confond avec la seconde. Le père absent avait des enfants d'un mariage précédent ; il en avait la tutelle; s'il disparaît, le conseil de famille doit la déférer à un tuteur provisoire (n° 149).

§ IlL Des droits éventuels qui peuvent compéter à un absent.

Sommaire.

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