Principe et application du principe aux successions
127. L'article 135 porte : « Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. » Cela suppose que le droit vient à s'ouvrir après la disparition de celui qui pourrait le réclamer. S'il vivait au moment
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OÙ le droit s'ouvre, il recueille le droit, et ses représentants peuvent l'exercer; c'est le cas que suppose l'article 113. Mais si, au moment où un droit s'ouvre, celui qui est appelé à le recueillir est absent, il ne peut certes pas agir, et son fondé de pouvoirs ou ses créanciers ne le pourraient pas non plus. La raison en est que le demandeur doit prouver le fondement de sa demande; or, sa demande est fondée sur l'existence de celui au profit duquel on prétend qu'un droit s'est ouvert; si l'ayant droit est absent, il y a incertitude sur sa vie et sur sa mort, il est donc impossible de prouver son existence ; par suite, on ne peut réclamer un droit en son nom; ceux qui le feraient devraient être déclarés non recevables. C'est ce que le code appelle « droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent ».
L'article 136 applique le principe au cas le plus usuel. Une succession s'ouvre, à laquelle l'absent serait appelé s'il était en vie. Ses créancière ou son fondé de pouvoirs ne peuvent pas demander qu'on attribue à l'absent la part qui lui revient en vertu de la loi, puisqu'ils ne peuvent pas prouver que l'absent vivait encore au moment où la succession s'est ouverte (rf 252). Que devient, dans ce cas, la part de l'absent? L'article 136 répond : « La succession sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels l'absent aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. » Ils n'ont aucune preuve à faire; l'absent ou ses représentants sont demandeurs, et on les repousse, parce qu'ils ne prouvent pas le fondement de leur demande (n* 255). Ainsi, l'absent est écarté par une fm de non-recevoir, mais il conserve ses droits, de même que ses représentants, si réellement il vivait quand ses droits se sont ouverts; ils pourront les réclamer, tant qu'ils ne sont pas prescrits (art. 137). S'il s'agit d'une succession, ils peuvent intenter l'action en pétition d'hérédité. Si ce sont d'autres droits, ils exercent les actions qui y sont attachées.
L'article 138 ajoute : « Tant que l'absent ne se représentera pas ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits perçus de bonne foi. » C'est l'application à la pétition d'hérédité du principe que le possesseur de bonne foi ç:-^g:nc les fruits. Quant aux principes qui régissent la pétition d'hérédité, nous les exposerons au Titre des Successions.
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