‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 77 sur 289 · Tome 11.) I>1 MAIUAGE. 2 M · texte numérisé non relu

Tome 11.) I>1 MAIUAGE. 2 M

les actes inexistants, il n'y a pas de prescription ; à quelque époque qu'on veuille s'en prévaloir, celui b. qui on les oppose peut toujours les repousser, en disant qu'on lui oppose le néant. Une autre conséquence du même principe est que les actes nuls peuvent être confirmés ; le vice qui les entache donne le droit d'en demander la nullité ; mais celui qui a ce droit y peut renoncer, et s'il y renonce, le vice est effacé, et l'acte devient pleinement valable. La confirmation des actes inexistants, au contraire, ne se conçoit pas; il n'y a pas d'action en nullité à laquelle on puisse renoncer; il n'y a pas de vice que l'on puisse effacer : le néant reste toujours le néant (n° 269).

130. La distinction des actes inexistants et des actes nuls reçoit-elle son application au mariage? A notre avis, oui, quoiqu'elle ne soit pas clairement établie par les textes. Nous reviendrons sur le principe, au titre des Obligations. Dans son application aux contrats pécuniaires, il ne souffre guère de doute. Or, le principe est général, il doit donc s'appliquer au mariage, sauf les diff'érences résultant de la nature de ce contrat. Les conditions suivantes sont requises pour que le mariage existe :

1° Les parties contractantes doivent être de sexe différent. Il est inutile d'insister ^ur cette condition, qui est de pure théorie. Le législateur ne dispose qu'au point de vue de l'utihté générale, c'est-à-dire, dans un intérêt pratique, et les interprètes feraient bien de l'imiter (n'' 271).

2*^ Le consentement des futurs époux. En théorie cela est d'évidence. Le contrat n'est autre chose qu'un concours de consentement; donc sans consentement il n'y a pas de contrat, pas de lien juridique : c'est le néant. Tel serait le cas où la partie qui déclare consentir se trouve dans l'impossibilité physique de consentir, parce qu'elle est frappée de folie (n°272). Sur cette condition il y a un texte : « Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement » (art. 142). Dire qu'il n'y a pas de mariage, c'est dire que le mariage n'existe pas aux yeux de la loi, qu'il est inexistant. Gela n'est pas douteux, si l'on s'en tient au texte; malheureusement la discussion qui a e\x lieu au conseil d'État, si l'on s'y attachait, remettrait tout en question. A notre avis, le texte clair l'emporte sur la discussion, qui n'est rien moins que claire (n'' Tn et 278).

220 DES PERSONNES. (Tome II.)

3"" La présence d'un officier de l'état civil. C'est un cas non prévu par la loi. Mais il y a un principe général qui nous autorise à considérer la célébration du mariage par l'officier de l'état civil comme une condition essentielle pour l'existence du mariage. Dans les contrats solennels, comme nous le dirons au titre des Obligations, la solennité est de l'essence de la convention; parce que le consentement qui n'est pas exprimé dans les formes solennelles est censé ne pas exister, et sans consentement il n'y a pas de contrat. Ce principe doit être appliqué au mariage, le plus solennel des contrats. Reste à déterminer ce qui constitue la solennité. Les ofificiers de l'état civil ont été établis pour présider à la célébration du mariage ; ils sont les représentants de la société civile ; le mariage doit donc être célébré par eux pour qu'il existe; donné devant tout autre fonctionnaire, le consentement serait inefficace, parce qu'il serait reçu par une personne sans qualité pour prononcer l'union des époux. C'est donc comme s'il n'y avait pas de consentement; partant, il n'y a point de mariage (n" 279).

Telles sont les conditions requises pour que le mariage existe : le législateur n'avait pas besoin de les énumérer, puisqu'elles résultent de la nature même du mariage. Quelles sont les conséquences du mariage inexistant? Nous reviendrons sur cette question quand nous aurons exposé les conditions requises pour la validité du mariage (infra, iV" 170).

§ IL Des conditions requises pour la validité du mariage.

N» 1. DE l'âge.

Sommaire.

131. A quel âge l'homme et la femme peuvent-ils se marier? 15:2. Des dispenses d'âge.

131. L'ùge est la première condition : « L'homme avant dixhuit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage » (art. 144). Au conseil d'État, le premier consul dit : a On ne devrait permettre le mariage h l'homme quW sa majorité, sauf à autoriser une exception pour la femme, parce que son développement physique et moral est plus précoce. » Cela est très-juste, à notre avis. La loi n'a pris en considération

(Tome II.) DU iMARIAGE. 221

que la puberté. 11 y a un autre élément dont il faut tenir compte. A dix-huit ans, l'homme est mineur, incapable du moindre acte juridique, et subitement le mariage l'émancipé : il est reconnu capable de diriger une famille, d'exercer la puissance maritale et la puissance paternelle. Cela n'est pas logique. Les mariages précoces se font le plus souvent par les parents; et un acte qui décide du bonheur de la vie devrait être l'œuvre de la volonté libre et intelligente de ceux qui se marient (n" 281).

132. Le code civil admet une exception h la règle qu'il porte : « Néanmoins il est loisible h l'empereur d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves » (art. 145). Quels sont ces motifs graves? Portalis parle de circonstances impérieuses qui peuvent rendre le mariage nécessaire en dessous de la limite légale; il fait allusion à la grossessedela femme âgée de moins de quinze ans. On lit dans une circulaire de 1824 qu'il y a encore cause de dispense si le mariage projeté doit assurer à la personne dispensée un état et des moyens d'existence; s'il doit mettre ses mœurs à l'abri du danger auquel elle serait exposée (n'' 283).

N^ II. DU CONSENTEMENT DES FUTURS ÉPOUX. Sommaire.

133. Quand le mariage est-il inexistant et quand est-il nul pour incapacité de consentir?

151. Les vices de consentement rendent le mariage nul. Quels sont ces vices?

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