Quand la violence vicie-t-elle le mariage
133. Dans la théorie des actes inexistants, le consentement est une condition requise pour que le mariage ait une existence légale. Il suit de là que s'il y a incapacié absolue de consentir, il n'y a point de mariage {supra, n" 130). Il y a des incapacités qui peuvent être couvertes ; telle est celle du mineur. La loi permet au mineur de se marier avec le consentement de ses ascendants ou de la famille; s'il se marie sans ce consentement, son mariage est nul, c'est-à-dire existant, mais annulable. Les interdits sont frappés d'une incapacité absolue, en ce sens que tous actes passés par eux postérieurement à l'interdiction sont nuls de droit (art. 502); ce qui veut dire que la nullité en peut être demandée et que le juge doit la prononcer. A notre avis, "cette dis-
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position n'est pas applicable au mariage ; elle a uniquement pour objet de garantir les intérêts pécuniaires de l'interdit. Quant au mariage, il reste sous l'empire du droit commun ; si, lors de la célébration du mariage, l'interdit était en état d'aliénation, le mariage serait inexistant; s'il se trouvait dans un intervalle lucide, le mariage serait valable. Quant aux personnes placées sous conseil judiciaire pour faiblesse d'esprit ou pour prodigalité, elles ne sont incapables que pour les actes déterminés par la loi : or, le mariage n'est pas compris parmi ces actes; partant les prodigues et les faibles d'esprit peuvent se marier (n^* 285-288).
134. Il y a des causes qui vicient le consentement, mais qui ne l'empêchent pas d'exister; de sorte que le contrat existe, mais il est annulable. Dans les contrats ordinaires, les vices sont l'erreur, la violence et ledol. Pour le mariage, la loi n'admet pas le dol comme viciant le consentement, et entraînant la nullité du mariage. Le mariage est la base de l'ordre moral et de l'ordre social ; le législateur a voulu le mettre à l'abri de la mobilité des passions; il a donc dû écarter des actions fondées sur le dol, en apparence, et qui, en réalité, auraient été inspirées par des espérances déçues et des illusions trompées. Gela prouve que, dans la matière des nullités, la loi se guide par d'autres considérations quand il s'agit d'un contrat au maintien duquel la société est intéressée, que lorsqu'il est question de contrats qui ne mettent en jeu que des intérêts pécuniaires (n'' 189).
135. L'erreur est un vice du consentement, en matière de mariage, quand c'est une erreur dans la personne (art. 180). Portalis explique, dans l'Exposé des motifs, ce que l'on entend par \h. « Mon intention déclarée, dit-il, était d'épouser telle personne; on me trompe ou je suis trompé par un concours singulier de circonstances, et j'en épouse une autre qui lui est substituée à mon insu et contre mon gré : le mariage est nul. » Il faut donc qu'il y ait erreur sur l'identité de la personne. On admet encore qu'il y a vice de consentement lorsque l'erreur porte sur la personne civile; nous transcrivons l'arrêt de la cour de cassation qui a consacré cette doctrine, en théorie, car le cas ne s'est jamais présenté : « Le texte et l'esprit de la loi n'admettent la nullité que pour l'erreur qui porte sur Tidenlité de la personne et par suite de laquelle l'une des parties a épousé une personne