N° III. DU CONSENTEMENT DES ASCENDANTS ET DE LA FAMILLE
Sommaire.
137. Jusqu'à quel âge l'enfant a-t-il besoin du consentement de ses père et môre?
138. Quand y a-t-il lieu au consentement des ascendants, et dans quel ordre se
donne-t-il?
139. Comment les ascendants doivent-ils donner leur consentement?
1 10. Des actes respectueux que l'enfant doit faire à ses ascendants quand il a atteint
l'àgc de 21 ou de 25 ans.
Ul. Quand le conseil de famille est-il appelé à consentir au mariage? H2. Qui doit consentir au mariage des enfanis naturels? 143. Sanction de ces dispositions.
137. ce Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-ci'^q ans accomplis, la fille qui n'a pis atteint l'âge de vingt et un ans
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accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement des père et mère » (art. 148). La loi permet le mariage aux mineurs âgés de quinze ou de dix-huit ans, mais comme ils sont encore incapables des actes de la vie civile, leur incapacité doit élre couverte par le consentement des père et mère. L'incapacité est même prolongée pour les fils de famille ; majeurs, et capables pour tous les actes, ils restent incapables pour le mariage. La raison en est que le mariage est le plus important des actes, et aussi celui où la passion aveugle a le plus d'empire. L'affection des ascendants, fintérét moral qu'ils ont au mariage de leurs enfants leur donnent le droit naturel d'accorder ou de refuser leur consentement à une union qui peut faire le bonheur ou le malheur de ceux auxquels ils tiennent plus qu'à la vie. Si la loi se contente de la majorité ordinaire pour les filles, c'est qu'elles se marient plus jeunes,, et qu'une opposition trop prolongée pourrait empêcher leur établissement (n'' 311).
Les père et mère doivent consentir. C'est seulement au cas de dissentiment que le consentement du père suffit (art. 148). Entre les deux associés qui sont en désaccord, la loi devait se décider pour celui qui exerce la puissance paternelle et la puissance maritale (n'^ 312).
« Si l'un des père et mère est mort, ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit » (art. 149). H y a impossibilité de manifester sa volonté quand l'un des père et mère est absent, dans le sens légal du mot (n^ 313) ou frappé d'aliénation mentale (n'' 314).
138. « Si le père et la mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent )) (art. 150). Dans le langage du code, on entend par a/ew/s et aïeules tous les ascendants (art. 173 et 174), ce qui est conforme à l'esprit de la loi. Le consentement des ascendants est requis à cause du respect que l'enfant leur doit, et à raison de l'intérêt moral qu'ils ont dans le mariage de leur descendant; il n'y a donc aucune distinction à faire entre les ascendants selon qu'ils sont plus ou moins éloignés en degrés. Mais la loi établit des règles pour déterminer l'ordre dans lequel ils sont appelés à consentir (n" 316).
S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, c'est le plus proche
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qui doit consentir. Cela est fondé sur un argument d'analogie. Les ascendants ne sont appelés qu'il défaut des pore et mère. C'est donc la proximité de degré qui est décisive ; si elle l'est pour le premier degré, elle doit l'être pour le second. S'il y a un aïeul et une aïeule du même degré dans une seule ligne, ils doivent consentir l'un et l'autre; en cas de dissentiment, le consentement do l'aïeul l'emporte, toujours par analogie de ce qui se fait pour les père et mère : ici la loi le dit.
S'il y a des ascendants dans les deux lignes, et s'ils sont égaux en degré, chaque ligne est appelée h consentir; le dissentiment entre les deux lignes vaut consentement. On procède de même s'il y a des ascendants h des degrés inégaux dans les deux lignes; la loi ne dit pas que les plus proches en degré l'emportent sur ceux qui sont plus éloignés (n° 317).
139. Comment les ascendants doivent-ils donner leur consentement? Quand les ascendants assistent au mariage, ils donnent leur consentement en présence de l'officier de l'état civil, qui le constate dans l'acte qu'il dresse. Si l'ascendant ne peut ou ne veut assister au mariage, il doit consentir par acte authentique. L'article 73 détermine les mentions que doit contenir cet acte; il suppose l'authenticité plutôt qu'il ne la prescrit; mais les principes et l'esprit de la loi ne laissent aucun doute. En effet, l'acte de consentement remplace le consentement oral devant l'officier public, or ce consentement est un acte solennel, donc l'acte doit aussi être solennel. Tout en matière de mariage est solennel, parce que le mariage intéresse la société entière (n** 319).
140. Quand l'enfant a atteint l'âge de vingt et un ans ou de vingt-cinq ans, le consentement n'est plus requis pour la validité du maringe; mais la loi veut qu avaiiv '^e se marier, il demande le conseil de ses ascendants, par un acte que la loi qualifie de respectueux, parce (juil doit être rédigé dans des sentiments de respect. Le conseil n'est demandé que lorsque les ascendants refusent de consentir. Leur résistance est brisée par l'acte respectueux. Toutefois ce n'est pas une formalité inutile; le plus souvent l'enfant s'arrêtera devant le refus de ses parents; en tout cas, la nécessité des actes respectueux le force h réfléchir. De plus, la loi charge le notaire, c'est-à-dire l'ami de la famille, le dépositaire de ses intérêts et le confident de ses secrets, de siç^ni-
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fier l'acte respectueux : c'est lui donner la mission de concilier les parties et de rétablir la paix (n° 323).
Le conseil doit être demandé à ceux qui sont appelés à consentir, donc aux père et mère, et, si les parents sont dans l'impossibilité de consentir ou décédés, aux aïeuls et aïeules. Si l'ascendant à qui devrait être fait l'acte respectueux est absent, on procède comme le veut l'article 155, auquel nous renvoyons (n« 325).
Les actes respectueux doivent être faits trois fois, par les fils âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de trente, et par les filles âgées de plus de vingt et un ans et de moins de vingt-cinq. Après trente ou vingt-cinq ans, il ne faut plus qu'un seul acte respectueux (art. 152 et 153). Le renouvellement a lieu de mois en mois, et le mariage ne peut être célébré qu'un mois après le troisième acte. La loi a dû concilier le respect dû aux ascendants et le droit dC' l'enfant; elle prescrit plusieurs actes avant l'âge de vingt-cinq ou de trente ans, afin de donner aux parties intéressées le temps de réfléchir et de s'expliquer ; mais le renouvellement se fait dans de brefs délais, afin de ne pas entraver trop longtemps le droit de l'enfant. A mesure que les enfants avancent en âge, le danger des passions est moins à craindre, voilà pourquoi, après vingt-cinq ou trente ans, il peut être passé outre à la célébration du mariage, après un seul acte respectueux (n^ 327).
141. Nous avons supposé jusqu'ici que l'enfant a des ascendants. La loi (art. 160) prévoit le cas où l'enfant n'a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, et le cas où les ascendants se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté; elle dispose que les fils ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. Pour les filles, c'est le droit commun, puisque à l'âge de vingt et un ans elles sont capables de se marier sans consentement. Pour les fils, la loi revient à la majorité ordinaire, quand il n'y a pas d'ascendants : la raison en est que l'enfant ne doit pas aux collatéraux le respect qu'il doit à ses ascendants, et les collatéraux n'ont pas l'intérêt moral que les ascendants ont au mariage de leur descendant (n" 3'f3).
142. L enfant naturel a besoin du consentement de ses parents
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aussi bien que l'enfant légitime : c'est une mesure de protection pour l'enfant qui se marie ; or, tout enfant a droit à être guidé et conseillé dans l'acte le plus important de sa vie. Tel est l'objet de l'article 258 : « Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère, dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. » La loi ne mentionne pas l'article 150, qui exige le consentement des aïeuls et aïeules. C'est que les enfants naturels n'ont pas d'ascendants autres que les père et mère qui les ont reconnus (n° 341).
L'article 158 ne parle que des enfants naturels légalement reconnus. S'ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas de filiation et, par suite, ils sont dans l'impossibilité de demander le consentement ou le conseil de leurs parents. La loi leur donne, dans ce cas, un protecteur spécial : aux termes de l'article 159, « l'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé, w On appelle tuteur ad hoc, celui qui est nommé dans l'intérêt d'un incapable, et pour une affaire spéciale.
143. Les dispositions qui exigent le consentement des ascendants ou de la famille ont une double sanction. Si le mariage a été célébré sans que le consentement ait été donné, il y a nullité. Il y a de plus une sanction pénale (art. 156).
Si les actes respectueux n'ont pas été faits, l'officier de l'état civil ne peut pas procéder à la célébration du mariage. C'est un empêchement prohibitif, le mariage ne pourra pas être célébré ; mais s'il l'a été, il n'est pas nul ; la loi n'établit, dans ce cas, qu'une sanction pénale (art. 157).
Les articles 156 et 157 du code civil ont été remplacés par les articles 264 et 265 du code pénal belge, auquel nous renvoyons (ii« 345).
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§ m. Des empêchements au mariage.
Somiaaire.
m. Les empêchements sont j)rohibitirs ou dirimants.
144. Il y a des empêchements qui portent obstacle à ce que le mariage soit contracté, et qui donnent le droit de former opposition à ce qu'il soit célébré; mais si l'officier de l'état civil procédait à la célébration, le mariage ne pourrait pas être attaqué : on les appelle prohibitifs. Il y a d'autres empêchements qui sont tout ensemble un obstacle à la célébration et une cause d'annulation : on les appelle dirimants. Ces dénominations viennent du droit canonique; le code ne s'en sert point (n° 346).
N" 1 . DE LA PARENTÉ ET DE l' ALLIANCE.
Sommaire.
U3. De la parenté naturelle, civile et légitime.