De la mainlevée de l'opposition
160. Quand l'opposant peut-il être condamné à des dommages-intérôts?
155. Le code civil accorde à certaines personnes le droit de former opposition au mai^age, ce qui veut dire qu'elles peuvent faire défense, par acte d'huissier, à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage. Sur cette opposition, l'officier public doit surseoir à la célébration jusqu'à ce qu'on lui en ait rendis la mainlevée. Quels sont les motifs du droit d'opposition?
Il y a un motif qui s'applique à tous ceux qui ont le droit de former opposition. Les opposants font connaîti^e à l'officier public les empêchements qui lui défendent de célébi^er le mai^age. Pour les empêchements prohibitifs, c'est la seule sanction efficace. Pour les empêchements dirimants, il y a la peine de nullité, mais l'annulation du mai^iage jette le trouble dans les familles, elle compromet l'avenir des époux et surtout celui des enfants; mieux vaut prévenir le mal, car il ne peut jamais être entièrement réparé.
Les ascendants peuvent former opposition, alors même qu'il n'y a aucun empêchement légal. Dans ce cas, le but de l'opposition est d'arrêter le mariage, au moins pendant quelque temps, jusqu'à ce que les tribunaux aient prononcé la mainlevée. La loi donne ce droit aux ascendants, comme un dernier moyen de sauver un enfant qui, égaré par la passion, court à sa ruine; elle suppose, comme elle le doit, que les ascendants agissent toujours par affection pour l'enfant (n° 374).
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156. Qui peut former opposition? La loi n'accorde ce droit qu'à certaines personnes, et elle limite les causes pour lesquelles elles peuvent s'opposer au mariage; il n'y a que le droit des ascendants qui soit illimité. Dans l'ancien droit, l'opposition formait une espèce d'action populaire, ouverte au premier venu. H en résultait de graves abus. La cupidité poussait les uns, la méchanceté les autres, h s'opposer à des mariages pour lesquels il n'existait aucun empêchement légal ni moral. Le code a restreint le droit à ceux qui ont un intérêt moral au mariage que leur proche parent se propose de contracter (n° 375).
!•' « Le droit de former opposition appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes « (art. 172). L'époux a son titre à défendre, et en le faisant, il prévient un crime honteux, la bigamie (n*" 376).
2^ c( Le père et, ,à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingtcinq ans accomplis » (art. 173).
La loi veut que les ascendants exercent leur droit graduellement, de sorte que la mère ne peut former opposition que lorsque le père est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté. On suppose que si le père garde le silence, il n'y a pas de motif sérieux d'opposition; c'est le père qui exerce la puissance paternelle, son consentement suffit, en cas de refus de la mèi'e, donc son silence est décisif. Si les père et mère vivent et ne forment pas opposition, les aïeuls ne peuvent pas agir; la loi suppose qu'il n'y a pas de motif d'opposition quand les ascendants les plus proches approuvent le mariage par leur silence (n°' 377 et 378).
3" « A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, peuvent former opposition » (art. 174). S'il y a des ascendants, et qu'ils n'agissent point, les collatéraux sont sans droit. Le silence des ascendants fait supposer qu'il n'y a pas d'empêchement au mariage. Les opposants doivent être majeurs, tel est le droit commun ; ce n'est qu'à la majorité que la loi permet lexercice des droits civils. Du reste les collatéraux peuvent exercer leur droit concurremment; leur situation est égale, et leur droit est limité
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h certaines causes : lorsque le consentement du conseil de famille n'a pas été obtenu, et lorsque le futur époux est en état de démence. Cette dernière cause pouvait donner lieu à des abus : les collatéraux sont toujours disposés à accuser de folie un vieux parent qui en se mariant les prive des espérances qu'ils fondaient sur son hérédité. Pour prévenir ces oppositions vexatoires, l'article 174 veut que l'opposant provoque l'interdiction et y fasse statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. De plus, la loi dit que le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple de l'opposition (n"* 381 et 382.
4° Quand le futur époux est mineur ou interdit, le tuteur et le curateur peuvent former opposition, avec l'autorisation du conseil de famille, pour les deux causes prévues par l'article 174 (art. 175). Le tuteur et le curateur ne peuvent pas agir de leur propre chef, parce qu'ils ne sont pas appelés à consentir au mariage ; c'est le conseil de famille qui consent, c'est aussi lui qui forme opposition, en autorisant le tuteur ou le curateur à la faire. Cette opposition ne peut avoir lieu que dans le cas où le mineur ou l'interdit n'ont pas obtenu le consentement du conseil de famille, et dans le cas où ils sont frappés d'aliénation mentale, ce qui est toujours le cas pour l'interdit, puisque l'interdiction est prononcée pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur (n«^ 385 et 386).
157. L'article 176 détermine les formes dans lesquelles l'opposition doit être faite : « Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit delà former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition; le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel (l'huissier), qui aurait signé l'acte contenant opposition. » La loi veut .une élection de domicile, parce que l'opposition est régulièrement suivie d'une demande en mainlevée ; cette action est portée devant le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré; il faut, par conséquent, que l'opposant y ait un domicile. Dans l'esprit de la loi, le débat doit être promptementvidé parce que la société est intéressée à ce que le mariage soit célébré, dès qu'il n'y a pas d'empêchement légal ; en conséquence, elle veut que les époux puissent de suite, et sans
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se déplacer, demander la mainlevée de l'opposition (n^ 391).
Aux termes de l'article 66, l'acte d'opposition doit être signé sur l'original et sur la copie par l'opposant ou par son fondé de procuration spéciale et authentique. Cette formalité a pour objet de prévenir des oppositions illégales. L'huissier peut ne pas connaître l'opposant; si celui-ci ne devait pas signer, il pourrait prendre une qualité qu'il n'a point ; sa signature engagera sa responsabilité, ce qui l'empêchera d'agir s'il n'en a pas le droit (n° 393).
L'article 66 veut encore que l'acte d'opposition soit signifié à la personne ou au domicile des parties, ainsi qu'à l'officier de l'état civil. Un exploit non signifié n'existe point, et par conséquent ne peut produire aucun effet (n° 394).
L'article 66 ajoute que l'officier de l'état civil doit mettre son visa sur l'original, afin qu'il soit prouvé que réellement une opposition a été signifiée à l'officier public. Celui-ci doit faire mention, sans délai, des oppositions sur le registre des publications (art. 67). C'est une mesure d'ordre qui constate le fait de l'opposition, et empêche l'officier de l'état civil de passer outre à la célébration du mariage {n° 395).
158. Quel est l'effet de l'opposition? L'officier de l'état civil doit-il toujours surseoir h la célébration du mariage? L'article 68 porte : « En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on ne lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 francs d'amende et de tous dommages-intérêts. » Faut-il conclure de là que l'officier public doit surseoir, alors même que l'opposition serait illégale? Ce serait donner au premier venu le droit de former opposition, ce que les auteurs du code n'ont pas voulu. Il faut donc nécessairement distinguer. L'opposition doit émaner de celui qui a qualité de la faire, sinon l'opposition est inexistante, et l'officier public n'en doit tenir aucun compte. Il faut encore que l'opposition soit faite par acte d'huissier, car c'est un acte solennel ; par conséquent la solennité est de la substance de l'acte. Quant aux motifs de l'opposition, ils sont également de l'essence de l'opposition, si celle-ci est faite par un collatéral ou par le tuteur, au nom du conseil de famille, car leur droit est limitéhdeux causes; hors de ces cas ils sont sans qualité, partant leur opposition est inexistante. Dès que
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l'opposition a une existence légale, lofficier public doit surseoir; il n'est pas juge de la légitimité de l'opposition (n° 396).
159. C'est le tribunal qui en doit donner mainlevée si elle n'est point fondée (n'' 396), c'est-à-dire s'il n'y a pas d'empêchement légal au mariage. Il en est même ainsi de l'opposition des ascendants; ils peuvent arrêter le mariage, ils ne peuvent pas le rendre impossible, alors que la loi le permet (n** 399).
Le tribunal doit prononcer dans les dix jours sur la demande en mainlevée (art. 177) et s'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation (art. 178). Ces dispositions ont pour but de garantir le droit de ceux qui veulent contracter mariage. Y a-t-il un empêchement légal, le mariage doit être arrêté, mais s'il n'y en a pas, c'est un droit pour les parties intéressées de s'unir, et la loi doit veiller à ce que ce droit soit respecté (n°403).
160. « Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts » (art. 179). L'opposition peut être méchante, tracassière, imprudente : il suffit qu'il y ait faute de la part de l'opposant pour que le tribunal puisse le condamner à des dommages-intérêts, car par son opposition il a lésé un droit. C'est au juge d'apprécier s'il y a faute, et s'il y a dommage. La loi fait exception pour les ascendants; ils ont le droit de former opposition, quand même il n'y aurait point d'empêchement légal ; et l'on ne peut pas supposer que leur opposition soit inspirée par de mauvais sentiments (n" 407).
§ IV. Des formalités prescrites pour la célébration du mariage.
Sommaire
161. Des formalités prescrites pour rexistence ou pour la validité du mariage.