De la remise des pièces
l6o. Formalités de la célébration du mariage. 166. De l'acte de mariaye.
161. Le mariage est un contrat solennel : il ne suffit pas que les parties consentent, elles doivent consentir dans les formes prescrites par la loi. Ces formes sont-elles toutes substantielles?
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Il y en a sans lesquelles le mariage serait inexistant : il est de l'essence du mariage que le consentement des futurs époux soit reçu par un officier de l'état civil et que l'union soit prononcée par lui {supra, n° 130). Il y a d'autres formalités, dont l'inobservation rend le mariage nul, c'est la publicité et la compétence de lofficier de l'état civil. Le mariage doit être public, d'abord parce que la publicité empêche les mariages pour lesquels il y aurait un empêchement dirimant, et la société est intéressée h prévenir des unions que la loi interdit et annule. Ensuite la publicité assure la stabilité des mariages : contractés dans un esprit de perpétuité, il importe qu'ils soient célébrés à la face de la société, afin qu'ils soient à l'abri des passions mobiles de rhomm(3. Enfin le mariage intéresse les tiers, parce qu'il modifie l'état ou les droits des futurs époux. La femme, capable avant de se marier, est frappée d'incapacité juridique après le mariage; tous ceux qui traitent avec elle sont intéressés à connaître ce changement d'état. De son côté, le mari acquiert des droits sur les biens de la femme, et celle-ci a une hypothèque légale sur les immeubles de son conjoint. Les tiers ont intérêt à connaître ces droits et ces charges. De là l'importance de la publicité. Quant à la compétence de l'officier de l'état civil, elle se lie à la publicité, comme nous le dirons plus loin (n"' 409 et 410).
Les autres formalités n'ont pas pour sanction la nullité du mariage; l'annulation produirait plus de mal que n'en produit le maintien du mariage, malgré la violation de la loi. Il y a des formalités que la loi sanctionne par une amende (art. 192 et 193); il y en a qui n'ont aucune sanmion pénale (art. 75 et 76). Si l'inobservation d'une formalité cause un préjudice aux parties intéressées, l'officier de l'état civil à qui elle est imputable sera tenu des dommages-intérêts : c'est le droit commun, consacré par les articles 1382 et 1383, nous l'exposerons au titre IV du livre 111 (n° 411).
162. Où le mariage doit-il être célébré? L'article 74 répond : « Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des époux aura son domicile. » Sera, dit la loi ; c'est un commandement, qui ne laisse rien à l'arbitraire des parties. La loi règle tout en cette matière, afin d'entourer le mariage de la plus grande publicité. Elle veut que le mariage soit célébré au domicile de l'un des futurs
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époux. Quel est ce domicile? Est-ce le domicile gcndral de l'article 102? L'article 74 répond à notre question : « Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois dliahitation continue dans la même commune. » Il y a donc un domicile quant au mariage, ce qui indique un domicile spécial; partant, une exception h l'article 102. En effet, l'article 74 dit que ce domicile spécial s'établit par six mois d'habitation continue, ainsi par la résidence, h la diftérence du domicile de droit qui peut, h la rigueur, exister sans résidence aucune, et qui, en tout cas, existe, alors même qu'il n'y aurait qu'une résidence d'un jour. La règle établie par l'article 74 est donc celle-ci : le mariasse doit être célébré dans la commune OÙ l'un des époux a une habitation continue de six mois. Poiirquoi la loi détermine-t-elle le domicile de mariage par la résidence? Elle a choisi le lieu où les futurs époux sont connus, parce que le mariage n'est réellement public que s'il est célébré là où tous les intéressés connaissent les époux. Des mineurs se marient, ils habitent Gand, tandis qu'ils ont l'un son domicile à Ostende, et l'autre à Verviers, où sont domiciliés leurs tuteurs : où seront-ils connus? où leur mariage sera-t-il public? le serat-il s'il est célébré à Ostende ou à Verviers, où personne ne les connaît? Il ne sera public que s'il est célébré \h où les futurs époux habitent (n" 412). La question est cependant controversée.
163. Le mariage doit être précédé de publications : « Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune w (art. 63). L'article 64 ajoute qu'il sera dressé acte des publications et qu'un extrait de cet acte sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Ainsi la publication est une annonce orale du mariage. En réalité, ces annonces ne se font pas ; on se borne à afficher un extrait de l'acte. Cela est tout à fait irrégulier; car l'acte n'est autre chose qu'un écrit constatant la publication; dès lors on ne conçoit pas que l'on dresse un acte, alors qu'il n'y a pas eu de publication.
L'article 63 indique les énonciations que doit contenir la publication. Les actes sont inscrits sur un registre spécial, tenu en simple original, que l'on joint, à la fin de l'année, aux doubles des registres qui sont déposés au greffe.
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Où les publications doivent-elles se faire? L'article 165 commence par reproduire la disposition de l'article 74 : Le mariage sera célébré devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties, c'est-à-dire du domicile spécial déterminé par l'article 74. Puis l'article 166 ajoute : « Les deux publications ordonnées par l'article 63 seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. » Le mot domicile, dans l'article 166, doit avoir le même sens que dans l'article 165; il indique donc l'habitation de six mois, conformément à l'article 74. Gela est en harmonie avec l'esprit de la loi : pourquoi veut-elle que le mariage soit précédé de deux publications? Pour lui donner de la publicité; or, pour atteindre ce but, les publications doivent se faire là où les futurs époux résident, et non là où est leur domicile de droit. Toutefois ils peuvent être connus aussi à ce domicile de droit; voilà pourquoi l'article 167 complète la publicité. « Néanmoins si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. » Il y aura, en ce cas, doubles publications, dans l'intérêt des tiers intéressés à connaître le mariage (n° 420).
Il peut y avoir lieu à une troisième publication : a Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent » (art. 168). Les enfants sont sous \^ puissance de leurs ascendants jusqu'à l'âge de 21 ans ou de 25 ans, puisqu'ils ont besoin de leur consentement pour contracter mariage. Les publications doivent donc être faites à la municipalité du lieu où les ascendants ont leur domicile ; il va sans dire qu'ici il s'agit du domicile de droit de l'article 102. Après l'âge de 21 ans ou de 25 ans, les enfants ne sont plus sous puissance, quoiqu'ils doivent encore demander conseil ; dès lors il ne doit plus y avoir de publications au domicile des ascendants (n'"' 421 et 422).
Aux termes de l'article 169, il est loisible à l'empereur, ou aux officiers qu'il préposera à cet eftet, de dispenser, pour cause grave, de la deuxième publication. On cite comme cause grave le mariage in extremis; le retard pourrait rendre le mariage impossible. Voilà pourquoi l'arrêté du 20 prairial an xi a donné au
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procureur impérial le droit de dispenser de la seconde publication ; ce magistrat est sur les lieux et peut accorder la dispense de suite (n"* 419).
Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la publication (art. 64). Gomme celle-ci se tait ou est censée se faire le dimanche, le mariage peut être célébré le mercredi suivant; s'il y a eu dispense de la deuxième publication, le mariage pourra se faire le troisième jour après la première publication. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter du délai des publications (c'est-à-dire le troisième jour qui suit la seconde publication), il ne pourra plus être célébré qu'après de nouvelles publications (art. C5) : la loi le veut ainsi dans rintéret de la publicité du mariage (n* 423).
164. Les futurs époux doivent remettre à l'officier de l'état civil les pièces constatant qu'ils remplissent toutes les conditions prescrites pour pouvoir contracter mariage :
1" L'acte de naissance de chacun des futurs époux (art. 70). Cet acte constate leur âge et leur fdiation, deux faits que l'officier public doit coHnaître, puisqu'il en peut résulter un empêchement dirimant ou prohibitif. Il se peut que les parties soient dans l'impossibilité de se procurer leur acte de naissance ; la loi permet d'y suppléer par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de naissance ou du domicile. L'article 71 détermine les déclarations que doit contenir l'acte de notoriété, et l'article 72 veut qu'il soit homologué par le tribunal.
2^ L'acte authentique constatant le consentement des ascendants ou du conseil de famille, si les parents appelés h consentir n'assistent pas au mariage (art. 73).
3° Le procès-verbal des actes respectueux (art. 157).
4° Luc expédition authentique des dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance qui auraient été accordées.
5*" L'acte constatant le décès du premier conjoint ou le divorce, si le futur époux a été engagé dans les liens d'un mariage antérieur.
6*^ Les certificats exigés pour les militaires et le certificat constatant que le futur époux a satisfait aux lois sur la milice.
7° L'acte ou le jugement portant mainlevée de l'opposition, s'il en a été formé.
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8" Le certificat constatant que les publications ont été faites conformément à la loi, et, s'il y a une dispense, l'acte qui l'accorde (n" 424).
165. Le mariage se célèbre, au jour désigné par les parties, dans la maison commune (art. 75). Quand il y a un motif légitime, quel qu'il soit, le maringe peut être célébré au domicile des parties ; tel serait un mariage in extremis. II en serait de même s'il n'y avait pas de maison commune (n'' 425).
« Le mariage sera célébré publiquement » (art. 165), c'est-àdire portes ouvertes, de manière que le public puisse y assister. C'est encore pour donner de la publicité au mariage que la loi exige la présence de quatre témoins (art. 75 et 37).
L'officier de l'état civil donne lecture aux futurs, en présence des témoins, des pièces qu'elles ont dû lui remettre, afin qu'elles sachent que rien ne s'oppose à la validité de leur mariage. Il faut aussi qu'elles connaissent les obligations qu'elles vont contracter; la loi veut que l'officier public fasse lecture aux futurs époux du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et devoirs respectifs des époux.
Enfin l'officier public reçoit de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; puis il prononce, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, art. 75 (n'' 426).
166. L'article 75 dit que l'officier de l'état civil dressera acte sur-le-champ de la célébration du mariage. Nous renvoyons au texte (art. 76) en ce qui concerne les énonciations que doit contenir cet acte (n" 429). Notre loi hypothécaire a ajouté une énonciation à celles que prescrit l'article 76; elle veut que l'acte énonce « la date des conventions matrimoniales des époux et l'indication du notaire qui les aura reçues ». Nous reviendrons sur cette disposition au titre du Contrat de mariage.