DE LA NULLITÉ DU MAUIAGE
§ I. Principes généraux.
Sommaire .
167. La nullité du mariage ne peut être prononcée qu'en vertu d'un texte formel 1G8. La nullité ne peut être domaiidce que par ceux auxquels la loi en accorde le droit. Différence entre les nullités absolues et les nullités relatives.
169. Le mariage nul n'est pas nul de plein droit. Qtdd s'il n'est pas annulé? Quid si
la nullité en est prononcée?
170. Ces principes ne s'appliquent pas aux mariages inexistants.
167. Il y a deux principes fondamentaux en cette matière : 1° La nullité ne peut être prononcée qu'en vertu d'un texte formel; 2° elle ne peut être demandée que par ceux que la loi y autorise. Le premier principe est spécial au mariage. En général, on admet la iKillité, alors même que la loi ne la prononce pas formellement, quand elle résulte de la volonté tacite du législateur. Pourquoi n'y a-t-il pas de nullité dite virtuelle, en fait de mariage? La loi consacre un chapitre spécial aux demandes en nullité de mariage; tous les cas de nullité y sont prévus. De là suit que la loi est essentiellement limitative et restrictive : pas de nullité sans texte qui l'établisse en termes formels. Il ne suffit pas qu'une loi soit prohibitive pour que son inobservation enti^aîne la nullité du mariage; si le texte ne prononce pas la nullité, le juge ne peut pas annuler le mariage. Cela est fondé en raison. L'annulation du marino^e produit des inconvénients plus graves que ceux qui résulleiii de l'annulation des actes pécuniaires : le trouble dans les familles, le sort des enfants compromis, le scandale moral. D'un autre côté, l'autorité dont les lois doivent jouir semble exiger que les mariages contractés au mépris de ses défenses soient annulés. C'est au législateur de peser le mal qui résulte de l'annulation et celui que produit le maintien du mariage; ce qu'il n'a pas fait dans les matières ordinaires, il a voulu le faire pour le mariage, qui est la base de l'ordre social, et quand le législateur a parlé, il ne peut plus être question de nullité virtuelle ^n° 430).
2ii DES PERSONNES. (Tome H.)
168. Qui peut demander la nullité du mariage? D'après le droit commun, la nullité d'un acte peut être demandée par tous ceux qui y sont intéressés, quand la nullité est établie dans un intérêt général ; or les nullités de mariage sont essentiellement d'ordre public. Le code s'écarte de ce principe ; il pread soin, pour chaque cause de nullité, de déterminer les personnes qui ont le droit de la faire valoir. On doit en conclure que ces dispositions sont limitatives. Il y a de cela une excellente raison : le mariage, dit la cour de cassation, tient trop essentiellement à l'ordre social pour être livré imprudemment à toutes les mauvaises passions (n° 433).
Pour savoir qui peut agir, il faut distinguer si la nullité est absolue ou relative. Le code ne reproduit pas les termes de cette distinction, mais il en consacre les conséquences. La nullité est absolue quand il y a défaut d'âge, bigamie, inceste ou clandestinité; elle est relative quand le consentement des époux était vicié, et quand les ascendants ou la famille n'ont point consenti. Lorsque la nullité est absolue, l'action appartient à toute partie intéressée, tandis qu'elle n'appartient qu'aux époux, aux ascendants ou à la famille, si la nullité est relative. Cette distinction se fonde sur le caractère des causes de nullité. La société est intéressée à ce que le mariage soit rompu quand les époux n'ont point l'âge légal, et bien plus encore en cas de bigamie, qui est un crime, d'inceste, qui est un délit moral, et de clandestinité , qui vicie le mariage dans un élément essentiel, la solennité. Lorsque la nullité est relative, la société est moins intéressée ii l'annulation du mariage; il est vrai que le mariage est toujours d'ordre public, mais les conditions du consentement sont aussi d'ordre privé ; il en résulte que la nullité a un caractère relatif, qui ne permet d'agir qu'aux parties directement intéressées.
Le caractère absolu ou relatif des nullités a encore d'autres conséquences. En général, les nullités se couvrent par la confirmation de la partie qui a le droit d'agir; mais cela suppose que celui qui a le droit d'agir y peut renoncer; or, on ne renonce qu'à des droits d'intérêt privé. La confirmation ne se conçoit donc que lorsque la nullité est relative, elle est impossible quand la nullité est absolue : on n'eftace pas le vice qui consiste dans un crime, ou qui blesse la société. Par la même raison les nullités
(Tome II ? DU MARIAGIv 2ir3
reiatives sont soumises à la prescription, tandis que l'action est imprescriptible quand la nullité est absolue; on ne prescrit pas contre l'intérêt public, et l'intérêt de la société demande que le mariage qui blesse cet intérêt soit rompu ; le mal qui en résulte ne s'efface pas par le temps, donc l'action doit durer toujours (n«434).
169. Quand on dit qu'un mariage est nul, cela veut dire qu'il peut être annulé; il donne lieu h une demande en nullité, mais il n'est pas nul de plein droit. 11 est de principe traditionnel que « nullités de plein droit n'ont lieu ». La nullité n'agit pas de plein droit, parce qu'il faut constater et prouver par conséquent qu'il y a une cause de nullité d'après la loi, et que cette cause existe en fait. 11 suit de là que le mariage nul produit tous ses effets tant que le juge n'en a pas prononcé l'annulation ; et si la nullité n'est pas demandée ni prononcée, le mariage, quoique nul, produira tous les effets d'un mariage légitime (n°' 435, 436). Mais du moment que le mariage est annulé, il est censé n'avoir jamais existé. C'est le droit commun : facte nul ne produit aucun effet. La loi ne peut reconnaître aucun effet h un mariage qui a été contracté au mépris de ses défenses (n°437). Nous dirons plus loin que le code admet une exception pour le mariage putatif, c'est-à-dire pour le mariage qui a été contracté de bonne foi.
170. Les principes qui régissent la nullité ne s'appliquent pas aux mariages inexistants. Ces mariages ne donnent pas lieu à une action en nullité proprement dite; on ne peut pas demander la nullité du néant. Mais, comme il existe un titre, l'acte célébré par l'officier public, celui à qui ce titre est opposé devra agir en justice, pour qu'il soit déclaré que ce titre n'a point d'existence légale (no 440). Cette action n'est pas soumise aux règles de l'action en nullité. D'abord on ne peut pas dire que le mariage n'est inexistant que dans les cas formellement prévus par un texte, puisque le code ne consacre pas la théorie des actes inexistants dans des textes formels, comme il le fait pour les mariages nuls (n° 442). En second lieu, l'inexistence du mariage peut être invoquée par tous ceux qui y ont intérêt, il n'y a pas à distinguer entre le caractère absolu ou relatif de la non- existence, le néant a toujours un effet absolu et à l'égard de tous (a"* 443). 11 n'y a jamais lieu à prescription quand le mariage est inexistant, non