DES PERSONNES. Jome II
nullité qui peut agir, sans que l'on ait égard aux collatéraux qui existaient lors de la célébration du mariage (n» 459).
174. La nullité peut être couverte, parce qu'elle est relative. D'abord l'action en nullité ne peut plus être intentée, ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était nécessaire, quand le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était requis. Il y a encore confirmation lorsqu'il s*est passé une année saus réclamation de la part de ceux dont le consentement était nécessaire; ce délai court à partir du moment où ils ont eu connaissance du mariage (art. 183). Quand le mariage a été confirmé par les parents dont le consentement était requis, les époux ne peuvent plus intenter l'action en nullité (art. 183). Si l'enfant peut agir en nullité, c'est qu'il est incapable; or, son incapacité est couverte par le consentement de ses parents, et la confirmation équivaut au consentement (n» 462).
L'époux qui avait besoin du consentement peut aussi confirmer le mariage. Aux termes de l'article 183, il n'est plus recevable à agir lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par luimême au mariage. L'époux a l'âge compétent quand il a vingt et un ans, si c'est la femme, et vingt-cinq ans, si c'est l'homme (n" 464). La confirmation des époux n'éteint pas l'action des parent; leur autorité a été méprisée, il faut qu'ils puissent la faire respecter; ils doivent donc avoir le droit d'agir en nullité (n*'466).
§ IIL Des nullités absolues.