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créanrior hypothécaire a nécessairement un acte authentique quand l'hypothèque est conventionnelle ou légale. Quant h l'hypothèque testamentaire, nous y reviendrons. Les conditions et les formes de la saisie appartiennent à la procédure (n" 270).
Le débiteur est tenu sur tous ses biens, sans distinguer s'ils sont mobiliers ou immobiliers : tout le patrimoine du débiteur est le gage de ses créanciers. La loi ajoute : ses biens présents et à venir. Il n'y a pas à distinguer entre les biens actuels du débiteur et ses biens futurs, c'est-à-dire ceux qu'il acquiert après que l'obligation a pris naissance. La raison en est que le gage des créanciers se réalise, non au moment où l'obligation naît, mais au moment où ils agissent contre le débiteur, en saisissant ses biens, à défaut par lui de payer ses dettes ; et ils peuvent naturellement saisir tous les biens que le débiteur possède. Mais ils ne peuvent pas saisir les biens que le débiteur a aliénés, parce que le gage qu'ils ont sur ses biens ne leur donne aucun droit réel ; ils n'ont d'action sur les biens que par voie de saisie, et ils ne peuvent saisir que les biens qui sont dans le domaine du débiteur. Ce principe reçoit cependant une modification importante en vertu de la loi nouvelle : les aliénations qu'un tiers ftiit ne peuvent être opposées aux tiers que lorsqu'elles ont été rendues publiques par la voie de la transcription; or, les créanciers sont des tiers, comme nous l'avons dit (i). Si donc le débiteur a aliéné un immeuble et que l'acte n'ait pas été transcrit, les créanciers pourront le saisir, puisque le débiteur en est resté propriétaire à l'égard des tiers. Quand même il y aurait eu transcription, les créanciers peuvent encore agir par voie de l'action paulienne, si l'aliénation a été faite en fraude de leurs droits. Nous renvoyons à l'article dl67 (n"^ 272 et 273).
342. Le principe de l'article 27 s'applique-t-il aux incapables? L'affirmative ne nous paraît pas douteuse. Le texte est conçu dans les termes les plus généraux. Quiconque, dit le code civil, reproduit par la loi belge. Et l'esprit de la loi est dans le môme sens. Il est de l'essence de l'obligation qu'elle s'exécute forcément, par la voie de la saisie des biens. Donc, dès qu'il y a obligation, le créancier a un droit de g;ige sur le patrimoine du débiteur. Il faut
(1) Voyez, ci■de^&ub. w" 51U
iTome XXlX.i DISPOSITIONS GÉ.NÉRALtS. 229
naturel lemenl que l'obligation soit valable; si elle est nulle, l'incapable en peut demander la nullité.
L'application du principe donne lieu h une difficulté. 11 y a des incapables qui peuvent s'obliger, dans de certaines limites ; mais ils ne peuvent pas aliéner, du moins leurs immeubles. Telle est la femme séparée de biens. Elle peut s'obliger pour les besoins de son administration. Le créancier aura-t-il un droit de gage sur ses biens? Oui, d'après le texte et l'esprit de l'article 7. On objecte que la femme, ne pouvant aliéner directement ses immeubles, est par cela même incapable de les aliéner indirectement, en s'obligeant, puisque l'obligation conduirait à l'aliénation forcée de ses biens. Nous répondons que ce n'est pas la femme qui donne à ses créanciers le droit de gage; c'est la loi, et ce gage n'est pas une aliénation, c'est le droit de saisir les biens du débiteur qui ne paye point. Si les créanciers n'avaient point ce gage, ils refuseraient de traiter avec la femme, puisque les obligations qu'elle contracterait seraient sans garantie, et par suite, le droit qu'elle a de s'obliger deviendrait illusoire (n^ 268). Ce que nous disons de la femme séparée de biens s'applique aussi aux mineurs émancipés et aux personnes placées sous conseil judiciaire.
§ II. Droits (les créanciers entre eux.
Sommaire.
5i5. Droits (les ci'éanàers personnels.
ôH. Droits des créanciers hypothécaires.