‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 104 sur 215 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§ 1 . Droits des créanciers à l'égard du débiteur.

Sommaire.

339. Quiconque est obligé doit remplir ses engagements sur ses biens.

340. Ce principe ne s'applique qu'à celui qui est obligé personnellement. Différenrc

entre le lien personnel et le lien réel. 311. Le débiteur est tenu sur tous les biens qui sont dans son domaine au moment oà

les créanciers agissent contre lui.

342. Le principe de l'article 27 s'ap|iliquc au.x incapables.

339. L'article 7 (code civ., 2092) porte : « Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens, mobiliers ou immobiliers, présents et h venir. » Quel est le fondement de ce principe? Toute obligation implique la nécessité légale de donner ou de faire ce qui est l'objet de l'en-

(Toin« X\iX.^ OISPOSiTlONS GÉrsÉRALES. 227

gagement. Cela veut dire que le débiteur peut être contraint à remplir l'obligation qui lui incombe. Il n'y a que deux voies de contrainte, celle qui est exercée sur la personne et celle qui l'est sur les biens. La liberté de l'homme ne permet pas que le débiteur engage sa personne. Restent les biens que le créancier peut saisir et faire vendre. De là le vieil adage : Qui s'oblige, oblige le sien. La loi belge formule le principe en termes généraux; au lieu de dire, comme l'article 2092 : « Quiconque s'est obligé, » notre loi dit : « Quiconque est obligé. La formule du code Napoléon ne s'appliquait qu'aux obligations conventionnelles, tandis que celle de la loi hypothécaire comprend toute espèce d'obligations, celles qui résultent de la loi ou d'un quasi-contrat aussi bien que celles qui résultent du consentement. L'article 2092 a toujours été entendu en ce sens : la source différente des obligations n'emporte aucune différence quant à la nécessité juridique qu'elles engendrent (n" 267).

340. L'article 7 dit : « Quiconque est obligé personnellement. » Tel est le caractère de toute obligation, il en résulte un lien personnel à charge du débiteur et un droit de créance pour le créancier. Il y a aussi un lien réel qui résulte de la constitution d'un droit dans une chose: telles sont les servitudes et les hypothèques. Le lien réel a pour objet la chose dans laquelle le droit s'exerce; la personne n'est pas obligée, ni par conséquent les autres biens de celui qui est détenteur de la chose grevée du droit réel. En traitant des privilèges et hypothèques, nous verrons quelles sont les conséquences de la réalité du droit. Les deux liens peuvent coexister. Le créancier hypothécaire a un débiteur personnel en vertu de l'obligation principale, et il a un droit réel dans l'immeuble qui a été affecté spécialement à la garantie de sa créance (n" 269).

341. Le débiteur est tenu sur tous ses biens, mobiliers ou immobiliers, présents et à venir. En quel sens est-il te7iu sur ses biens? Tout créancier peut saisir les biens de son débiteur et les faire vendre, pourvu qu'il ait un titre authentique. Il n'y a pas de différence, sous ce rapport, entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires, mais le créancier chirographaire doit avoir un titre authentique, un acte notarié ou un jugement; il ne peut pas saisir en vertu d'un acte sous seing privé. Le

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