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TOME IV. ly

2i6 PRIVILÈGES. ;Tomo X\l\.)

gent, les titres de créance, les valeurs commerciales ou industrielles; ces objets garnissent le coffre-fort ou le portefeuille, mais non les appartements. Il y a controverse sur les bijoux et les pierreries. A notre avis, ces objets ornent la personne, ils ne garnissent pas la maison. On ne peut pas invoquer le principe du gage tacite, car le bailleur ne peut compter que sur ce que son locataire met dans la maison pour la garnir; et quel rapport y a-t-il entre une maison et des diamants (n"' 411-413)? Ce que nous venons de dire ne s'applique qu'aux maisons qui servent exclusivement ii l'habitation. Quand le locataire exerce une profession ou une industrie qui exige des outils, des machines ou appareils, il faut comprendre, parmi les objets qui garnissent, tout ce qui est nécessaire h l'exercice du commerce ou de l'industrie du locataire, ainsi que les objets manufacturés qui se trouvent dans les ateliers. Il en est de même des marchandises qui se trouvent dans une boutique ou dans un magasin, et qui sont destinées à être vendues. Ainsi la notion de ce qui garnit un immeuble loué varie d'après la destination de la chose; celui qui donne une fabrique h bail compte certainement sur les machines et sur les produits fabriqués que le preneur mettra dans les ateliers ou dans les magasins (n" 416).

368. Le privilège porte, en second lieu, sur les fruits de la récolte de Vannée. De là il ne faut pas conclure que les fruits des années antérieures ne sont pas grevés du privilège; ces fruits sont compris dans les termes généraux : tout ce qui garnit la ferme; car les fruits garnissent la ferme, comme les meubles garnissent la maison. La loi ne parle pas des fruits récoltés, parce qu'il était inutile de les mentionner; tandis qu'il aurait pu y avoir des doutes sur les fruits pendants, qui sont immeubles tant qu'ils ne sont pas séparés du sol ; les créanciers hypothécaires auraient pu prétendre qae ces fruits font partie de l'immeuble affecté à leur créance. La loi a évité le conflit, en attribuant les fruits au créancier privilégié, par la raison que c'est sa chose qui les produit ; d'ailleurs dans le concours entre le privilège et l'hypothèque, la loi donne la préférence au privilège (art. 12) (n« 428).

369. La loi assure le privilège du bailleur en lui donnant le droit de saisie ou de revendication. Aux termes de l'article 20, « le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa inu'sou ou

ïome XXIX.) PRIVILÈGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES. 247

sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement ». Ainsi le bailleur pourrait saisir les fruits que le fermier déplacerait en les engrangeant ailleurs que dans les lieux à ce destinés. C'est un moyen pour le bailleur de conserver son privilège, car il perd son privilège dès que les meubles ne garnissent plus la ferme, et ils cessent de garnir du moment que le fermier les déplace (n" 435).

Quand le déplacement se fait sans qu'il y ait eu aliénation, le bailleur peut saisir les objets déplacés, et les faire réintégrer dans les lieux loués, afin de conserver son privilège. Il a aussi le droit de suite proprement dit, c'est-à-dire le droit de suivre les meubles aliénés entre les mains d'un tiers acquéreur. C'est une exception au droit commun, d'après lequel les meubles n'ont pas de suite ; le bailleur est le seul créancier privilégié sur les meubles qui ait ce droit. Pourquoi la loi donne-t-elle au bailleur un droit qu'elle refuse au vendeur? Il est difficile de le dire, nous ne voyons d'autre raison que la faveur singulière que la loi a toujours accordée à la créance du bailleur, mais nous cherchons vainement le motif de cette faveur exceptionnelle. La loi qualifie de revendication le droit du bailleur. 11 est certain que ce n'est pas une revendication proprement dite ; mais comme le bailleur a un droit réel, c'est-à-dire un démembrement de la propriété, la loi assimile son action à celle du propriétaire (n°' 438, 439).

La loi ne permet la revendication que dans un très-court délai; quand il s'agit du mobilier qui garnit une ferme, le bailleur doit la faire dans les quarante jours, et dans les quinze jours, s'il s'agit de meubles garnissant une maison. Ce bref délai est prescrit dans l'intérêt des tiers acquéreurs, en cas de vente, et des tiers créanciers privilégiés, en cas de déplacement {n° 444).

11 n'y a pas lieu au droit de revendication quand le bailleur a consenti au déplacement ou à l'aliénation ; il renonce, dans ce cas, h son privilège. Le consentement peut être tacite, et il l'est souvent, à raison de la nature des choses grevées du privilège. S'il s'agit de marchandises, de produits manufacturés, le locataire doit les vendre, puisque ces choses sont destinées à être vendues, et le bailleur y consent, car c'est pour le preneur le seul moyen de pay^r son loyer. Il en est de même des fruits ; le fermier doit les vendre, c'est pour récolter les fruits et les vendre

21S PRIVII.ÉGKS Tome XXI\.)

qu'il a pris les biens à ferme; par cela môme le bailleur consent à l'aliénation (n" 445).

§ II. Des (rais de récolte et d'exploitation.

Sommaire.

370. Sont privilégiés les frais de semences et de récolte, ainsi que les sommes ducs pour ustensiles aratoires.

370. L'article 20, 2", privilégie « les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sur le prix de cette récolte ». Celui qui fournit les semences procure la récolte, de même que le créancier des frais de récolte, puisqu'il n'y aurait pas de récolte sans semences et sans travaux; ils augmentent donc le patrimoine du débiteur commun, et enrichissent les autres créanciers; il est juste que ceux-ci leur en tiennent compte (n° 447).

L'article 20 met sur la même ligne « les sommes dues pour ustensiles servant à l'exploitation » ; le privilège porte sur le prix des ustensiles. La cause du privilège est identique; sans ustensiles aratoires, la culture serait impossible, comme elle le serait sans semences (n" 453).

§ III. Privilège du créancier gagiste.

Sommaire.

S'i. Renvoi,

371. Nous renvoyons à ce qui a été dit de ce privilège au titre du Nantissement (1).

§ IV. Des frais de conservation.

Sommaire.

572. Motif du privilège. Qiiid des frais d'amélioration? La créance entière des frais de

conservation est privilégiée.

373. Qtiid si la chose grevée du privilège est immobilière? Renvoi.

372. L'article 20, 4", privilégie les frais faits pour la conservation de la chose. On entend par là les dépenses nécessaires sans lesquelles la chose eût péri ; c'est le plus légitime des privi-

(i) Vijvcz, ci-dci-sus, n"'"2."il-:2(;j.

(Tome .\Xi\ 1 PIUYILÉGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES. 219

léges, puisque c'est grâce aux travaux faits pour conserver la chose qu'elle se trouve encore dans le patrimoine du débiteur et que les autres créanciers en profitent. La loi n'accorde pas de privilège pour les frais d'amélioration, pas même jusqu'à concurrence de la plus-value qui en résulte, comme elle le fait pour les travaux exécutés sur un immeuble (art. 27, 5°). De raison juridique de cette différence entre les meubles et les immeubles il n'y en a point ; peut-être la loi a-t-elle reculé devant les formalités et les conditions qui sont si gênantes, que le privilège dit de l'architecte est d'une rare application. Par contre, toute la créance de l'article 20, 4", est privilégiée, sans qu'il y ait à considérer la plus-value; ce qui est très-juste, car la créance est privilégiée, non à raison de la plus-value qu'elle procure à la chose, mais parce qu'elle l'a conservée, or il a fallu toute la dépense pour que la chose fût conservée, donc toute la créance doit être privilégiée (ir 455, 456, 467).

373. Le privilège des frais de conservation s'éteint-il lorsque la chose mobilière qui en est grevée est devenue immeuble par destination ou par incorporation? Cette question se présenteaussi pour le privilège du vendeur ; nous allons y revenir en traitant de ce privilège (I) (n" 470).

§ V. Du prix d'effets mobiliers non payés.

Sommaire.

'H. Motif du privilège. A (juals meubles s'applique-t-il?

37o. Quelle est la condition requise pour que le privilège existe?

376. Quid si les effets mobiliers sont immobilisés? De l'exception admise pour les machines. Publicité requise pour la conservation du privilège.

Ô77. Du droit de revendication accordé au vendeur. But, conditions et effet.

378. Le droit de résolution du vendeur est subordonné, à l'égard des tiers, au droit de revendication.

374. L'article 20, 5°, donne un privilège au vendeur pour le prix d'effets mobiliers non payés. Quel est le motif de ce privilège? Grenier, dans son rapport au Tribunat, répond que la créance du vendeur est privilégiée parce que, sans la vente, la chose vendue ne serait pas devenue le gage des autres créan-

(1) Voyez, plus loin, n» 37(J.

250 rniVlLÉGES. (Tome \X1X.)

ciers; si elle se trouve dans le patrimoine du débiteur, c'est par suite de la vente; en ce sens, la vente profite aux autres créanciers; il est donc juste qu'ils payent le prix de la chose ; si la chose devenait leur gage, sans qu'ils en payent le prix, ils s'enrichiraient sans cause aux dépens du vendeur (n** 472).

La loi dit que le vendeur d'ejfets mobiliers a un privilège. Dans l'opinion générale, cette expression comprend les créances ; il est certain que le motif qui a fait établir le privilège s'applique aux meubles incorporels. Il y a cependant un motif de douter trèsgrave, c'est le texte qui implique qu'il s'agit de meubles corporels; or le texte n'est-il pas décisif en matière de privilèges? (n" 474).

375. Quelle est la créance privilégiée? C'est le prix non payé. Dans les ventes mobilières, le prix consiste régulièrement dans une somme d'argent; c'est cette créance qui jouit du privilège (n° 475). L'article 20 porte que le vendeur a droit au privilège, soit que l'acheteur ait ou non un terme pour le payement du prix. Dès que le prix est dû, il doit y avoir privilège, parce que la cause du privilège existe, car la propriété est transférée Ji l'acheteur, et, par conséquent, la vente profite aux autres créanciers, sans distinguer s'il y a terme ou non (n° 477).

La seule condition que la loi exige pour que le privilège existe, est que les effets vendus soient encore en la possession de l'acheteuv Tel est le droit commun en cette matière, les privilèges mobiliers n'ayant pas de suite. D'ailleurs la raison du privilège cesse dès que l'acheteur cesse de posséder, puisque la chose ne profite plus aux autres créanciers. Pourquoi la loi ne donne-t-elle pas le droit de suite au vendeur, tandis qu'elle le donne au bailleur? On dit que l'intérêt du commerce l'exige. Le commerce consiste à acheter des choses mobilières pour les revendre ; pour que la revente puisse se faire, il faut que l'acheteur soit à l'abri de toute action réelle ; la maxime qu'en fait de meubles, la possession vaut titre, le protège contre le propriétaire ; à plus forte raison doit-elle le protéger contre un simple créancier privilégié (n** 478). Tout cela est vrai, mais on peut en dire autant quand le preneur vend un meuble qui garnit la maison louée.

376. « Le privilège du vendeur cesse d'avoir effet, si les objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation. » Il en est de même du privilège des frais de con-

iTome XXIX.) PRIVILEGES SPÉCIAUX SUR LES MEURLES. 251

servalion. La raison en est que, dans ce cas, les objets grevés du privilège n'existent plus, ils sont devenus immeubles; or, il ne peut y avoir de privilège mobilier sur des immeubles. Il y a un autre motif, l'intérêt des tiers : les créanciers hypothécaires comptent sur la valeur intégrale des fonds qui sont affectés à leur créance; ils seraient trompés si des créanciers privilégiés venaient leur enlever une partie du gage spécial sur la foi duquel ils ont traité avec le propriétaire (n" 487).

L'article 20, 5" (§ 2), ajoute : « Sauf s'il s'agit de machines et appareils employés dans les établissements industriels. » Quoique ces effets mobiliers deviennent immeubles par destination et qu'ils puissent même l'être par incorporation, le privilège du vendeur et celui de l'ouvrier pour frais de conservation n'est pas éteint par l'immobilisation. Quel est le motif de cette exception? Elle a été admise dans l'intérêt de l'industrie. La prospérité d'un établissement industriel dépend de la perfection de ses machines ; il fallait donc faciliter aux fabricants les moyens de se procurer les meilleurs appareils et de les conserver; or, le moyen le plus efficace consiste à assurer aux vendeurs et aux mécaniciens le payement de leurs créances, en maintenant leur privilège, malgré l'immobilisation. Toutefois la loi ajoute une restriction; le privilège ne subsiste que pendant deux ans à partir de la livraison. Dans la matière des privilèges, il y a divers intérêts en conflit, que le législateur doit concilier. La loi déroge au droit commun en faveur des créanciers qui fournissent ou conservent les machines, afin d'assurer leur payement; mais le crédit que les vendeurs et mécaniciens font aux fabricants n'est pas et ne peut pas être illimité; ce serait perpétuer le privilège aux dépens des autres créanciers, qui se verraient trompés dans leurs espérances par cette préférence accordée à un privilège qu'ils doivent croire éteint après un délai de deux ans, suffisant pour que le créancier privilégié obtienne son payement ; prolonger le privilège, c'eût été accorder une prime h la négligence au préjudice des créanciers hypothécaires (n° 488).

La loi ne se contente pas de réduire le privilège à un court délai, elle subordonne encore son maintien h la publicité, toujours dans l'intérêt des tiers. Par exception au droit commun, le privilège du vendeur et celui du mécanicien doivent être rendus

252 PRIVILÈGES. (Tome K\IX.,

publics, afin que les tiers créanciers hypothécaires sachent qu'ils seront primés par eux sur le prix de l'immeuble, pour des créances souvent considérables. Dans la quinzaine de la livraison, l'acte constatant la vente doit être transcrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce. La transcription ne se fait pas sur les registres du conservateur des hypothèques; ces registres ne constatent que des droits immobiliers; d'ailleurs, les commerçants qui sont dans le cas d'exercer le privilège ont plus de relations avec le tribunal de commerce qu'avec le conservateur des hypothèques. Quant au privilège des frais de conservation, il faut également un acte constatant la créance, et qui soit transcrit. Pour assurer la publicité, la loi veut que la transcription se fasse au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile, et, h défaut de domicile, sa résidence. Le greffier est tenu de donner connaissance de la transcription t\ toutes les personnes qui en font la demande. Si aucun acte n'a été transcrit, le greffier certifie qu'il n'y a pas de transcription {n°' 489 et 491).

377. La loi accorde encore au vendeur un droit de revendication dans le but d'assurer ses droits. C'est ce que dit l'article 20, 5" § 5 : « Le vendeur peut revendiquer les objets vendus, et^;i empêcher la revente. » Si l'acheteur revendait la chose, le premier vendeur perdrait tous ses droits; en effet, il ne peut pas exercer son privilège contre les tiers possesseurs, et s'il demandait la résolution de la vente contre l'acheteur, il ne pourrait pas revendiquer contre l'acquéreur. Il a donc le plus grand intérêt à empêcher la revente si l'acheteur est insolvable. Tel est le but de la revendication. Le mot est mal choisi pour qualifier le droit du vendeur, puisqu'il ne s'emploie que du propriétaire, et le vendeur a cessé de l'être; c'est une saisie, une main-mise sur la chose, qui empêche l'acheteur de revendre, et permet au vendeur d'agir en résolution de la vente, ou d'en demander l'exécution, en exerçant son privilège (n°' 494-497).

La loi soumet la revendication h des conditions rigoureuses. 11 faut :

1° Que la vente ait été faite sans terme. Il n'y a pas de bonne raison de cette condition. Le vendeur à terme a un privilège et faction en résolution aussi bien que le vendeur sans terme; or,

(Tome XXIX.) PRIVILÈGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES. 2o3

c'est pour garantir les droits du vendeur que la loi lui donne le droit de revendiquer : il devrait donc l'avoir dans tous les cas (n° 498).

2° Que la chose vendue soit encore en la possession de l'acheteur. La revendication a pour objet de garantir le privilège du vendeur et son droit de résolution ; or, quand la chose vendue est en la possession d'un tiers, le vendeur ne peut plus exercer son droit utilement, car il devrait agir contre le tiers possesseur et celui-ci peut lui opposer l'exception de l'article 2279, d'après lequel aucune action réelle ne peut être formée contre celui qui possède un objet mobilier de bonne foi (n'' 499).

3° Que le vendeur fasse la revendication dans la huitaine de la livraison. Cette condition est prescrite dans l'intérêt des tiers, non des tiers acheteurs, car ceux-ci sont garantis par l'article 2279, mais des tiers créanciers chirographaires, qui traitent avec le possesseur sur la foi de sa richesse mobilière; ils seraient trompés si le vendeur venait leur enlever une partie du gage sur lequel ils comptaient, car le vendeur ne revendiquerait que pour exercer son droit de résolution (n" 500).

¥ Que les effets se trouvent dans le môme état que lors de la livraison. La chose change di'état quand {'espèce est détruite et remplacée par une autre espèce. L'acheteur fait d'un bloc de marbre une statue. Un bateau est détruit; il n'en reste que des matériaux. Le vendeur perdra son droit de revendication. 11 n'y a pas de bonne raison de cette condition. La loi ne l'exige pas pour l'exercice du privilège, dès lors elle ne devait pas l'exiger pour la revendication, puisque la revendication n'a d'autre objet que de garantir les droits du vendeur (n'' 501).

378. Le vendeur a, outre son privilège, une action en résolution quand l'acheteur ne paye pas le prix. En principe, l'action en résolution est indépendante de la revendication ; l'action en résolution a pour objet de résoudre la vente, tandis que la revendication n'est qu'une mesure conservatoire qui permet au vendeur d'exercer ses droits de privilège et de résolution. Sous l'empire du code civil, le vendeur pouvait encore agir en résolution, quoiqu'il fût déchu de la revendication; c'était un droit très-préjudiciable aux tiers créanciers chirographaires ; ils comptaient que le gage du mobilier vendu leur resterait quand il n'y avait pas de revendication dans les huit jours; puis venait le vendeur qui leur

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