‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 118 sur 215 · Tome XXIX.) RANG DES PRIVILÈGES MOBILIERS · texte numérisé non relu

Tome XXIX.) RANG DES PRIVILÈGES MOBILIERS

390. ce Les frais faits pour la conservation de la chose priment les privilèges antérieurs » (art. 22). Quelle est la raison de cette préférence? Les frais de conservation sont une dépense nécessaire, sans laquelle les objets grevés des privilèges antérieurs auraient péri; c'est grâce à ces frais que les créanciers peuvent exercer leurs dr^^its, il est juste qu'ils les supportent. Ce qui revient à dire que leur privilège doit être primé par celui de.s frais de conservation (n" 529).

Les frais de conservation ne priment pas les privilèges postérieurs, parce qu'ils ne les ont pas conservés. Cependant, l'article 22 (§ 2) ajoute : « Ils priment même, dans tous les cas, les privilèges compris dans les trois derniers numéros de l'article 19. » Ainsi, les frais de dernière maladie, les salaires des domestiques, commis et ouvriers, et les fournitures de subsistances sont toujours primés par les frais de conservation, alors même que ceux-ci ont été faits avant que ces privilèges généraux fussent nés. Nous ne connaissons pas de bonne raison de cette préférence (n° 525).

391. Le privilège des frais funéraires l'emporte sur tous les autres privilèges (art. 25). Cette préférence s'explique par la cause de la créance privilégiée : c'est le seul privilège qui soit établi dans l'intérêt public, et l'intérêt de la société doit l'emporter sur celui des particuliers.

Mais la préférence n'est pas absolue. D'abord, les frais funéraires sont primés par les frais de justice, préférence très-légitime, puisque les frais de justice ne sont préférés aux frais funéraires que s'ils ont été faits dans l'intérêt de cette créance. En second lieu, les frais funéraires sont primés par les frais faits postérieurement pour la conservation de la chose : c'est l'application de la règle générale établie par l'article 22. Enfin, 3" les frais funéraires sont primés par les privilèges de l'aubergiste, du voiturier et du créancier gagiste; la raison en est que le gage exprès ou tacite sur lequel reposent ces privilèges doit leur assurer une garantie complète, sinon les créanciers seraient trompés, car ils ont traité et dû traiter sur la foi de cette garantie spéciale.

La loi apporte une exception à cette dernière exception ; après avoir dit que les frais funéraires priment les créanciers gagistes, elle ajoute : « en tant que ceux-ci ne sont pas primés par le vendeur de l'objet donné en gage. » Le vendeur prime les gagistes,

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lorsque ceux-ci savaient, en recevant la chose, que le prix en était encore dû ; or, les frais funéraires l'emportent toujours sur le vendeur; primant le vendeur, lequel prime les gagistes, ils doivent aussi primer les gagistes. C'est l'application du vieil adage : Qui vincit vinceutem te, te quoque vincit (n" 527).

§ III. Du concours des privilèges spéciaux entre eux.

Sommaire.

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