‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 119 sur 215 · Principe · texte numérisé non relu

Principe

393. Rang des créanciers gagistes h l'égard du vendeur non payé 391. Rang du vendeur à l'égard du bailleur.

393. Rang des privilèges pour frais de semence et de récolte, et du privilège pour le prix des ustensiles, à l'égard du bailleur.

392. La loi ne règle point tous les cas possibles de concours entre privilèges spéciaux. La plupart ne se présentent pas dans la vie réelle; il était donc inutile de les prévoir. Il suffisait de décider les difficultés usuelles; le juge pourra appliquer ces dispositions, par voie d'analogie, aux cas non prévus (n" 528).

393. « « Le créancier gagiste, l'aubergiste et le voiturier sont préférés au vendeur de l'objet mobilier qui leur sert de gage. » Nous venons de dire quelle est la raison de la faveur que la loi témoigne aux créanciers appelés gagistes. Cette préférence est en harmonie avec les principes. Possédant, en vertu d'un droit i^éel, les choses qui leur servent de gage, ils sont à l'abri de la revendication du propriétaire (art. 2279) ; par identité de raison, ils doivent être à l'abri de l'action d'un créancier privilégié, tel que le vendeur, le privilège ne pouvant pas avoir plus d'effet que la propriété. L'équité est d'accord avec le droit, car le vendeur a un moyen de sauvegarder ses intérêts. L'article 23 met une condition à la préférence que le législateur accorde aux gagistes sur le vendeur, c'est qu'ils aient ignoré, en recevant la chose, que le piix n'en était pas payé ; s'ils savaient que le prix fût dû, ils seront primés par le vendeur. La raison en est que, dans ce cas, ils sont de mauvaise foi; or, leur privilège ainsi que le rang que la loi y attache se fondent sur la possession de bonne foi qu'ils peuvent opposer h tout tiers agissant en vertu d'un droit réel. 11 suit de là que le vendeur non payé a un moyen

(Tome \XIX.) RANG DES PRIVILÈGES MOBILIERS. 2GI

très-simple de sauvegarder ses intérêts à l'égard des créanciers gagistes, c'est de leur faire connaître son privilège.

Ce n'est pas à dire que le vendeur doive faire connaître son privilège aux créanciers gagistes pour empêcher ceux-ci de le primer. La loi ne l'exige pas; il suffit que les gagistes aient su, n'importe par quelle voie, que le prix de la chose qui leur est donnée en gage était encore dû (n" 529).

394. « Le privilège du vendeur ne s'exerce qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, h moins que, lors du transport des meubles dans les lieux loués, le vendeur n'ait fait connaître au bailleur que le prix n'en avait pas été payé » (art. 23). Quel est le motif de cette préférence? La raison est la même que celle que nous venons de donner pour les créanciers gagistes (I). La loi établit cependant une différence entre le bailleur et les autres gagistes. Il faut que le bailleur apprenne par le vendeur que le prix des meubles n'a pas été payé, pour qu'il soit primé par le vendeur, tandis que la loi n'exige pas cette condition quand le vendeur est en concours avec des gagistes proprement dits. On ne peut expliquer cette différence que par une considération de fait. Le vendeur peut savoir assez facilement que les meubles qu'il vend sont transportés dans une maison louée; la loi pouvait donc exiger de lui qu'il avertît le bailleur de l'existence de son privilège; tandis que le vendeur ne peut guère savoir si les objets vendus sont l'objet d'un gage (n° 531).

Comment le vendeur fera-t-il connaître au bailleur que le prix des meubles est encore dû? La loi ne le dit point; on reste, par conséquent, sous l'empire du droit commun qui régit les preuves. Il ne faut pas de notification, puisque la loi n'en exige pas (n" 532).

395. « Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de celte récolte, et celles dues pour ustensiles servant h l'exploitation, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au bailleur dans l'un et l'autre cas » (art. 24). Cette préférence tient à la cause du privilège • les créanciers des semences, des frais de récolte et des ustensiles ont procuré la récolte; or, sans la récolte, le bailleur ne pourrait

(1) Voyez, ci-dessus, n" 593.

TOllZ IV. 17

2r.5 PRIVILKCES. Tome X\X.)

pas exercer son privilège; donc, le premier privilège doit primer le second (art. 534).

SECTION VI. — Des privilèges immobiliers {Principes de droit civil, t. XXX.)

Sommaire.

396. Distinction entre les conditions requises pour rexistenrc des priviléç;es immobiliers et les conditions requises pour leur conservation.

396. La loi contient deux sections sur les privilèges immobiliers. Dans la première (sect. III du chap. II), elle énumère les privilèges et détermine les conditions requises pour leur existence; dans la seconde (sect. IV du chap. Il), elle dit comment se conservent les privilèges immobiliers. Ainsi, le créancier qui réclame un de ces privilèges doit prouver 1" que les conditions requises pour l'existence du privilège sont remplies; et 2" que le privilège est conservé, c'est-Ji-dire rendu public dans les formes prescrites par la loi (n" 1).

§ I. Des privilèges immobiliers et des conditions requises pour leur

existence.

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