L'hypothèque est un droit immobilier
459. L'hypothèque est indivisible. Conséquences qui en résultent.
440. Les parties peuvent-elles déroger aux principes que la loi établit en .matière d'il
polhèque?
441. Di\is!on des hypothèques. Pourquoi la loi lielge n'a-t-el!e pas maintenu l'hyio-
I! èquc judiciaire?
200 HYPOTHEQUES. Tnmr X\\.)
437. « L'hypothèque est un di^oit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation » (art. 41). Ce qui caractérise les droits réels, c'est qu'ils sont absolus et s'exercent sur la chose ou contre la chose dans quelques mains qu'elle se trouve. L'article 41 consacre ce principe en disant que l'hypothèque suit les immeubles dans quelques mains qu'ils passent.
La loi ajoute que l'hypothèque est un droit réel sur les mmeuhles; elle n'admet pas d'hypothèque sur des meubles, parce que l'hypothèque ne donnerait pas au créancier le droit de suite, ce qui enlèverait toute efficacité à sa garantie. C'est en ce sens que l'article 46 dit que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, c'est-h-dire que celui qui a un droit réel sur un objet mobilier ne peut l'exercer contre un tiers possesseur de bonne foi ; le propriétaire lui-même n'a pas l'action en revendication. Nous reviendrons sur le principe au titre de la Prescription.
Enfin la loi dit que l'hypothèque est affectée à l'acquittement d'une obligation. Elle donne au créancier hypothécaire un droit de préférence à l'égard des créanciers chirographaires, sur le prix de l'immeuble hypothéqué. Tel est le but essentiel de l'hypothèque
438. L'hypothèque est-elle un droit immobilier? Cette question, controversée sous l'empire du code civil, est décidée implicitement par notre loi hypothécaire. L'article 1"' soumet à la transcription tout acte translatif de droits réels immobiliers, autres que les imviléges et les hypothèques ; c'est dire que ces droits sont immobiliers. En effet, fhypothèque et le privilège démembrent la propriété ; le droit de propriété de celui qui a concédé l'hypothèque, et, par suite, du détenteur de l'immeuble hypothéqué, n'est plus entier; le propriétaire n'a plus le droit absolu de jouir et de disposer, qui est un élément essentiel de la propriété (art. 544). Nous dirons, en expliquant l'article 45, en quoi consiste ce démembrement de la propriété; il en résulte que l'hypothèque est un droit analogue à la servitude, donc un droit immol)ilier. Il en est de même du privilège, lequel n'est qu'une hypothèque privilégiée (n" 174).
439. « L'hypothèque est, de sa nature, indivisible « (art. 41). Elle n'est pas indivisible de son essence. Les parties peuvent stipuler que l'hypothèque se divisera, quand la dette vient à se
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diviser, et une pareille stipulation serait impossible s'il y avait indivisibilité proprement dite. Si la loi dit que l'hypothèque est indivisible, c'est que l'intérêt du créancier est qu'elle le soit, et la loi suppose naturellement que telle est l'intention des parties contractantes. Voilà pourquoi l'article 41 dispose que l'hypothèque est indivisible par sa nature, c'est-à-dire par la volonté des parties, sauf convention contraire (n° 175).
L'hypothèque est indivisible en ce qui concerne les biens hypothéqués, et par rapport à la créance à laquelle l'hypothèque est affectée. Elle subsiste sur les biens qui en sont grevés jusqu'à l'acquittement intégral de la dette. Si les fonds hypothéqués sont divisés soit par vente, soit par succession, chaque immeuble et chaque portion de l'immeuble restent affectés à la dette, comme s'ils avaient été seuls frappés d'hypothèque. De même si la dette est acquittée en partie, ou si elle se divise par succession, l'extinction partielle ou la division de la dette n'a aucune influence sur l'hypothèque; elle subsistera en entier, bien que la dette soit acquittée pour partie, ou que le détenteur de l'immeuble hypothéqué n'en soit tenu personnellement que pour sa part héréditaire; il en sera tenu hypothécairement pour le tout (art. 873, 1009, 1012) (n" 176).
440. L'article 42 porte que « l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi ». C'est la loi qui détermine les cas dans lesquels il y a hypothèque ; les parties ne peuvent pas convenir qu'elle aura lieu dans d'autres cas. De même la loi règle les formes qui doivent être observées pour les hypothèques conventionnelles et testamentaires ; les parties ne peuvent pas déroger à ces formes. Enfin les hypothèques légales doivent être spécialisées, et c'est encore la loi qui détermine comment se fait la spécialisation ; les parties ne pourraient pas convenir d'un autre mode. C'est l'application du principe qui défend aux particuliers de déroger, par leurs conventions, aux lois qui concernent l'ordre public, et l'on entend par là les lois d'intérêt général ; or il est d'évidence que le régime hypothécaire est organisé dans l'intérêt de la société, donc il n'est pas permis aux parties d'y déroger. Il n'y a d'exception à ce principe que lorsqu'une disposition de la loi est fondée sur l'intention présumée des parties contractantes. Tel est le principe de l'indivisibilité des
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hypothèques. On rentre, clans ce cas, sous l'empire de la règle qui gouverne les contrats. La loi n'impose pas l'indivisibilité aux parties; elle suppose seulement que leur intention est de rendre l'hypothèque indivisible ; libre h elles de manifester une volonté contraire (n" 187).
441. « L'hypothèque est légale, conventionnelle ou testamentaire » (art. 44). D'après le code civil, il y avait encore une hypothèque judiciaire. Cette hypothèque appartenait à tout créancier qui avait obtenu un jugement contre le débiteur, et elle frappait tous ses biens présents et h venir. Le législateur belge ne l'a pas maintenue, parce qu'elle est contraire aux principes. En effet, le but du jugement n'est pas de donner une garantie réelle au créancier, le juge ne fait que déclarer les droits, et leur donner une force exécutoire, en permettant au créancier de saisir les biens du débiteur. Le créancier qui a obtenu un jugement est donc sur la même ligne que celui qui a un acte authentique. C'est aussi à ce titre que dans l'ancien droit l'un et l'autre avaient une hypothèque générale; il était de principe que tout acte authentique emportait hypothèque sur tous les biens du débiteur; le code a rejeté ce principe pour les conventions; il aurait aussi dû le rejeter pour les jugements. C'est ce qu'ont fait les auteurs de la loi belge (a° 190).
§ 11. Quels biens peuvent être hypothéqués'!
Sommaire.
4i2. Principe. 11 es( restrictil' et d'ordre public.
443. Sont seuls susceptibles d'hypothèque, 1° les biens immohiliers qui sont dans le
commerce. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
444. L'hypothèque qui grève le sol grève par cela seul les accessoires immobiliers.
445. 2» Les droits d'usufruit, d'cmphytéose et de superflcie établis sur lus ininieub'es
pendant la durée de ces droits.
446. Les autres droits inmiobiliersne peuvent pas cire hypothéqués.
, 442. La loi détermine les biens qui peuvent être hypothéqués. Ces biens sont seuls susceptibles d'hypothèque. Tels sont les termes de l'article 45; ils sont restrictifs. C'est une question d'intérêt général que de déterminer les biens qui peuvent être grevés d'hypothéqué; donc les parties no peuvent pas déroger à
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la loi (1). La question se décide par le texte : les Liens qui n'y sont pas compris ne peuvent être hypothéqués (n" 192).
443. « Sont seuls susceptibles d'hypothèque : 1" Les biens immobiliers qui sont dans le commerce (art. 45). » Les biens doivent être dans le commerce; l'hypothèque sur des biens qui ne seraient pas dans le commerce n'aurait aucune utilité pour le créancier. En effet, la garantie que l'hypothèque donne au créancier lui donne le droit de faire vendre l'immeuble hypothéqué pour être payé par préférence sur le prix ; à quoi servirait donc une hypothèque sur des biens qui ne peuvent pas être vendus? Voilh pourquoi, en principe, les fonds dotaux sous le régime dotal ne peuvent être hypothéqués, la loi les déclarant inaliénables.
444. Les meubles ne peuvent pas être hypothéqués; l'article 45 ne les comprend pas dans son énumération, ce qui est décisif. Cela résulte encore de la définition de l'article 41, aux termes duquel l'hypothèque est un droit réel sur un immeuble. La loi n'admet pas d'hypothèques mobilières, parce qu'elles auraient offert peu de garanties, les meubles n'ayant pas de suite par hypothèque (art. 46). Ce vieil adage, reproduit par la loi belge, signifiait que les meubles pouvaient, h la vérité, être hypothéqués, mais que le créancier n'avait pas le droit de suite. La règle qu'en fait de meubles, la possession vaut titre, ne permet pas au propriétaire de revendiquer des objets mobiliers contre un possesseur de bonne foi. L'article 46 applique ce principe aux hypothèques, et implicitement à tout droit réel mobilier, partant aux privilèges qui grèvent les meubles. En ce qui concerne les hypothèques, l'article 46 est inutile, puisqu'il n'y a plus d'hypothèques mobilières (n«M93).
Par biens immobiliers, la loi entend les biens que le code civil déclare immeubles parleur nature, c'est-à-dire les fonds de terre et les bâtiments (art. 518) ; du reste, la nue propriété peut être hypothéquée, aussi bien que la toute propriété. La loi range encore, parmi les immeubles par leur nature, les fruits pendants par branches ou par racines; ils sont immeubles par leur incorporation au sol ; ils sont donc nécessairement hypothéqués quand le sol est hypothéqué ; mais ils ne peuvent être hypothéqués séparé-
(1) Voyez, ci-dessus, ii" iiO.