‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 130 sur 215 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

294 IIYPOTIll'OUES. (Tome \XX.)

ment du sol, puisque ce serait l'hypothèque d'un meuble, et les meubles ne peuvent être hypothéqués (n" 199).

Il en est de même des accessoires réputcs immeubles (art. 45). Tels sont les objets mobiliers immobilises par destination agricole ou industrielle, et par perpétuelle demeure. Ils sont compris dans l'hypothèque du fonds, h titre d'accessoires immobiliers, mais ils ne peuvent être hypothéqués séparément du fonds, puisque, séparés du fonds, ces objets sont mobiliers (n" 202).

L'article 45 ajoute que l'hypothèque s'étend aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, soit parle fait de la nature, telles que les alluvions et les îles, soit par le fait de l'homme, telles que les constructions. C'est encore comme accessoires que les améliorations sont frappées de l'hypothèque qui grève le sol ; les accessoires s'identifiant avec le sol sont nécessairement compris dans l'hypothèque qui grève le sol (n"' 203).

445. 2" « Les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie établis sur les immeubles pendant la durée de ces droits » (art. 45, 2"). Ces droits sont immobiliers, ils sont aliénables; ils peuvent donc être hypothéqués. En quel sens l'usufruitier, l'emphytéote et le superficiaire ont-ils le droit d'hypothéquer? Ils n'hypothèquent pas les immeubles grevés du droit réel immobilier, car ces immeubles ne leur appartiennent pas; ils appartiennent au nu propriétaire ou h celui qui a donné un fonds à cmphytéose, ou qui l'a grevé de superficie, et c'est le propriétaire seul qui peut hypothéquer l'immeuble. Ceux qui ont un démembrement de la propriété peuvent hypothéquer le droit immobilier qui leui' appartient (n"' 209-214). Mais cette hypothèque diffère grandement de celle qui frappe l'immeuble; celle-ci est perpétuelle comme le droit de propriété; tandis que les droits réels immobiliers qui démembrent la propriété sont temporaires, partant ils ne peuvent être grevés que d'une hypothèque temporaire ; quand les droits cessent, l'hypothèque s'éteint également (n" 212).

446. Il y a d'autres droits réels immobiliers que ceux que l'article 45 déclare susceptibles d'hypothèque : ces droits ne peuvent pas être hypothéqués, parce qu'ils ne sont pas compris dans le texte de l'arlicle 45 (1). Tels sont les droits d'usage et d'habi-

(1) Voyez, ci-dessus, 11° 44;i.

(Tome XXX.) NOTIONS GÉNÉRALES. 295

tation ; si la loi ne les comprend pas parmi les biens qui seuls sont susceptibles d'hypothèque, c'est qu'ils sont inaliénables, et par conséquent, l'hypothèque ne procurerait aucune utilité au créancier. Les servitudes réelles ne peuvent être hypothéquées, parce que ce sont des qualités du fonds qui n'en peuvent être détachées ni vendues séparément du fonds; l'hypothèque frappe le fonds avec toutes ses qualités, il ne peut pas frapper les qualités sans le fonds [ïï" 213).

D'après la loi belge, les hypothèques sont aussi un droit réel immobilier, elles ne peuvent cependant pas être hypothéquées. Dans l'ancien droit, l'hypothèque pouvait être grevée d'une nouvelle hypothèque, voici en quel sens : le second créancier hypothécaire exerçait en sous-ordre les droits attribués au premier. Cette collocation en sous-ordre n'est pas admise par nos lois de procédure; dès lors l'hypothèque de l'hypothèque devenait impossible {n° 218).

Enfin, les actions immobilières ne sont pas susceptibles d'hypothèque, puisque l'article 45 ne les mentionne pas. Ces actions ne présentent pas l'avantage des immeubles qu'ils tendent à mettre dans la main de celui qui les a, quoiqu'on dise que celui qui a une action est censé avoir la chose même. En droit, cela est vrai; mais, en fait, cela n'est pas; il faut régulièrement un procès pour obtenir la chose, et l'hypothèque d'un droit litigieux ne serait guère avantageuse. De plus, elle serait inutile. Car celui qui a une action en nullité, en rescision ou en résolution concernant un immeuble, peut hypothéquer directement l'immeuble : la validité de l'hypothèque dépendra de l'issue du procès (n°219).

§ m. Effet de V hypothèque sur les droits du propriétaire.

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