‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 133 sur 215 · Obligation imposée aux greffiers des justices de paix · texte numérisé non relu

Obligation imposée aux greffiers des justices de paix

457. Les mineurs et interdits ont une hypothèque légale sur les biens de leur tuteur (art. 47). Tout tuteur est donc soumis à l'hypothèque, mais tout administrateur ne l'est pas, quand même l'administration intéresserait des mineurs ou des interdits; il faut que l'administration soit une tutelle. Tel est le principe : c'est une conséquence du caractère de l'hypothèque légale, qui est de droit étroit et de stricte interprétation (l) (n° 262).

11 suit de là que le cotuteur est frappé de l'hypothèque légale (art. 396), car il est tuteur et il administre les biens des mineurs (ii° 264). Mais le subrogé tuteur n'y est pas soumis, car il n'est pas tuteur et il n'administre pas les biens du mineur ; le subrogé tuteur surveille le tuteur, et il intervient quand les intérêts du tuteur sont en conflit avec ceux du mineur; ce n'est pas là une tutelle, et sans tutelle il ne saurait y avoir d'hypothèque légale (n''269).ll y a une administration qui a une grande analogie avec la gestion du tuteur, c'est celle du père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs pendant la durée du mariage; mais il n'est pas tuteur, donc il n'est pas soumis à l'hypothèque légale. La loi hypothécaire a étendu le principe de l'hypothèque à l'administrateur provisoire des personnes colloquées dans les établissements d'aliénés, parce que cet administrateur tient lieu de tuteur (n° 271).

458. La loi donne une hypothèque aux mineurs et interdits pour la garantie des droits et créances qu'ils ont contre leur tuteur (art. 47). Les mots mineurs et tuteurs déterminent et limitent la nature des créances à raison desquelles l'hypothèque légale est établie : il faut que le mineur soit créancier à titre de pupille, et que le tuteur soit débiteur à raison de la tutelle qu'il gère. Telle est l'action du mineur en payement du reliquat, ou en remboursement des sommes que le tuteur a touchées pour le mineur, et qu'il n'a pas comprises dans les recettes.

Le tuteur doit administrer les biens du mineur en bon père de

(1) Voyez, ci dessus, n° 452.

ÔOI HYPOTHÈQUES. (Tome XXX.)

famille, et il répond des dommages-intérêts qui résultent d'une mauvaise gestion (art. 450). Cette action en responsabilité est garantie par l'hypothèque légale, quand même le tuteur aurait agi dans les limites de son pouvoir d'administration, ou qu'il aurait agi avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ; dès que le tuteur est en faute, et qu'il en résulte un dommage pour le mineur, il y a lieu h responsabilité, et, par suite, à hypothèque légale. Lorsque le tuteur agit illégalement, par exemple, en vendant, sans y être autorisé, un bien du mineur, celui-ci a deux actions, une action en nullité, et une action en dommages-intérêts, garantie par l'hypothèque que la loi lui donne. L'action en nullité s'intente contre les tiers; si, malgré l'annulation de l'acte, le mineur souffrait un préjudice, il aurait une action contre son tuteur, garantie par l'hypothèque légale; car le préjudice résulte d'une faute que le tuteur a commise dans sa gestion (n° 272).

459. L'hypothèque légale des mineurs et interdits grève tous les biens du tuteur, présents et à venir (1), mais elle doit être spécialisée par le conseil de famille avant d'être inscrite. L'intervention du conseil de famille ne change pas la nature de l'hypothèque; ce n'est pas lui qui la prend, comme on dit parfois, ni qui la constitue; toute hypothèque légale est établie par la loi, elle existe donc au moment où elle est spécialisée. La spécialisation se fait dans l'intérêt des tiers, afin qu'ils connaissent d'une manière exacte les charges qui grèvent les biens du tuteur, et dans l'intérêt du créancier, afin de lui assurer le crédit qu'il peut avoir, à raison des biens non grevés. En la prescrivant, la loi n'a pas entendu déroger à la nature de l'hypothèque légale, telle qu'elle existait sous l'empire du code; elle a, au contraire, maintenu la définition que le code en donnait : l'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi (art. 47; code civ. 2117). On ne peut pas même dire que la spécialisation soit conventionnelle; c'est le conseil de famille qui la fait; le tuteur doit, h la vérité, êtreprésent,maislaloine dit pas qu'il doit consentir (n*"279-280).

460. Le conseil de famille est appelé à spécialiser l'hypothèque légale des mineurs et interdits. Dans le système du code

(1) Voyez, ci-dessus, n^ ioo.

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