L'hypothèque légale est-elle un droit civil
454. Toutes les hypothèques légales sont soumises au principe de publicité.
455. Les hypothèques légales sont tout ensemble spéciales et générales.
456. En quel sens l'hypothèque de l'Ltat, des provinces, des communes et des établis-
sements publics n'est pas soumise au principe de spécialité.
451. L'hypothèque légale est une garantie que la loi accorde à des incapables qui ne peuvent pas veiller eux-mêmes à la conservation de leurs droits : la loi, qui doit veiller aux intérêts des incapables, intervient en leur faveur, pour leur donner une hypothèque qu'ils sont dans l'impossibilité de stipuler (n° 243).
La loi accorde d'abord une hypothèque à la femme mariée sur les biens de son mari pour la garantie des droits et créances qu'elle a contre lui. Ces droits peuvent naître pendant le mariage ou avant le mariage. Après son mariage, la femme est frappée d'incapacité; cette incapacité n'est pas absolue, la femme peut faire tous les actes juridiques qui l'intéressent avec autoi^sation du mari ou de justice ; mais elle est dans l'impossibilité morale de demander l'autorisation du mari pour stipuler une hypothèque contre lui, et il lui est tout aussi impossible de s'adresser à la justice, car ce serait jeter le trouble et la désunion dans la famille. Ainsi, la véritable incapacité de la femme n'est pas l'incapacité légale, c'est l'incapacité morale qui résulte de ce que l'hypothèque est une mesure de défiance contre le mari. Cette incapacité existe déjà avant le mainage, au moment où les futurs époux font leurs conventions matiimoniales. Légalement, la femme est aussi capable que l'homme, mais, ignoi^ante et confiante, elle ne peut pas songer à stipuler des garanties contre l'homme qu'elle aime et à qui elle livre toute sa destinée. La loi a donc dû intervenir en sa faveur en lui accordant de plein droit une hypothèque (n" 244).
La loi donne, en second lieu, une hypothèque aux niineurs et
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interdits sur les biens de leur tuteur, pour la garantie des droits et créances qu'ils ont contre lui du chef de la tutelle : de même aux personnes placées dans des établissements d'aliénés, sur les biens de leur administrateur provisoire, qui leur tient lieu de tuteur. Les mineurs sont incapables par nature, les aliénés par suite de la maladie qui les prive de l'usage de la raison. Pour que les aliénés aient une hypothèque légale, il faut qu'ils soient interdits, et par suite frappés d'incapacité par le jugement qui prononce l'interdiction, ou qu'ils soient colloques dans un hospice ou une maison de santé ; la loi du i8 juin 1850 confie, dans ce cas, la gestion de leurs intérêts à un administrateur provisoire, qui remplit les fonctions de tuteur tant que la collocation dure (n°' 245-246).
Enfin l'État, les provinces, les communes et les établissements publics, tels qu'hospices, bureaux de bienfaisance, ont une hypothèque légale sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables. Cette hypothèque est accordée k des personnes civiles, êtres fictifs qui n'ont d'autres droits que ceux que la loi leur accorde et qui leur sont nécessaires pour remplir le service dont ils sont chargés. La loi ne donne pas une hypothèque h toutes les personnes civiles; elle ne l'accorde qu'à celles qui sont établies dans un intérêt général, tel que la charité ou l'administration publique. Ces personnes ont un patrimoine, leurs deniers sont des deniers publics; la loi frappe les receveurs et les administrateurs de ce patrimoine d'une hypothèque, pour donner une garantie aux intérêts généraux que les personnes civiles ont mission de gérer (n° 247).
On peut encore comprendre parmi les hypothèques légales les privilèges qui dégénèrent en hypothèque quand une condition prescrite pour la conservation du privilège n'a pas été remplie. Le privilège est une hypothèque privilégiée établie par la loi ; quand le créancier est déchu du privilège, il lui reste une hypothèque qui a sa source dans la loi, donc une hypothèque légale. Quand le créancier perd-il son privilège en conservant une hypothèque? Sur ce point, nous renvoyons b. ce qui a été dit au chapitre des Privilèges (1) (n" 249).
452. Les hypothèques légales sont de droit étroit. Il résulte de la notion même de l'hypothèque légale que le législateur seul
(i) Voyez, ci-dessus, n"^ 423, 426, 429.
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peut rétablir, parce que lui seul peut accorder un droit de préférence h certains créanciers h raison de la faveur qu'ils méritent. Par le même motif, les hypothèques établies par la loi sont de stricte interprétation ; car les étendre, même par voie d'analogie, ce serait créer des droits de préférence. Le principe est donc : pas d'hypothèque légale sans un texte qui l'établisse (n° 248).
453. L'hypothèque légale était considérée autrefois comme un droit civil, dans le sens strict de ce mot; de sorte que les femmes et les mineurs étrangers ne jouissaient pas de l'hypothèque légale. Notre loi est revenue aux vrais principes que nous avons exposés au titre de la Jouissance des droits civils {]), elle accorde l'hypothèque aux mineurs et aux femmes à raison de leur incapacité, donc aux étrangers. Il va sans dire que les étrangers doivent se soumettre à la loi belge en ce qui concerne la spécialité et la publicité des hypothèques (n" 252).
454. Sous ce rapport, la loi belge a apporté une grave dérogation au code civil. L'hypothèque des mineurs, des interdits et des femmes mariées n'était pas soumise aux principes de spécialité et de publicité, qui sont les deux bases de notre régime hypothécaire. Ces hypothèques étaient générales, en ce sens qu'elles ne devaient pas être spécialisées, elies grevaient tous les biens du débiteur présents et îi venir. Ces hypothèques étaient encore clandestines; la loi prescrivait, à la vérité, des mesures pour arriver à l'inscription des hypothèques légales, mais alors même qu'elles n'auraient pas été inscrites, elles produisaient tous leurs effets contre les tiers.
C'était une exception au principe de publicité que le code Napoléon établissait en matière d'hypothèques. Au premier abord l'exception paraît très-plausible. Pourquoi la loi accorde-t-elle une hypothèque aux incapables? Parce qu'ils sont dans l'impossibilité morale de veiller eux-mêmes à leurs intérêts. Or, l'incapacité qui les empêche de stipuler une hypothèque les empêcherait aussi de la faire spécialiser et inscrire. Donc, si la loi veut leur assurer une protection efficace, elle doit dispenser de la spécialité et de la publicité l'hypothèque qu'elle leur accorde. Tels sont les motifs que Napoléon a fait valoir au conseil d'État, et qui entraînèrent la majorité (n° 255).
(1) Voyez le t 1" de ce eouis, p. 178, a" 72.
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Le législateur belge s'est placé au point de vue de l'intérêt général, qui domine celui des incapables. Dès que l'on admet une exception à la publicité des hypothèques, il n'y a plus de publicité. En effet, la publicité est établie pour donner aux tiers une connaissance exacte de la situation hypothécaire de leur débiteur; s'il y a des hypothèques dispensées d'inscription, la publicité, au lieu d'être une garantie, sera un leurre. Le tiers acquéreur, le tiers créancier croiront leurs intérêts sauvegardés quand ils auront vu qu'il n'y a pas d'inscription sur les biens de leur débiteur; et alors il viendra un mineur ou une femme mariée qui les évincera en vertu de son hypothèque occulte. Si l'on veut que la publicité soit efficace, il faut qu'elle soit complète, sans exception aucune.
Ce n'est pas à dire que la loi ne doive pas veiller aux intérêts des incapables, tout en soumettant à la spécialité et à la publicité l'hypothèque qu'elle leur accorde. Nous allons dire quelles sont les mesures que la loi belge prescrit pour rendre pubhques les hypothèques des femmes mariées, des mineurs et des aliénés : cette législation finira par entrer dans nos mœurs, et alors les divers intérêts seront conciliés. Il y a maintenant un assez grand nombre d'hypothèques légales qui ne sont pas inscrites, et il pourra toujours y en avoir : ces hypothèques seront inefficaces ; l'intérêt des incapables en pourra souffiùr, mais l'intérêt général sera sauvegardé ; or, la société ne peut exister que par la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général (n° 256).
455. Les hypothèques légales devant être rendues publiques, sont soumises par cela même au principe de spécialité, car la publicité consiste h apprendre aux tiers quels sont les biens grevés d'hypothèques, et quel est le montant des charges. Ces hypothèques doivent être spécialisées avant qu'elles puissent être inscrites. En ce sens, elles sont spéciales. Mais la loi dit aussi qu'elles sont générales, car, d'après l'article 47, elles portent sur les biens du mari, du tuteur et de l'administrateur provisoire, donc sur tous ses biens. En effet, inscription peut, à la rigueur, être prise sur tous les biens du débiteur, présents et à venir. Comment concilier la généralité de l'hypothèque légale avec la spécialité? La loi veut que l'hypothèque légale soit spécialisée, en ce sens que la garantie hypothécaire soit en rapport avec le
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montant de la créance, au payement de laquelle elle est affectée. Si l'inscription est excessive, la loi permet au débiteur de la faire réduire. Tel est l'objet de la spécialisation; il n'y a d'hypothèque légale que dans les limites de la nécessité; si ces limites sont dépassées, la loi ouvre une action en réduction. Mais si le montant de la créance exige que tous les biens du débiteur soient hypothéqués, le créancier pourra prendre inscription sur les biens présents et même sur les biens à venir du débiteur, ii mesure qu'il les acquerra (n" 257).
456. L'hypothèque légale de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics était soumise à la publicité par le code civil ; les personnes civiles publiques ont leurs agents qui peuvent et doivent veiller l\ ce que l'inscription soit prise. L'inscription doit être spéciale, comme toute inscription. Mais l'hypothèque n'est pas soumise au principe de spécialisation, tel que nous venons de le définir (1). Ainsi, l'État peut prendre inscription sur tous les biens du comptable; quand même ces biens dépasseraient de beaucoup le montant de la créance, le débiteur ne pourra pas demander la réduction de l'inscription. Il n'y a pas d'inscription excessive quand il s'agit des intérêts publics; les droits publics sont les droits de tous; si l'État est en perte, tous perdent. Mieux vaut donc que la garantie soit excessive qu'insuffisante. Tel est le droit. En foit, l'État se bornera h prendre inscription sur les biens qui offrent une garantie évidemment suffisante (n° 2o8).
§ II. De l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des aliénés.