‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 135 sur 215 · K' 2. DES BIENS GREVÉS DE L'HYPOTIIÈOI!E LÉGALE · texte numérisé non relu

K' 2. DES BIENS GREVÉS DE L'HYPOTIIÈOI!E LÉGALE

Sommaire.

479. Tous les biens du mari sont frappés de l'hypoUièqne légale.

480. L'hypothèque doit C'fre spécialisée. Comment se fait la spécialisation pour la dot,

les conventions matrimoniales et les reprises?

481. Le contrat de mariage peut-il aussi spécialiser l'hypothèque légale pour les droits

qui naissent pendant le mariage?

482. L'hypothèque spécialisée en voitu de rarticlcGi est-elle conventionnelle?

(Ton.e X\\) IIYPOTIIF.QUKS LÉGALES. ^.17

483. Quid si l"hypoUicqiie n'a pas été spécialisée avant le mariage ou si !:i uinnnlii; Obt

insuirisante? Comment la spécialisation se fait-elle dans ce cas? 481. Spécialisation des droits qui naissent pendant le mai ioge. 43.'). Gomment la spécialisation se fait-elle pendant le mariage? 4«(i. La femme peiit-c!le renoncer ii l'iiypothèquc légale?

479. La femme a hypothèque sur les biens du mari (art. 47). Son hypothèque, comme celle du mineur, est tout ensemble générale et spéciale (i). Nous allons dire comment l'hypothèque de la femme est spécialisée et dans quels cas le mari peut demander la réduction d'une inscription excessive.

Tous les biens du mari sont grevés de l'hypothèque légale, même les biens conquêts qui entrent dans l'actif de la communauté légale; en effet, ces biens sont dans son domaine, il peut les aliéner et hypothéquer; donc ils sont aussi frappés de l'hypothèque légale (iv^ 364-368).

480. L'hypothèque doit être spécialisée, comme toute hypothèque, quant à la créance et quant aux biens. Comment se fait la spécialisation? 11 faut distinguer si elle se fait avant le mariage ou pendant le mariage.

L'article 64 prévoit la première hypothèse. Quand les futurs époux font un contrat de mariage, ils peuvent spécialiser l'hypothèque par cet acte, et ils doivent le faire s'ils veulent que l'hypothèque ait date avant la célébration du mariage ; la spécialisation ne pourrait passe faire par un autre acte; la loi est formelte. La spécialisation est donc, dans ce cas, une convention matrimoniale, elle se tait par concours de consentement des parties contractantes; les futurs époux déterminent la somme pour laquelle inscription sera prise, et les biens qui sont affectés h la garantie de la femme (art. 65) (n° 373).

Pour quelles créances la spécialisation peut-elle se faire par contrat de mariage? L'article 64 répond : pour sûreté de la dot et des conventions matrimoniales, c'est-à-dire pour les droits qui naissent lors du contrat de mariage; c'est le contrat qui donne dos droits à la femme, et c'est ce môme conli\at qui spécialise riiypothèque. Il en est de même, d'après le second paragraphe de farticle 64, des reprises de toute nature, même conditionnelles

(1) Voyez, ci-dessus, n" 45(J

ÔIR HYPOTHÎinrES. (Tome \\\.)

DU éventuelios, qu'elle pourra avoir h exercer contre son mari. Quelles sont ces reprises? Ce sont celles qui résultent des conventions matrimoniales, nous en avons donné des exemples plus haut (1). Pourquoi la loi les mentionne-t-elle spécialement, quoiqu'elles soient comprises dans les conventions matrimoniales dont parle le premier paragraphe? Les travaux préparatoires ne donnent pas de réponse à notre question ; on en est donc réduit à des conjectures. Sous l'empire du code civil, la question était controversée pour les reprises conditionnelles ou éventuelles ; c'est probablement cette controverse que les auteurs de la loi nouvelle ont voulu trancher (n" 375).

481. Il y a une autre interprétation du deuxième paragraphe de l'article 64. On admet généralement que le mot reprises comprend les créances de la femme qui naissent pendant le mariage; telles sont les causes de recours prévues par l'article 67, et qui résultent de donations ou de successions, d'obligations souscrites par la femme ou d'aliénation de ses propres. Il en résulterait que l'hypothèque de la femme existerait déjà avant le mariage pour des droits qui ne prennent naissance que pendant le mariage. Ce serait étendre les droits de la femme au delà de ses nécessités, puisque la loi organise un mode de spécialisation particulière pour les droits qui prennent naissance pendant le mariage (art. 67). Ce serait encore l'étendre au -delà de ce que faisait le code civil, tandis que l'esprit de la loi nouvelle a été, au contraire, de restreindre les garanties de la femme. Enfin, ce serait admettre une hypothèque qui doit être spécialisée, sans qu'il y ait aucune base de spécialisation : comment déterminer le montant des successions et des donations que la femme pourra recueillir pendant le mariage? comment fixer le chiffre des obligations qu'elle pourra contracter, et des aliénations qu'elle pourra faire? Cela est littéralement impossible, et cela aboutirait, si on le tentait, à grever toute la fortune immobilière du mari, présente et future, par des inscriptions excessives, sans que le mari eût le droit d'en demander la réduction (n- 378, 388-392).

482. L'article 64 donne encore lieu h une autre difficulté. On dit d'ordinaire que l'hypothèque sp'icialisée par conliat de

(I) Voyez, ci-dossus, n» i'H

(Tome XXX.^ iî^POTHÈQUES LÉGALES olO

mariage est une hypothèque conventionnelle. Cela n'est pas exact. L'article 44 dit que l'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi, et, aux termes de l'article 47, les droits et ci^éances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont ceux des femmes mariées. Donc, l'hypothèque de la femme est une hypothèque légale; et si elle est légale, elle ne peut pas être conventionnelle ; cela serait contradictoire.

Il est vrai que le second paragraphe de l'article 64 dit que la femme pourra également stipuler, dans son contrat de mariage, une hypothèque spéciale pour ses reprises. Le mot stipuler semble indiquer une hypothèque conventionnelle ; mais ce mot est employé dans un sens impropre, de même que l'expression prendre hypothèque, dont on s'est servi dans la discussion de la loi; on ne stipule pas un droit que l'on tient de la loi, et l'on n'a pas besoin de prendre une hypothèque que la loi nous accorde. C'est confondre l'hypothèque avec la spécialisation : l'hypothèque est légale, la spécialisation est conventionnelle. Ce qui prouve que tel est le sens de la loi, c'est que le deuxième paragraphe de l'article 64 dit : « La femme pourra également stipuler. » Cette prétendue stipulation est donc identique avec la convention dont il vient d'être parlé dans le paragraphe premier; or, ce premier paragraphe ne dit rien d'une stipulation d'hypothèque, il n'y est question que de spécialisation. De même, l'article 66 dit qu'à défaut de stipulation d'hypothèque, la femme peut la faire spécialiser par le président; or, l'article 66 parle des droits énumérés par le paragraphe premier de l'article 64, et dans ce paragraphe le mot de stipulation ne se trouve pas, il n'y est parlé que de la spécialisation ; de là suit que le mot stipulei' signifie spécialiser par convention, et stipulation veut dire une spécialisation conventionnelle (n°^ 381-383).

483. La spécialisation peut se ftiic par contrat de maringe, pour la dot, les conventions matrimoniales et les reprises, mais elle ne doit pas nécessairement se faire avant le mariage, elle peut encore se faire pendant le mariage. Cela arrive, d'abord quand les époux se marient sans contrat notarié, ce qui n'empêche pas qu'il y ait dot et conventions matrimoniales; mais l'hypothèque que la femme a, dans ce cas, ne peut pas être spécialisée par contrat de mariage, puisque les époux n'en font pas. la loi

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