IIYPOTIIKOUES. (Tome \X
a donc dû pcrmcttie de spécialiser riiypoihèqiie pendant le mariage.
11 se peut, en second lieu, qu'il y ait un contrat de mariage, et que les époux aient négligé de spécialiser l'hypothèque légale; ce ([ui arrivera très-souvent. Au moment du mariage, le mari présente toutes les garanties de bonne gestion et de solvabilité ; la femme, pour mieux dire sa famille, ne songera point à spécialiser l'hypothèque que la femme tient de la loi ; ce serait un acte do déliance inutile, et partant déplacé. Mais, plus tard, les affaires du mari se dérangent ; alors il importe que l'hypothèque de la femme soit spécialisée et inscrite. Cela prouve que la véritable garantie de la femme coHsiste dans la fticullé que la loi lui donne de faire spécialiser et inscrire son hypothèque pendant le mariage. Cela prouve encore que l'hypothèque légale ne doit pas être une règle absolue, comme elle l'était sous l'empire du code civil; c'est une garantie en cas d'insolvabilité; or, la déconfiture et la faillite sont des exceptions; dès lors, rhypotliè([ue iius^i a un caractère exceptionnel.
L'article G6 prévoit encore un troisième cas où il y a lieu de faire spécialiser l'hypothèque pour dot et conventions matrimoniales pendant le mariage : c'est quand les garanties déterminées par le contrat de mariage sont insuffisantes. Elles peuvent être insuftisantes pour plusieurs causes. D'abord, quand le mari n'a pas d'immeubles suffisants : s'il en acquiert pendant le mariage, il faut donner à la femme le droit de prendre une inscription supplémentaire. Il en serait de même si le montant de la créance déterminée par le contrat était inférieur au chiffre réel de la créance. Nous disons que la loi a dû donner à la femme le droit de prendre inscription pendant le mariage. Il y a cependant un motif de douter. La spécialisation fait partie des conventions matrimoniales, or celles-ci ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage (art. 1395) : pourquoi la loi permet-elle de modifier les conventions concernant l'hypothèque légale? C'est qu'il s'agit d'une garantie légale, et non d'un droit conventionnel, et la garantie est accordée h un incapable; le législateur a donc dû permettre de compléter la garantie et de la rendre efficace par des inscriptions nouvelles, prises pendant le mariage, sinon !e but eût été manqué. Voilîi pourquoi la lui
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permet seiilemeiil à la femme de modilier ou de compléter la spécialisation quand le contrat ne l'a pas fait de manière h sauvegarder ses intérêts; elle ne permet pas au mari de demander la réduction des inscriptions prises en vertu du contrat de mariage, elle ne le permet pas môme avec le concours de la femme. Eu ce qui concerne le mari, il s'agit d'une convention matrimoniale, puisqu'elle n'existe qu'en vertu de son consentement, et celte convention est immuable, puisque le mari est capable (n"* 376-377).
484. L'article 67 prévoit le cas où des créances naissent au profit de la femme pendant le mariage. A noire avis (1), l'hypothèque qui garantit ces droits ne peut pas être spécialisée par le contrat de mariage ; elle ne peut l'être que lorsque le droit a pris naissance. Dans le système du code civil, l'hypothèque de la femme existait de plein droit, et elle avait rang du jour où la créance existait (art. 2l3o). Dans le système de la loi belge, l'hypothèque est, à la vérité, légale, mais elle ne devient efficace que par la spécialisation et l'inscription. Le code civil grevait le plus souvent sans nécessité aucune les biens du mari; en effet, l'hypothèque est une garantie, et la femme n'a pas besoin de sûreté tant que son mari est solvable; il fallait donc lui abandonner le soin de prendre inscription si elle le juge nécessaire. L'hypothèque n'aura naturellement rang que du jour où elle a été inscrite. Cela prouve que l'opinion contraire, généralement suivie, est en opposition avec l'esprit de la loi nouvelle. C'était déjà une chose excessive et exorbitante que de grever les biens du mari d'une charge hypothécaire pour toutes les causes de recours qui prenaient naissance pendant le mariage en donnant rang à l'hypothèque h partir du jour où les droits naissent au profit de la femme; ce serait aggraver le mal si cette hypothèque avait rang en vertu de l'inscription prise avant le mariage. Il suffît, pour garantir les intérêts de la femme, qu'elle puisse prendre insciiption sans le concours du mari en vertu de l'autorisation du président, quand elle le juge nécessaire (n'' 380).
485. Comment se fait la spécialisation pendant le mariage? La femme doit s'adresser au président du tribunal de son domicile; c'est lui qui autorise la femme à prendre inscription, et qui
(lî Voyez, li-dcsbiib, 11" isi.
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li\e la somme jusqu'à concurrence de laquelle inscription sera prise. La loi ne dii pas que le président détermine les biens sur lesquels la femme peut requérir inscription. Mais comme c'est lui qui est appelé h spécialiser l'hypothèque, il faut admettre quil doit spécialiser les immeubles aussi bien que la somme. De même le conseil de famille fait cette double spécialisation pour les biens du mineur, et le notaire la fait pour l'hypothèque conventionnelle.
486. L'article G7 dit que la femme pourra toujours prendre inscription, nonobstant convention contraire, pour la sûreté des droits qui naissent pendant le mariage ; la renonciation que la femme ferait par contrat de mariage à son hypothèque légale serait inopérante, car l'incapable ne peut pas renoncer à une garantie que la loi lui accorde à raison de son incapacité. La loi le dit dans le cas prévu par l'article 67 ; elle ne le dit pas pour les droits qui naissent lors du mariage. En iaut-il conclure que la femme peut renoncer h l'hypothèque que la loi lui donne pour sa dot et ses conventions matrimoniales? Ce serait un de ces mauvais arguments que l'on tire du silence de la loi, en opposition avec les principes, et une pareille argumentation n'a aucune valeur. On pourrait dire que l'hypothèque de l'article 64 est conventionnelle, et qu'il est permis de renoncer h. un droit que l'on peut stipuler. Dans notre opinion, l'hypothèque de la femme est toujours légale, de sorte qu'elle n'y peut jamais renoncer. Autre est la question de savoir si elle peut renoncer au bénéfice de l'inscription prise pour la garantie de ses droits ; nous y reviendrons (n° 386).
K° ô. DE l'inscription.
Sommaire.