‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 158 sur 215 · Tome XXXI ) EXTINCTION !){> nVPOTIlÉQlES · texte numérisé non relu

Tome XXXI ) EXTINCTION !){> nVPOTIlÉQlES

quer un motif de droit qui, à la rigueur, rend la subrogation inutile. Quand une chose déterminée faisant l'objet d'un contrat translatif de propriété vient à périr par cas fortuit, le créancier, devenu propriétaire en vertu du contrat, adroit à toutes les actions en indemnité qui appartenaient ;\ son auteur et qui lui sont transmises avec la chose (1); or le créancier hypothécaire a un démembrement de la propriété; si la chose vient à périr, l'indemnité due de ce chef lui appartient dans la mesure de son droit. En ce sens les créanciers ont droit h l'indemnité, abstraction faite de toute subrogation (n" 409).

L'article 10 ajoute une réserve ou une condition : « Si la somme due par l'assureur n'est pas appliquée par lui h la réparation de l'objet assuré. » Cela implique que l'assureur a le droit de réparer la chose en la remettant dans l'état où elle était avant le sinistre. Par là il remplit son obligation envers l'assuré, puisque celui-ci est complètement indemnisé; et, de leur côté, les créanciers sont désintéressés, puisqu'ils conservent leur gage et leur droit de préférence (n^ 110).

Le principe établi par l'article 10 ne s'applique pas seulement en cas d'assurance; aux termes du § 2, il en est de même de l'indemnité qui serait due par des tiers h raison de la détérioration ou de la destruction de la chose grevée de privilège ou d'hypothèque: tels sont les cas de délit et de quasi-délit(art. 1382-1380). Il y a identité de l'aison fn" 413).

[l) Voyez le t. 111 de ce cours, p 83, n" 159.

378 PRIVILÈGES ET llVPOTllÉQUtS. (Tome XX\!

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