‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 157 sur 215 · TOME lY. i'i · texte numérisé non relu

TOME lY. i'i

371 PIUVILÉGES ET HYPOTIirQUES (Tome X\XI.

les §§ 1 et 2 de la section 1"^ du chapitre IIÏ. » Cela n'est pas exact. Les dispositions auxquelles la loi renvoie concernent l'hypoilièque légale du mineui* et de la femme mariée. Quand les iijscriptions sont excessives, le tuteur et le mari peuvent, dans les cas et sous les conditions déterminées par la loi, demander la réduction des inscriptions et même la radiation. Mais la réduction ou la radiation de l'inscription laisse subsister riiypothè(|uo légale. 11 ne peut donc être question de l'extinction de l'hypothèque (n*>381).

576. 4" « Par la cause énoncée au § 2 de l'article 82. » Cela n'est pas non plus exact. Les privilèges et hypothèques doivent être inscrits après le décès du débiteur dans le délai de trois mois ; si l'inscription n'a pas été prise dans ce délai, l'hypothèque devient inefficace, puisque tous les effets de l'hypothèque dépendent de l'inscription, mais l'hypothèque subsiste néanmoins; la loi a donc tort de dire qu'elle est éteinte (n'' 382).

577. 5" Les privilèges et hypothèques s'éteignent par la purge. La loi en traite dans un chapitre à part.

578. 6° « Par la prescription. » L'hypothèque, comme tout droit, s'éteint par la prescription. Pour l'application du principe, il l'aut distinguer. Si l'immeuble hypothéqué se trouve encore dans les mains du débiteur, les privilèges et hypothèques s'éteignent par le laps de temps qui éteint l'obligation personnelle. Il n'y a pas, dans ce cas, de prescription spéciale pour le droit hypothécaire; l'hypothèque se confond avec le droit principal qu'elle est destinée à garantir. L'action du créancier contre son débiteur est une action personnelle, garantie par une hypothèque ; il n'exerce pas deux actions contre lui; il y a ouverture à la poursuite hypothécaire, comme conséquence de l'action personnelle. De là suit qu'à l'égard du débiteur le créancier n'a qu'un droit à conserver, son droit personnel ; il conserve, par cela môme, le droit réel qui y est attaché (n^^ 384-386).

11 n'en est pas de même quand le débiteur aliène l'immeuble hypothéqué, les deux droits se divisent dans ce cas; le créancier a une. action personnelle contre le débiteur, et une action hypothécaire contre le tiers détenteur. Ces deux actions sont distinctes, parce qu'elles s'intentent contre des personnes différentes, et qu'elles ont un objet différent; donc chacune d'elles se près-

(Tome XXXI.) EXTINCTION DES HYPOTHEQUES. ^73

crit d'après les règles qui régissent la prescription. La durée de l'action personnelle est, en général, de trente ans. Elle peut être beaucoup moindre :' telle est l'action du mineur contre son tuteur, qui se prescrit par dix ans. L'action hypothécaire se prescrit toujours par trente ans ; la loi belge n'admet pas l'usucapion par dix ou vingt ans, que le code civil permettait au tiers détenteur d'opposer au créancier. Le législateur a craint que les droits du créancier ne fussent compromis par cette courte prescription. Tant que le débiteur paye les intérêts ou les arrérages, le créancier n'a aucune raison d'agir contre le tiers détenteur, et il peut facilement oublier de conserver son droit ; il en résulterait que son hypothèque serait éteinte, quand il aurait intérêt à user de son droit hypothécaire. C'est en ce sens que la loi dit que l'hypothèque n'est éteinte que par la prescription la plus longue des droits immobiliers (n-388 et 389).

Le créancier, dans cette seconde hypothèse, a deux droits à conserver, l'action personnelle et l'action hypothécaire. Il doit interrompre la prescription contre le débiteur principal ; si l'obligation principale s'éteint, le créancier perd tout ensemble son droit personnel et son droit hypothécaire. Il doit encore interrompre la prescription contre le tiers détenteur ; s'il ne le fait point, il perdra son hypothèque, bien qu'il ait conservé sa créance principale. Comment se fait l'interruption? D'après le droit commun, d'abord. L'article 108 dit que les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas la prescription contre le débiteur ni contre le tiers détenteur; la raison en est que les actes interruptifs doivent s'adresser directement à celui qui est en cours de prescrire, et tel n'est pas le caractère de l'inscription qui a seulement pour objet la publicité du droit hypothécaire. Mais la loi donne au créancier un moyen facile d'interrompre la prescription ; le tiers détenteur peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la transcription de son acquisition ; et vingt-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il possède encore l'immeuble hypothéqué. Cette reconnaissance interrompt la prescription. Pourquoi les frais sont-ils à charge du tiers détenteur, quoique le titre se donne dans l'intérêt du créancier? C'est parce que le titre récognitif est devenu nécessaire par un fait qui est

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étranger au créancier, et dont il ne doit pas supporter les conséquences, h savoir l'aliénation de l'immeuble. C'est au vendeur et à l'acquéreur de s'entendre sur ces frais (n°' 389, 395, 399).

579. Il y a des causes d'extinction que la loi n'a pas prévues ; elles résultent des principes généraux de droit. Quand l'hypothèque a été consentie par un propriétaire dont les droits sont résolus ou révoqués, elle tombe avec le droit de celui de qui elles procèdent. Dans ce cas, l'hypothèque est considérée comme n'ayant jamais existé. Nous renvoyons ù ce qui a été dit autitredes Obligations (1) et au chapitre de la Transcription, ici même (2) (n" 403).

580. L'hypothèque s'éteint quand le créancier hypothécaire acquiert la propriété de l'immeuble hypothéqué. Devenu propriétaire, il ne peut plus avoir sur l'immeuble, dont il a la toute propriété, une hypothèque qui est un démembrement de la propriété. L'article 105 consacre implicitement ce principe (3) (u" 404).

581. Les privilèges et hypothèques sont des droits réels, et tout droit réel s'éteint par la perte de la chose qui en est grevée. L'application du principe soulève une difticulté sérieuse. On suppose que l'immeuble grevé de l'hypothèque périt; le propriétaire a une action en réparation du dommage contre une compagnie d'assurances ou contre l'auteur du dommage : les créanciers hypothécaires auront-ils une action sur l'indemnité due au propriétaire? La même question se présente pour les privilèges mobiliers et immobiliers. Elle a été décidée, par l'article iO de la loi belge, en faveur des créanciers privilégiés et hypothécaires. Il y a un motif d'équité qui est d'évidence; les créanciers n'ont traité avec le propriétaire qu'à raison du droit de prétérence que la loi ou la convention leur donnaient sur la chose qui vient à périr; si, à raison de cette chose, le propriétaire reçoit une indemnité, celle-ci remplace, dans le patrimoine du débiteur commun, la chose qui a péri, il est juste que le droit que les créanciers avaient sur la chose soit transporté sur l'indemnité ; en ce sens, c'est une subrogation fondée sur l'équité. On peut encore invo-

(I; Voyez le t. II de ce cours, p. IGi, ii"» G7o et (j78. ^

(2) Voyez, ci-dessus, ii"* 525 et 521.

(5) Voyez, ti-dcsM!s, ii" .'iori.

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