‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 162 sur 215 · Tome XXXI.) DE LA PURGE · texte numérisé non relu

Tome XXXI.) DE LA PURGE

592. La loi dit que tout créancier inscrit peut surenchérir. Elle ne dit pas quelle capacité il faut avoir pour exercer ce droit. Il s'agit desavoir quelle est la nature de la surenchère. A notre avis, ce n'est ni un acte de conservation, ni un acte d'administration. En effet, le créancier qui surenchérit contracte un engagement, c'est de porter le prix à un vingtième en sus de celui qui a été déclaré par l'acquéreur; cet engageaient peut lui être nuisible; dès lors la surenchère n'est pas un acte de conservation. Ce n'est pas un acte d'administration, parce que le créancier qui enchérit exerce un droit hypothécaire, donc un droit immobilier. Il suit de là que l'on doit assimiler la mise aux enchères à un acte de disposition. Voilà pourquoi l'article 115, n" 4, exige un mandat exprès pour requérir l'enchère par procuration; et la loi n'exige un mandat exprès que lorsqu'il s'agit d'un acte de disposition (art. 1988). Par application de ce principe, il faut décider que le tuteur et le mari administrateur lé2;al ne peuvent exercer le droit d'enchère (n"^^ 498-500).

593. Dans quel délai la surenchère doit-elle se faire? La loi veut que les créanciers surenchérissent dans les quarante jours, à peine de nullité (art. 115), c'est-à-dire de déchéance. C'est pour consolider la propriété dans les mains de l'acquéreur que la loi a organisé la purge ; il faut donc que la procédure soit activée, sinon elle prolongerait l'incertitude de la propriété; car tant que les créanciers n'ont pas pris de parti sur la surenchère, le droit de propriété du tiers détenteur est incertain (n" 503).

« On ajoute au délai de quarante jours un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier le plus éloigné du tribunal qui doit connaître de l'ordre. » La loi veut que le créancier ait quarante jours complets pour surenchérir; or, il ne les aurait pas si, étant éloigné du domicile élu où se fait la notification de l'acquéreur, il ne la recevait qu'un ou plusieurs jours après qu'elle aurait été faite; il fallait donc augmenter le délai à raison de la distance qui existe entre le domicile élu et le domicile réel. Le délai est augmenté pour tous les créanciers, dès qu'il y en a un éloigné de plus de cinq myriamètres; la loi veut un délai uniforme (n" 503).

594. La surenchère doit contenir la soumission du requérant de porter le prix à un vingtième en sus de celui stipulé dans

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le contrat ou déclaré par le propriétaire (art. 115, 2"). Cette condition concilie les intérêts des diverses parties. Les créanciers ont droit à la valeur véritable de l'immeuble, qui est leur g;a£i;e spécial; de son côté, le nouveau propriétaire a droit de conserver l'immeuble s'il l'a acquis pour le prix courant. Les biens n'ont pas de valeur fixe, on ne pouvait donc pas se contenter de la moindre diiîérence que les créanciers prétendraient exister entre la somme offerte et la valeur réelle de l'immeuble; si la différence est peu considérable, le législateur maintient l'acquisition, car c'est dans ce but qu'il organise la purge. Le cliirt'i-e tixé par la loi est nécessairement arbitraire (n" 508).

L'enchère doit porter sur les charges s'il y en a, parce (qu'elles font partie du prix; si le prix est de quarante-cinq mille francs, et s'il y a des charges de cinq mille, le prix offert par l'acquéreur sera réellement de cinquante mille francs ; c'est sur cette somme que devra porter l'enchère. On ne comprend pas dans le prix les frais du premier contrat; c'est l'acquéreur qui les supporte (art. 1593). La loi ajoute qu'il ne doit être fait aucune déduction préjudiciable aux créanciers; cela résulte de l'objet de l'enchère; si le créancier enchérisseur pouvait faire une déduction quelconque, son enchère ne s'élèverait plus au vingtième. Tels seraient les frais de poursuite et les dépens (n°' 510, 511).

Régulièrement, l'enchère se fait par un créancier. La loi lui permet de présenter une personne qui s'engage à porter le prix à un vingtième en sus. Dès qu'il y a engagement, le but est atteint; bien entendu sous les conditions exigées par la loi (n" 509).

595. La loi ne se contente pas de la soumission du créancier; elle veut qu'il donne caution jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent du prix et des charges. C'est une garantie nécessaire pour les parties intéressées. Le créancier peut être insolvable; si l'on admettait l'enchère sans sûreté aucune, il y aurait toujours de folles enchères, et, par conséquent, des frais frustratoires qui diminueraient le gage commun. 11 résulte du principe même de l'enchère qu'elle doit procurer une augmentation certaine du prix offert par le tiers acquéreur ; ce n'est qu'à cette condition que la loi permet de rompre le contrai on vertu duijuel le tiers est devenu propriétaire (n" 517).

Pourquoi le cautionnement est-il liniilo à vingt-cinq ptiur cent

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(lu prix et des charges? Parce que tel est le préjudice que l'enchère peut causer aux autres créanciers. On suppose que le créancier enchérisseur reste adjudicataire et il ne paye pas. Dans ce cas, il y a lieu à une adjudication nouvelle, dont le montant sera inférieur à celui de la première; c'est cette différence, augmentée des frais qui constitue le préjudice causé par l'enchère, et c'est de ce préjudice que la caution répond (n" 518).

Le cautionnement est, en principe, personnel, et il doit se faire conformément aux articles 2040, 2018 et 2019, auxquels nous renvoyons. La loi belge permet de remplacer la caution par une hypothèque, ou par la consignation d'une somme équivalente aux vingt-cinq pour cent : la garantie est la même(n° 519).

596. Les significations exigées pour la surenchère doivent être faites à toutes les parties intéressées : d'abord, au nouveau propriétaire (art. 115, 1"), dont le droit est menacé par la mise aux enchères : puis, au débiteur principal, parce que ce sont ses créanciers qui agissent, et qu'il est intéressé à prévenir les frais qui retomberont à sa charge. Si le précédent propriétaire n'est pas le débiteur principal, il doit aussi recevoir la signification de l'enchère, puisque la nouvelle adjudication le soumet à un recours en garantie (art. 115, 3") (n" 523).

L'article 115, 4", veut que la signification se fasse par huissier, et que l'original et les copies des exploits soient signés par le créancier requérant ou son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration. Les exploits doivent aussi être signés, le cas échéant, par le tiers que le créancier a présenté comme enchérisseur. 11 doit y avoir une preuve, par l'acte même, que la surenchère émane de celui qui a droit de la faire (n" 526).

597. L'article 115 ajoute : « Le tout à peine de nullité. » La surenchère est de l'essence de la purge : elle a pour objet, d'une part, de sauvegarder les intérêts des créanciers, et, d'autre part, de garantir le tiers acquéreur contre des enchères qui ne seraient pas sérieuses. De Ih la rigueur de la loi (n" 521).

598. Quel est l'effet de la surenchère à l'égard des autres créanciers? Elle leur devient commune, en ce sens qu'elle leur profite, et elle peut aussi leur nuire si elle est nulle. La surenchère est faite dans l'intérêt de tous les créanciers, puisqu'elle

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