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-30 PRIVILÈGES ET HYPOTHrlgUES. (Tome X\XI ;
profite h. tous; si elle ne leur était pas commune, chacun devrait surencliérir,cequi donnerait lieu h des frais frustratoires (n°530). L'article 120 consacre une conséquence du principe; le créancier enchérisseur ne peut pas se désister de la réquisition, quand même il payerait le montant de la soumission; les autres créanciers ont intérêt îi ce que l'adjudication se fasse pour profiter de la chance des surenchères. Pour que le désistement empêche l'adjudication publique, il faut que tous les créanciers l'acceptent. Leur consentement peut être exprès ou tacite. La loi dit comment se tait l'acceptation tacite : le créancier qui se désiste somme les autres créanciers de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine; s'ils n'y donnent pas suite, l'adjudication n'aura pas lieu, mais l'import de la soumission leur est acquis dans l'ordre de leurs créances. Cela concilie tous les intérêts; s'il n'y a pas de probabilité de nouvelles enchères, l'adjudication est inutile (n" 532).
599. La réquisition du créancier tend h ce que l'immeuble soit remis aux enchères publiques. Les formes ont été réglées par la loi du 15 août 1854. La vente se fait devant un notaire nommé par le jugement qui reçoit la caution (art. 98 et suiv.)(n"^537,541).
600. Le tiers détenteur peut se rendre adjudicataire. Doit-il transcrire l'acte d'adjudication en vertu de l'article 1" de la loi hypothécaire? L'article 119 décide la question négativement. La raison en est qu'il n'y a pas de mutation de propriété; le tiers détenteur reste propriétaire, et il n'a jamais cessé de l'être (n" 542).
L'article 121 porte que l'acquéreur qui se rend adjudicataire a son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque payement. C'est une conséquence de l'éviction que subit l'acquéreur qui ne conserve la propriété de l'immeuble qu'en se portant adjudicataire; étant évincé, il a droit à la garantie, et par suite aux dommaefes-mtérêts (n* 54-2».
601. Quand c'est un tiers qui se rend adjudicataire, il doit transcrire son titre, puisque, dans ce cas, il y a transmission de propriété. L'acquéreur étant évincé, il aura son recours tel que de droit, comme s'il avait été exproprié sur la poursuite des créanciers hypothécaires, et, en réalité, il est dépossédé, comme le dit l'article 118, par suite du droit hypothécaire des créanciers
lome XXXI.) DE LA PURGE. 501
qui ont requis la mise aux enchères. Il faut donc lui appliquer ce que nous avons dit du tiers détenteur (4). La loi contient une disposition spéciale quant aux frais; l'adjudicataire est tenu de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir h la revente. Ces frais sont à charge de l'adjudicataire, par application de l'article 1593, qui impose à l'acheteur les frais de vente; or, c'est par la purge que l'adjudicataire est devenu propriétaire; il doit donc en supporter les frais (n"' 543, 548, 550).
602. Comment se fait la purge en cas de surenchère? L'immeuble est mis aux enchères, on procède à l'adjudication, et le prix est distribué entre les créanciers qui viennent en ordre utile ; par suite, l'immeuble se trouve purgé des charges hypothécaires. Cette matière appartient à la procédure (n" 552).
603. L'article 122 prévoit des cas où les formalités générales seraient insuffisantes, et il prescrit, en conséquence, des conditions spéciales. On suppose d'abord que le titre du tiers détenteur comprend des meubles et des immeubles, par exemple, une maison meublée; le prix total est de cinquante mille francs. D'après l'article 110, le nouveau propriétaire pourrait se borner à notifier aux créanciers le prix de cinquante mille francs qu'il s'engage à leur payer ; mais cette office serait contraire au droit des créanciers; leur gage ne porte pas sur le mobilier dont la valeur est comprise dans le prix ; ils n'ont donc aucun droit sur la valeur du mobilier, et leur surenchère, s'il y a lieu, ne peut pas porter sur cette valeur. Pour que la surenchère soit légalement possible, il faut que le tiers détenteur déclare le prix qu'il offre pour l'immeuble; cette estimation se fait en proportion du prix total: c'est ce qu'on appelle ventilation.
Il en est de même dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprend plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres libres, ou hypothéqués à une autre dette que celle du créancier; chaque créancier ne doit et ne peut surenchérir que sur les biens qui sont aff'ectés à sa créance. 11 fanira donc recourir à une ventilation.
(I) Voyez ci-dessus, n" 566.
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La loi prévoit encore un cas dans lequel la ventilation doit se l'aire, c'est quand les immeubles liypothéqués sont situés dans des arrondissements difterenls. En droit, il est diiïicile de justifier cette disposition, puisque le créancier n'a qu'un seul droit hypothécaire, alors même que les biens hypothéqués se trouvent dans des arrondissements différents. C'est une tiavour que la loi accorde au créancier qui ne voudrait surenchérir que dans l'arrondissement où sont situés ses autres biens.
L'article 122 ajoute : « Aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts et séparés. » Quand il y a un prix distinct pour les divers biens compris dans l'acquisition, il n'y a plus lieu à ventilation, puisque le contrat détermine la valeur de la chose, mais il faut toujours que la notification indique le prix de l'immeuble hypothéqué, sans qu'il soit besoin d'ajouter le prix des biens non hypothéqués. C'est l'applicîition de la règle de l'article 110.
Enfin, la loi dit : « Soumis ou non h la même exploitation. » Quand même les biens situés dans des arrondissements différents sont soumis à la même exploitation, le créancier peut se borner à enchérir sur les biens situés dans l'un des arrondissements. C'est encore une faveur que la loi accorde à la surenchère (n*' 563 et 56-4)
C'est le nouveau propriétaire qui doit faire la ventilation, parce que c'est lui qui fait les notifications. C'est d'ailleurs lui qui connaît le mieux la valeur des divers biens compris dans son acquisition (n" 567).
Quelle est la conséquence de la ventilation en ce qui concerne le droit de surenchère? L'article 122 porte que le créancier enchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement. C'est une conséquence des principes qui régissent la surenchère. Celle-ci porte sur la valeur que le nouveau propriétaire offre aux créanciers; or, quand il y a lieu à ventilation, le tiers détenteur ne peut offrir aux créanciers ni la valeur du mobilier, ni celle des immeubles qui ne leur sont pas hypothéqués, ni même la valeur des immeubles hypothéqués qui sont situés dans d'autres arrondissements ; les créanciers non-seulement ne peu-
Tom,^ xxxi.i ni: L\ pi.'îiGE. r,or.
veut être conlrainls à surenchérir, mais ils n'en ont pas le droit
604. Nous avons supposé jusqu'ici que les créanciers refusent le prix ou la valeur que l'acquéreur leur a offert, et requièrent, en conséquence, la mise aux enchères de l'immeuble hypothéqué. Ils peuvent aussi accepter l'offre s'ils la trouvent sufTisante, et elle est suffisante si la somme offerte représente la valeur de l'immeuble ; quand même il y aurait une différence d'un vingtième, ils ont intérêt à accepter l'offre, puisqu'ils ne peuvent surenchérir qu'en offrant de porter le prix à un vingtième en sus des offres. L'acceptation peut être expresse si les créanciers répondent aux notifications que leur fait le nouveau propriétaire qu'ils acceptent son offre. L'acceptation est tacite s'ils laissent écouler le délai légal de quarante jours sans enchérir; comme ce délai est prescrit à peine de déchéance, les créanciers savent qu'ils renoncent à leur droit en le laissant écouler sans requérir la mise aux enchères (n»5o3).
L'acceptation de l'offre forme une convention entre les créanciers et le nouveau propriétaire, convention qui fixe à la somme offerte par celui-ci la valeur de fimmeuble formant le gage des créanciers ; c'est cette somme qui sera distribuée entre eux, et par ce payement l'immeuble sera purgé des privilèges et hypothèques qui le grèvent (art. ii6). En ce qui concerne les créanciers venant en ordre utile, c'est l'application du droit commun; ils reçoivent ce qui leur est dû, et donnent mainlevée des inscriptions, lesquelles sont radiées sur la poursuite du nouveau propriétaire. Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sont rayées par suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure. C'est là l'effet proprement dit de la purge et son utilité; elle a pour but et pour effet d'effacer les charges hypothécaires qui dépassent la valeur de l'immeuble. La distribution du prix aux créanciers inscrits leur procure le même avantage que l'expropriation de l'immeuble ; c'est la réalisation de leur droit hypothécaire jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. Les hypothèquesayant produit l'effet qu'elles devaient avoir, tout est consommé, elles sont éteintes (art. 108).
Il peut cependant y avoir des inscriptions qui subsistent. Quand la dette est à terme, le nouveau propriétaire en jouit, et s'il use
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de son droit, les créances subsistent, et par suite l'hypolhèque, jusqu'il ce que l'acquéreur paye h l'échéance du terme. Il en serait de même si le terme avait été stipulé contre le débiteur, et que le créancier veuille le maintenir (n"' 554, 556).
L'article 1 16 ajoute que le nouveau propriétaire peut consigner son prix, et celte consignation équivaut au payement. Tant que les créanciers ne sont pas d'accord sur l'ordre dans lequel le prix doit être distribué entre eux, l'acquéreur ne peut pas payer ; il a cependant le droit de payer, et il peut y avoir intérêt ; dès lors la loi a dû lui permettre de consigner (n° 558).