DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ DO CONSERVATEUR
§ I. Des obligations du conservateur.
Sommaire.
608 Quelles sont les fonctions du couservatuiir? En quel sens les registres qu'il tient, sont-ils publics?
606. Quand les conservnteurs doivent-ils opérer les transcriptions et les iiiscit|riioiis ? Quel est le droit des requérants ?
tiOT. Des registres que les conservateurs .sont obligés de tenir et des forniiililv'> prescrites pour la tenue des registres.
605. La loi du 21 ventôse an vu porte (art. 3) : « Le conservateur est le préposé à l'exécution des formalités prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières. » Il est chargé de transcrire sur un registre à ce destiné tous actes entre-vifs translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, ainsi que les baux dont la loi prescrit la publicité (art. 1"). Il inscrit les privilèges et hypothèques établis sur les biens qui sont situés dans l'arrondissement où il exerce ses fonctions (art. 82). L'inscription et la transcription se font sur la réquisition des parties intéressées, sauf l'inscription d'office que le conservateur doit prendre quand il opère
(Tome XXXI.) OBLIGATIONS DU CONSERVATEUR. 595
la transcription d'un acte qui donne naissance à un privilège (art. 35).
Le conservateur opère encore la radiation des inscriptions hypothécaires sur la réquisition des parties intéressées (art. 92).
Enfin, il délivre des certificats sur la demande des tiers intéressés à connaître la situation hypothécaire de la personne avec laquelle ils traitent. L'article 127 porte qu'il «est tenu de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués par les réquisitions écrites qui lui sont faites à cette fin. Il est également tenu de délivrer à tout requérant copie des transcriptions ou inscriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point». C'est en cela que consiste la publicité des registres. Ils sont publics, en ce sens que tout tiers peut requérir les certificats et les copies dont pane l'article 127; le conservateur n'a pas le droit de s'enquérir de l'intérêt qu'a le requérant de connaître les mutations ou les inscriptions (n"' 573, 574).
606. Les inscriptions et transcriptions peuvent et doivent être opérées tous les jours, excepté les dimanches et jours de fête. Dans aucun cas, le conservateur ne peut refuser ni retarder les transcriptions et inscriptions, sous peine de dommages-intérêts des parties (art. 130). Nous avons dit ci-dessus (1) ce que les conservateurs doivent faire quand ils se trouvent dans l'impossibilité de transcrire ou d'inscrire immédiatement les actes qu'on leur présente (art. 124, 1°, et 126) (n°^ 578, 579).
Ceux qui requièrent la transcription ou l'inscription d'un titre sont intéressés à avoir une preuve de la remise des actes qu'ils ont faite au conservateur, pour s'en prévaloir contre lui, soit qu'il fasse la transcription ou l'inscription sans observer l'ordre des numéros indiqués au registre des dépôts, soit qu'il ne la fasse pas. La loi contient à cet égard la disposition suivante (art. 126, § 1) : « Les conservateurs donneront au requérant, s'il le demande, une reconnaissance, sur papier timbré, de la remise des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre sous lequel la remise aura été inscrite » (n" 581).
(\) Voyez, ci-dessus, iv" 512, 5:2i.
:,!)(; IMIIVII l-CIS I r IIYPOïIIKOIKS. Jome XXXI.)
607. « Les coiiservLilours doivent tenir 1" un registre de dépôts, où seront constatés par numéros d'ordre et à mesure .qu'elles s'effectuent, les remises des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription ; 2° des registres où se seront portées les transcriptions; 3° des registi-es où sont portées les inscriptions des privilèges et hypothèques, et les radiations ou réductions » (art. 124).
Les registres des conservateurs sont des actes authentiques dans le sens de l'article 1317, puisque les mentions qui y sont faites sont reçues par des officiers publics ayant mission de constater des faits juridiques dans les formes solennelles requises par la loi. Ils font donc loi comme tout acte authentique, d'après les règles que nous avons exposées au titre des Obligations (i). C'est pour ce motif que la loi prescrit des formalités dont le but est do prévenir toute fraude. Nous renvoyons au texte des articles 125 et 133 (n- o88-o90).
§ 11. I)i' la responsabilité du conservateur.
Ti" i. DE LA RESPOSSAUILITÉ CIVILE.
Sommaire.