‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 166 sur 215 · Tome XWl. lli:sru.N.SAI)!LITÉ DU CUNSLIIVATELII. ô · texte numérisé non relu

Tome XWl. lli:sru.N.SAI)!LITÉ DU CUNSLIIVATELII. ô

et la responsabilité est régie par le droit commun (ir o93, 594).

609. Les conservateurs sont responsables du préjudice résultant :

1" De l'omission sur leurs registres des transcriptions d'actes soumis à cette formalité et des inscriptions requises en leurs bureaux » (art. 128). Il faut ajouter qu'ils répondent aussi de la nullité de la transcription ou de l'inscription, si elle leur est imputable. C'est l'application de la règle générale. La loi la consacre implicitement pour les inscriptions, en exigeant que l'un des bordereaux reste entre les mains du conservateur, et que l'autre soit remis au requérant, afin que le conservateur puisse prouver que la nullité ne lui est pas imputable (L) (n" 579).

2° « Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des transcriptions ou inscriptions existantes. » Le tiers qui traite dans l'ignorance des droits réels ou des inscriptions non mentionnées dans le certificat sera lésé; si le conservateur est en faute, il sera responsable. L'article 128 suppose qu'il peut n'être pas en faute; l'erreur peut, en effet, provenir de désignations insuffisantes qui ne pourraient être imputées au conservateur. Par exemple, le débiteur est désigné sous deux noms différents ; le conservateur délivre un certificat des inscriptions prises sous le nom du débiteur tel qu'il est orthographié dans la réquisition qui lui est faite : il n'est pas responsable pour avoir omis une inscription prise sur le même débiteur, mais désigné par un nom différent. L'erreur vient de la désignation irrégulière du débiteur ; et cette erreur n'est pas imputable au conservateur (n° 599)

L'article 129 prévoit un cas spécial. Un tiers acquéreur qui veut purger demande au conservateur un état des inscriptions qui grèvent l'immeuble. Le conservateur en omet une; il est en faute, et si cette faute cause un préjudice, il est responsable. Il se peut que le créancier ne soit pas lésé; la loi lui donne le droit de requérir la mise aux enchères dans le délai légal, et de se présenter à l'ordre; s'il le fait, il n'éprouve aucun préjudice, et par suite, il n'y a pas lieu à responsabilité. Mais le créancier peut ne pas avoir connaissance de la purge ; dans ce cas, il est dans l'impossibilité d'exercer ses droits, il sera donc lésé, et, par

(1) Voyez, ci-dessus, n» o24.

598 HUVILÉGES ET HYPOTIlfcQL'ES. (Tome XX\l.)

suite, il doit avoir un recours. 11 est lésé, car l'immeuble est artranchi de l'inscription du créanciei- omis ; la loi l'a décidé ainsi dans un intérêt général. C'est pour assurer la libre circulation des biens que la loi a organisé la purge ; quand l'acquéreur a rempli toutes les formalités légales, il doit être à l'abri des poursuites du créancier omis, sauf h celui-ci de poursuivre le conservateur (n-eOO).

610. Le conservateur est responsable du préjudice qu'il cause par sa faute. S'il n'y a pas de préjudice, il n'est pas soumis à la responsabilité civile : il ne peut y avoir d'action en dommages intérêts quand il n'y a pas de dommage. Alors même que le tiers est lésé, la responsabilité du conservateur est limitée au préjudice qui est résulté de la faute. Le conservateur omet une inscription; si, en supposant l'inscription prise, le créancier avait été colloque pour toute la créance, le conservateur sera condamné à payer toute la dette. Si, h raison des inscriptions antérieures, le créancier n'avait été colloque que partiellement, le conservateur sera tenu de payer la somme à laquelle se serait élevée la collocation. Il en serait de même si l'inscription était nulle par la faute du conservateur. Ce que nous disons des inscriptions s'applique à la transcription (n*" 606, 607).

611. Le conservateur, responsable de l'irrégularité des inscriptions, peut-il réparer sa négligence en rectifiant l'inscription? Oui, mais sous les conditions déterminées par l'article 134. « Le conservateur peut opérer, à ses frais, la rectification des erreurs qu'il aurait commises, en portant sur ses registres, mais seulement h la date courante, une transcription des actes et bordereaux, précédée d'une note qui relatera la première transcription. » Le conservateur ne peut donc pas corriger les écritures portées sur ses registres; les actes inscrits sur un registre public donnent des droits aux tiers, précisément à raison des erreurs qui s'y trouvent; dès lors ils doivent subsister tels qu'ils sont; sauf h l'officier public de faire une nouvelle inscription qui n'aura rang qu'à partir du jour où elle a été prise ; et afin d'avertir les tiers qu'il s'agit d'une inscription rectifiée, le conservateur est tenu de mettre en tête une note qui relate l'acte irrégulier. Le conservateur ne sera donc affranchi de la responsabilité qu'il a encourue que pour l'avenir (n" 611).

(Tome v\.\i.) RESPOAbAClLITÉ DU CONSERVATEUR. 599

618. Quelle est la durée de la responsabilité du conservateur? La loi du 21 ventôse an vu déroge, sous ce rapport, au droit commun. Elle impose aux conservateurs l'obligation de donner caution, pour garantir les droits des tiers. Le cautionnement subsiste pendant toute la durée de leurs fonctions et dix ans après leur cessation. De là suit que leur responsabilité reste soumise à la prescription ordinaire, tant qu'ils sont en fonctions, mais qu'elle cesse dix ans après. En effet, il résulte du texte et de l'esprit de la loi que le cautionnement subsiste pendant toute la durée de la responsabilité; donc la responsabilité cesse quand le cautionnement est éteint (n° 612).

Page 1