K» 1. DES ACTIONS PERSONNELLES
Sommaire.
619. Le cours de la prescription coniinence avec la naissance de l'obligalion.
6:20. 11 y a exception quand la créance est conditionnelle ou à teruie. Diilerencc entre
ce cas et celui de la suspension de la prescription. 6:21. Explication de l'article 2257.
619. Le cours de la prescription commence avec la naissance de l'obligation. C'est une conséquence du principe que la prescription court dès que le créancier a le droit d'agir, car c'est pour n'avoir pas agi que son droit se prescrit ; donc, la prescription commence avec l'action; or, l'action naît avec l'obligation, car ce qui caractérise l'obligation juridique, c'est qu'elle est garantie par l'exécution forcée, et l'exécution forcée n'est autre chose que le recours aux tribunaux, qui condamnent le débiteur h remplir son obligation (n" 16).
620. Le principe reçoit exception dans les cas prévus par l'article 2257, lequel est ainsi conçu : « La prescription ne court point, i° à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive; 2° à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; 3" à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. » Quel est l'objet de cette disposition? Le code considère la condition et le terme comme une cause de suspension de la prescription, analogue à celle qui i-ésulte de la minorité et de l'interdiction. En effet, l'article 2257 se trouve sous la rubrique « des causes qui suspendent le cours de la prescription », et les expressions sont celles dont la loi se sert en parlant de la suspension (art. 2252) : la prescription ne court point. Cette manière de considérer la condition et le terme n'est pas exacte. La suspension de la prescription suppose que la prescription a commencé à courir ou qu'elle pourrait courir, et qu'une cause qui survient en suspend le cours. Ainsi, la prescription courrait contre la personne à laquelle le mineur succède, elle
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ne courra pas pendant le cours de ia minorité. Or, la prescription devant commencer à courir contre un mineur, la prescription sera suspendue jusqu'à ce qu'il devienne majeur. On voit que la cause de la suspension est étrangère à la créance, la créance existe, elle donne lieu à une action, donc il pourrait y avoir prescription ; si la prescription ne court point, c'est uniquement parce qu'elle devrait courir contre un incapable .Lb. situation est tout autre dans les cas prévus par l'article 2257. Quand la créance est conditionnelle ou à terme, il n'y a pas lieu à prescription, parce qu'il n'y a pas d'action. On ne peut donc pas dire que la prescription est suspendue; il fout dire que la prescription est impossible tant que la condition n'est pas accomplie, ou que le terme n'est pas échu. L'impossibilité tient à la nature de la créance, elle est étrangère à la personne du créancier (n** 20).
621. Quand la créance est conditionnelle, elle existe à la vérité, mais les effets en sont suspendus (1) (art. 1168); notamment le créancier n'a pas d'action, or là où il n'y a pas d'action, il ne peut y avoir prescription (n*"* 21-22). Le créancier à terme a un droit certain, mais il ne peut obtenir de condamnation jusqu'à ce que le terme soit échu, car celui qui a terme ne doit pas, en ce sens qu'il ne peut être forcé de payer (2) ; donc la prescription est impossible tant que le terme n'est pas échu, car elle n'a été introduite que pour mettre fin aux actions (n" 24).
L'article 2257 dit encore que la prescription ne court pas à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu. II est vrai que celui qui a droit à la garantie peut agir dès l'instant qu'il est troublé par une action judiciaire qui menace son droit; mais l'acheteur doit se borner à mettre le vendeur en cause, afin qu'il prenne sa défense. C'est seulement quand le vendeur ne défend pas, ou que la défense ne réussit pas, que l'acheteur évincé peut agir pour faire condamner le vendeur à la restitution du prix et aux dommages-intérêts. Voilà pourquoi la prescription ne court qu'à partir de leviction (n" 23).
(1) Voyez le t. Il de ce cours, p. -iîiS, ii" GUI. (-2) Voyez le 1. 11 de ce cours, p. i7o, u» 697
TOJIE IV.
iOG DU COLRS DE LA PHESCKlPTiON. jo.nc XXXII.