‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 173 sur 215 · N"» 9.. LES ACTIONS RÉELLES · texte numérisé non relu

N"» 9.. LES ACTIONS RÉELLES

Sommaire.

6-2-2. Qu'entend-on par actions roollcs? Tombent-elles sous l'application de l'article -2-207?

625. .\pplieation du principe au tier.s détenteur d'un immeuble hypothéqué.

622. L'article 2257 sapplique-t-il aux actions réelles? Il faut d'abord préciser le vrai point de la difficulté. La loi dit que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance conditionnelle ou II terme. Le mot créance a un sens technique, il se dit des droits de créance, par opposition aux droits réels. Tout droit de créance est donc compris dans l'article 2257 ; peu importe quel est l'objet de la créance ; ce peut être un meuble ou un immeuble; dès que le demandeur fonde son action sur un lien d'obligation, il se trouve dans le texte de l'article 2257, et il peut s'en prévaloir; la prescription ne courra pas contre lui tant que la condition est en suspens, ou que le terme n'est pas échu. Il n'en est pas de même de celui qui a un droit réel : il ne poursuit pas la personne, il poursuit la chose contre le détenteur; le demandeur agit, non comme créancier, mais comme propriétaire, ou en vertu d'un démembrement de la propriété ; il n'est donc pas dans l'exception de l'article 2257, partant il ne peut l'invoquer ; la prescription courra contre lui, quand même son droit serait conditionnel ou à terme; elle court contre lui dès qu'un tiers possède la chose sur laquelle le demandeur prétend avoir un droit réel (n° 25).

La diiférence qui résulte du texte de la loi entre les droits réels et les droits de créance est aussi fondée en raison. Pourquoi la prescription ne court-elle pas contre une créance conditionnelle ou à terme? Parce que la prescription extinctive est fondée sur la nécessité de mettre une limite aux actions ; de là la conséquence que la prescription ne peut pas courir tant qu'il n'y a pas d'action; or, quand une créance est sous condition ou à terme, le créancier n'a pas d'action contre le débiteur, partant la prescription ne peut pas courir contre lui. Il n'en est pas de même de la prescription acquisitive ; elle a pour objet de consolider les possessions, en mettant les possesseurs à l'abri de toute éviction.

(Tome XXXll. DU POLM DE DÉPART DE LA PRESCHIPTION. 107

Donc, la prescription doit commencer à courir dès qu'il y a possession; ie droit de celui contre lequel le tiers délenteur prescrit n'est pas pris en considération; la prescription n'est pas établie pour le punir de sa négligence à agir, elle est établie pour consolider les longues possessions ; donc la prescription doit courir dès que la possession commence (n" 26).

On fait une objection très-spécieuse. La prescription ne court pas contre une créance conditionnelle, parce que le créancier n'a pas d'action; par identité de raison, elle ne doit pas courir contre une propriété conditionnelle, puisque le propriétaire n'a pas non plus le droit d'agir. L'objection suppose que l'article 2257 est une application de l'adage traditionnel : Contra non valentem agere non currit prœscriptio. Cela n'est pas exact; l'adage concerne la suspension de la prescription, il suppose donc que la prescription a commencé à courir, ou que du moins elle peut courir; tandis que, dans le cas de l'article 2257, la prescription ne court pas, parce qu'il y a une impossibilité juridique à ce qu'elle coure. Cette impossibilité juridique existe pour les droits de créance, elle n'existe pas pour les droits réels. Le tiers détenteur peut usucaper dès qu'il possède ; tandis que le débiteur ne peut pas prescrire tant que le créancier n'a pas d'action contre lui (n" 27).

623. L'application la plus usuelle et la plus controversée de ces principes concerne le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué. Quand le droit du créancier hypothécaire est conditionnel ou à terme, il ne peut pas agir : est-ce le cas d'appliquer l'article 2257? Si l'on admet que l'article 2257 ne s'applique pas aux actions réelles, la négative est certaine; la prescription courra donc en faveur du tiers détenteur du moment qu'il possède. Cette solution ne sacrifie point les droits du créancier hypothécaire, puisqu'il a un moyen facile de se mettre à l'abri de la prescription en demandant un titre récognitif de l'hypothèque que le tiers détenteur est obligé de lui fournir et de renouveler tous les vingthuit ans (l) (n^ 33 bis).

(1) Voyez, ci-dessus, n» .o78. t

JOS Jl (Ol l;b Dl, I.A l'I'iKSClUI'TlO.N. iom,. X.Wll

SECTION ?I. — Des causes qui suspendent le conr'=: de la proscription.

tr21. Qu'e!«t-ce qiio la siis|iension de la piesiii|itiuir.'

6"2i>. Quelles sont les causes de siis|Hiision? I.e code a-t-il consacre le piiiicipe Iraili-

tioniiel : Contni tion vdlcutou (njere non currit pnrscriplio? 626. La prescription ne court pasconli'e les mineurs elles interdits. (>«/(/ des nii'(i"jrs

émancipés?

d'il. Dans quels cas, par exception, la piesciiplion conrl-elle contre eux?

628. La prescription court, en général, contre la lenime mariée, en faveur des licr>.

Dans quels cas, par exception, ne court-elle pas?

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