‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 205 sur 215 · Et de bonne foi · texte numérisé non relu

Et de bonne foi

714. 4° Qu'il s'agisse de meubles corporels. Quid des créances xonstatées par des

titres au porteur?

713. Le principe s'applique à ceux qui ont un droit réel sur un objet mobilier; ils ne peuvent pas l'exercer contre un tiers possesseur.

711. Quelles sont les conditions requises pour que la maxime de l'article 2279 soit applicable? Il faut i" que le possesseur possède à titre de propriétaire. Cette condition résulte de l'essence même de la maxime. Le possesseur qui l'oppose prétend que sa possession équivaut à un titre translatif de propriété, donc il doit posséder comme le ferait un acheteur, c'est-à-dire comme propriétaire. Il suit de là que les détenteurs précaires ne peuvent pas se prévaloir de la maxime qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Cela est évident tant qu'ils sont soumis à l'action personnelle qui naît du contrat en vertu duquel ils possèdent; en effet, l'article 2279 suppose que le propriétaire revendique; or, le déposant, le prêteur qui agissent en vertu du dépôt et du prêt ne revendiquent point, ils demandent l'exécution de l'obligation contractée par le dépositaire ou par l'emprunteur de restituer la chose ; le détenteur précaire ne peut pas se soustraire à cette obligation en alléguant sa possessson, car il ne possède point. Alors même que l'action personnelle est prescrite, le détenteur précaire ne peut se prévaloir de la possession; sa précarité est indélébile, elle forme un obstacle éternel à ce que le détenteur précaire devienne propriétaire par le fait de la possession (n" 544).

Il en est de même dans tous les cas où le demandeur agit en vertu d'une action personnelle contre le détenteur de la chose mobilière. Tel serait le cas où la chose aurait été volée ou perdue, et quelle se trouvât encore dans les mains de celui qui l'a volée ou trouvée. Le propriétaire a contre le détenteur l'action person-

-.70 DE LA PIŒSCRIPTiON. (Tome XXXIl.

nelle, il ne revendique pas, dès lors l'article 2279 est inapplicable (n-551 et 552).

712. 11 faut 2" que îa possession soit réelle, c'est-à-dire que le possesseur ait la chose sous la main ; c'est le fait de la possession qui constitue son titre, et ce fait implique une possession réelle. L'article 1141 contient une application du principe ; nous y renvoyons (1). Il suit de là que la tradition dite symbolique ne constitue pas une possession dans le sens de l'article 2279 {iv" 555 et 558).

713. 3" Le possesseur doit être de bonne foi. Cette condition résulte encore de l'essence de la maxime. La loi veut favoriser les transactions mobilières qui sont l'âme du commerce ; or la bonne foi est aussi un caractère essentiel des opérations commerciales ;et le législateur n'a certes pas voulu donner son appui à la mauvaise foi. L'article 1141, qui consacre une conséquence de la maxime, le prouve; il exige la bonne foi pour que l'acheteur, mis en possession de la chose, devienne propriétaire. Nous ajouterons que la bonne foi est une condition générale requise par la loi pour les effets qu'elle attache à la possession ; le possesseur ne gagne les fruits que s'il est de bonne foi ; la bonne foi est une condition de l'usucapion de dix à vingt ans; il n'y a que la possession trentenaire dont le possesseur de mauvaise foi puisse se prévaloir, mais, par contre, il faut une longue possession (n" 559).

714. 4" U faut qu'il s'agisse de meubles corporels. Le texte de la loi ne le dit pas, il établit le principe sous forme d'adage, et les adages, laconiques de leur nature, n'entrent pas dans le détail des conditions requises pour qu'ils soient applicables. La limitation résulte du fondement même de la maxime. Quel est le but de la loi? C'est de favoriser les transactions mobilières qui se font avec une grande rapidité, de la main à la main, sans qu'il y ait un écrit qui les constate. Tels sont les meubles corporels. Quant aux créances, elles ne se transmettent pas de la main à la main ; la loi veut que le transport en soit signifié ou accepté par un acte authentique. Ces formalités nous placent en dehors de la situation pour laquelle la maxime de l'article 2279 a été établie. L'esprit de la loi ne laisse aucun doute. La possession d'un meuble

(1) Voyez le t. II de ce cour», p. 423, n» 591.

(lome \XX1I.) DE LA MAXI.ML DE L'ARTICLE 2279. 471

corporel peut équivaloir à un titre de propriété; il n'en est pas de même de la possession d'une créance ; cette possession ne se manifeste pas par une détention matérielle, car la possession de l'écrit ne donne pas la possession de la créance; il n'y a pas pour les meubles incorporels de signe extérieur dont on puisse faire un titre de propriété ; partant, ils ne tombent pas sous l'application de l'article 2279 (n°^ 562, 566).

Ainsi, les créances peuvent être revendiquées. 11 y a exception quand elles sont constatées par des titres au porteur. L'exception comme la règle résultent des motifs qui ont fait admettre la maxime qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Pourquoi les meubles corporels ne peuvent-ils pas être revendiqués? Parce qu'ils se transmettent de la main h la main sans acte ; il n'en est pas de même, en général, des créances; voilà pourquoi la loi permet de les revendiquer. Mais les effets au porteur se transmettent, comme les meubles corporels, par la remise du titre; le payement doit se faire entre les mains du porteur ; donc, le porteur est réputé propriétaire, par cela seul qu'il est possesseur du titre; par suite, la maxime de l'article 2279 est applicable aux effets au porteur, comme aux meubles corporels : il y a identité de motifs et de situation (n° 568).

715. La maxime ainsi entendue ne s'applique pas seulement à la revendication, c'est-à-dire à l'exercice du droit de propriété; les meubles peuvent aussi être l'objet d'un démembrement de la propriété, tels sont les privilèges et l'usufruit : ceux à qui ces droits réels appartiennent peuvent-ils les exercer contre un tiers possesseur? Non. La loi le dit pour les privilèges, ils ne donnent pas au créancier le droit de suite, sauf le privilège du bailleur(l). 11 faut en dire autant de l'usufruit mobilier ; si la toute propriété d'un objet mobilier ne peut s'exercer contre un tiers possesseur, à plus forte raison en doit-il être ainsi d'un démembrement de la propriété; il y a plus qu'identité de motifs, il y a une raison a fortiori (2) (n° 574).

(1) Voyez, ci-dessus, n»^ 530, 369.

(2) Voyez le 1. 1 de ce cours, p. 5C9, n" 333.

i7-2 l)i: LA PRESCRIPTION. Tome XXXll.

§ III. Des exceptions.

Sommaire,

TIC. Quelles sont les exceptions el quel on est le fondement?

717. Contre qui les meubles voles ou perdus peuvent-ils être revendiqués?

718. Droits du possesseur évincé. Obligations du propriétaire revendiquant.

719. Lois spéciales sur les choses volées ou perdues qui ont été déposées dans un

mont-de-piété, et sur le vol ou la perte de titres au porteur.

720. Disposition transitoire de l'arliclc -2:2H1. Quel en est le motif?

716. Le deuxième alinéa de larticle 2279 consacre des exceptions à la règle établie par le premier : « Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans h coiTipter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. » Comme c'est par exception que les objets perdus ou volés peuvent être revendiqués, il faut appliquer la règle d'interprétation qui régit les exceptions : celle de l'article 2279 est de stricte inteiprétntion, comme toute exception,

Quelle est la raison de l'exception? En cas de vol, il y a un délit; l'équité exige que le propriétaire soit indemnisé, or son action contre le voleur est d'ordinaire illusoire; il fallait donc lui accorder la revendication contre le tiers possesseur. L'intérêt du propriétaire est d'accord avec celui de la société ; mettre les tiers acquéreurs à l'abri de la revendication, c'eût été favoriser les complices qui recèlent les objets volés. Quant aux choses perdues, il y avait un motif de douter, c'est que la perte est due à la négligence du propriétaire; mais c'est une faute que les hommes les plus soigneux commettent; l'équité est donc pour le propriétaire (n" 578).

717. Contre qui les meubles volés ou perdus peuvent-ils être revendiqués? Le vol donne lieu à deux actions, l'une personnelle contre le voleur, l'autre réelle contre le tiers possesseur. Il en est de même de la perte; nous renvoyons, sur ce dernier point, h ce qui a été dit sur l'article 717 (1). L'article 2279 suppose que l'action du propriétaire est Ibrmée coiilie le tiers acquéreur,

(1) Voyez le t. II derc rouis, p. !». n" 7

(Tome XXXll.) DK I.A MAXI.Mi: lU. LAHTICLI-; -2-270. ilô

puisque la loi accorde au possesseur un recours contre celui duquel il la tient. C'est une action réelle en revendication; elle ne dure que trois ans : c'était la durée de la revendication admise en droit romain, pour tout objet mobilier. L'action peut être formée contre tout possesseur, fùt-il de bonne toi ; c'est contre les possesseurs de bonne foi que la loi a dû donner une action au propriétaire, puisqu'ils peuvent se prévaloir de la maxime de l'article 2279, tandis que les possesseurs de mauvaise foi ne le peuvent pas, le propriétaire ayant le droit d'agir contre eux (n"' 578, 579).

718. Le tiers possesseur évincé a un recours contre celui duquel il tient la chose. Le voleur et celui qui trouve une chose perdue ne sont pas propriétaires, il ne peuvent pas transmettre la propriété ; le tiers acquéreur évincé a donc contre eux l'action en garantie, pour cause d'éviction ; et quand même il n'y aurait pas lieu à la garantie, l'équité exige que le tiers ait un recours contre ceux qui auraient du restituer la chose au propriétaire, ou l'indemniser. Mais le tiers possesseur n'a pas d'action contre le propriétaire revendiquant, en remboursement du prix qu'il a payé; cela résulte de l'article 2280, aux termes duquel le propriétaire revendiquant n'est tenu de rembourser le prix que le possesseur évincé a payé que dans les cas où celui-ci l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. La règle que le propriétaire n'est pas tenu à indemniser le tiers évincé est l'application du droit commun : celui qui revendique n'a aucune obligation à l'égard du possesseur qu'il évince. Si la loi fait exception, dans les cas prévus par l'article 2280, c'est qu'il y a un intérêt public en cause, celui du commerce. Jadis les transactions mobilières se faisaient dans les foires et marchés, ou avec des marchands ambulants ; il fallait donner pleine sécurité aux acheteurs, sinon, tout commerce eût été impossible (n°' 586-588).

Les marchés et foires ont perdu de leur importance. 11 faut placer sur la même ligne les Bourses : ce sont de véritables marchés pour les valeurs négociables. Les marchands ambulants sont encore devenus plus rares. Il faut considérer comme marchand vendant choses pareilles, les changeurs, pourvu qu'il soit constant qu'ils sont dans l'usage de vendre des valeurs négociables. C'est une question de fait (n" 590).

■i'I DE LA PHESCRirnON. (Tome WMI

719. 11 y a quelques lois spéciales en celle malièie. D'aLoid celle du 30 avril 1848 (art. 21 et 22), qui permel de revendiquei', dans les six années, les objets volés ou perdus, déposés à un mont-de -piété, sous les conditions que la loi détermine. Une loi a élé proposée récemment sur le vol ou la perte des titres au porteur. Ces lois sont en dehors de notre cadre (n"' 593, 607).

lUSPOSJTION TRANSITOIRE DE LAUTICLE 2281.

720. L'article 2281 porte : « Les prescriptions commencées h l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. » On lit dans l'Exposé des motifs que cette disposition est une conséquence du principe de la nonrétroactivité. C'est une erreur. La prescription commencée ne forme pas un droit acquis (1), car elle peut être effacée d'un instant à l'autre par l'interruption; il n'y a que la prescription acquise qui forme un droit acquis. C'est ce que le code luimême reconnaît dans l'article 691, et dans le deuxième alinéa de l'article 2281 : « Néanmoins les prescriptions alors commencées et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la publication du titre de la PrescriiHion, seront accomplies par ce laps de trente ans. » Plus de soixante-quatorze ans se sont écoulés depuis l'époque indiquée par la loi (2); la disposition de l'article 2281 n'a donc qu'un intérêt historique ; nous croyons inutile de nous y arrêter (u'' 608),

(1) Voyez le t. l^' de ce cours, n" 55.

(2) Le titre de la Prescripliou a été promulgué le 23 mars ISOl.

rix.

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