Quel est le fondement juridique de cette maxime
709. L'article 2279 porte qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Cela veut dire que la revendication des choses mobilières n'est pas admise. Le deuxième alinéa de l'article 2279 prouve qu>' tel est le sens de la maxime consaci^éc par le premier;
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il permet, par exception, de revendiquer pendant trois ans les choses volées ou perdues ; l'exception permettant la revendication, la règle doit être que les meubles ne peuvent pas être revendiqués, en ce sens que le possesseur peut repousser l'action en revendication du propriétaire en lui opposant sa possession, tandis que le possesseur d'un immeuble ne peut repousser la revendication que par la prescription. Quelle est la raison de cette différence? Les immeubles se transmettent par titres et par actes; on dresse acte de la vente, h raison de son importance, et depuis les lois nouvelles portées en France et en Belgique, on doit rendre ces actes publics pour être propriétaire à l'égard des tiers; puisqu'il y a un écrit, et régulièrement un acte authentique, celui qui achète un immeuble peut s'assurer des droits de son auteur. Il n'en est pas de même des choses mobilières; il n'est pas d'usage de dresser acte de leur transmission, et la rapidité des transactions ne le permet guère; l'acheteur n'a d'autre garantie des droits du vendeur que sa possession; donc cette possession doit équivaloir à un titre. La sûreté du commerce l'exige ; si la revendication des effets mobiliers était admise, toute confiance serait détruite, et la confiance est l'âme du commerce. Il en résulterait des procès sans nombre, parce que les meubles passent rapidement de main en main. Le législateur prévient ces contestations ruineuses, en mettant les possesseurs à l'abri de la revendication (n" 540). 710. Quelle est la signification juridique de la maxime consacrée par l'article 2279? La question est très-controversée. A notre avis, le texte et la tradition la décident. La loi dit que la possession vaut titre; cela veut dire que la possession est considérée comme un titre, elle tient lieu des titres qui sont dressés quand il s'agit d'immeubles. La possession est donc pour les meubles ce que la vente, l'échange, la donation, le legs, sont pour les immeubles; c'est un litre de propriété pour le possesseur. Ainsi c'est plus qu'une présomption de propriété; la présomption admet toujours une preuve contraire, au moins le serment et l'aveu ; tandis qu'il ne saurait être question d'une preuve contraire à la possession qui forme le titre du possesseur. Il va sans dire que celui-ci doit prouver sa possession, pour qu'il puisse invoquer la maxime, et le propriétaire est naturellement admis h combattre la preuve; mais une fois que la possession existe, elle