‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 31 sur 215 · Quand les aubergistes sont-ils responsables · texte numérisé non relu

Quand les aubergistes sont-ils responsables

107. L'article 1952 porte : « Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. » Cette disposition contient deux règles qu'il ne faut pas confondre. D'abord elle assimile à un dépôt nécessaire le dépôt fait par les voyageurs dans une auberge ou un hôtel; l'assimilation n'a d'autre conséquence que de rendre applicable à ce dépôt la règle concernant la preuve testimoniale ; c'est ce qu'avait déjà dit f article 1348, n" 2.

La loi déclare ensuite les aubergistes et hôteliers responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Cette assimilation n'est pas exacte. Le dépôt est un contrat de bienfaisance, fait uniquement dans l'intérêt du déposant, et, pour ce motif, le dépositaii^e n'est tenu que de la faute légère in concreto (1). Il n'en est pas de même du dépôt d'auberge, qui se fait en considération du profit que l'aubergiste retire des voyageurs qu'il loge dans son auberge; il suit de là que la responsabilité de l'aubergiste, en ce qui concerne la faute, n'est pas celle du dépositaii^e, c'est celle du droit commun (art. 1137); il est tenu de veiller aux effets du voyageur avec les soins d'un bon père de famille.

La responsabilité de l'aubergiste diffère encore, sous un autre rapport, de celle du dépositaire. Celui-ci ne répond pas des cas fortuits, tandis que l'aubergiste répond du vol ou du dommage des effets du voyageur, alors même que le vol a été fait ou que

(1) Voyez, ci-dessus, n" 91. .

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le dommage a été causé par des voyageurs ou par des personnes qui se sont furtivement introduites dansHiôtel; sa responsabilité ne cesse que si le tait dommageable a été commis avec force armée ou autre force majeure (art. 1953 et 1954). C'est dire que régulièrement l'aubergiste répond du dommage sans qu'il puisse s'excuser d'avoir gardé les choses avec les soins d'un bon père de famille (ii" 137).

Quel est le molif de cette responsabilité exceptionnelle? Les jurisconsultes romains donnent comme raison que le voyageur qui descend dans une auberge est dans l'impossibilité de prendre des renseignements sur la moralité de celui chez qui il est obligé de se loger; il doit nécessairement s'en remettre ii sa bonne foi; en confiant i\ sa garde les objets qu'il transporte avec lui. Le rapporteur du Tribunal ajoute que l'aubergiste s'offre à la confiance du public ; il promet aux voyageurs qu'ils trouveront chez lui une entière sécurité pour leur personne et leurs effets. Cette sécurité multiplie les voyages et ce sont les aubergistes qui en profitent (n" 138).

108. La responsabilité des aubergistes est très-sévère, et elle devient dangereuse par fadmission illimitée de la preuve testimoniale. Mais elle est modérée par le droit qu'ont les tribunaux de refuser la preuve par témoins. L'ordonnance de 1667 leur donnait formellement ce pouvoir; elle portait que le juge pourrait ordonner la preuve par témoins, suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. Le code n'est pas aussi explicite; l'article 1348 dit que la prohibition de la preuve testimoniale souffre exception, ce qui semble dire que cette preuve est de droit; toutefois la loi reproduit les expressions de l'ordonnance; le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. Et le rapporteur du Tribunal dit que les auteurs du code ont entendu maintenir la règle traditionnelle. Le pouvoir discrétionnaire donné au juge était une nécessité, si l'on voulait prévenir les abus d'une coalition de filous, comme le dit Pothier {\r 139).

109. Il n'en est plus de même quand il s'agit de l'étendue de la responsabilité. Aux termes de l'article 1953, « les aubergistes sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de fhôtellerie, ou par des étrangers

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allant et venant dans l'hôtellerie ». Quand le vol ou le dommage est le fait des domestiques et préposés de l'hôtelier, celui-ci en répond en vertu de l'article 1384, qui déclare les maîtres et commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Nous avons dit ailleurs les motifs de cette responsabilité rigoureuse (1) ; les aubergistes sont en faute par cela seul qu'ils choisissent des domestiques ou préposés malhonnêtes, et d'un autre côté, les voyageurs doivent compter non-seulement sur la probité de l'hôtelier, mais aussi sur celle de ses domestiques et préposés, puisque c'est avec eux surtout qu'ils sont en rapport.

fc'aubergiste est encore responsable quand le vol a été commis ou le dommage causé par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. On entend par étrangers les voyageurs et tous ceux qui circulent dans l'hôtel, même les voleurs qui s'y introduisent; l'aubergiste doit exercer sa surveillance sur toutes les personnes qui sont dans son établissement (n" 141).

L'article 1954 ajoute : « Les hôteliers ou aubergistes ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. » C'est une exception à la règle établie par l'article 1953. Il en résulte que l'aubergiste répond toujours du vol et du dommage, à moins qu'il ne se trouve dans le cas de l'exception prévue par la loi; il répond donc du vol commis par effraction. L'exception est limitée aux cas de force majeure; la loi en cite un, le vol à force armée; tel serait encore un pillage dans une émeute, ou un pillage commis par une armée ennemie dans une guerre d'invasion (n° 142).

Les aubergistes sont responsables des effets apportés par le voyageur. On entend par là les effets que le voyageur transporte avec lui, soit sur sa personne, soit dans les malles qu'il a avec lui, et même les marchandises qui ne sont pas de nature à être enfermées dans un coffre, et par suite les voilures et chevaux qui servent à transporter le voyageur et ses effets. Le mot effets comprend aussi les valeurs que le voyageur transporte avec lui, soit en espèces, soit en billets de banque; l'aubergiste en répond, quelle que soit leur valeur. En effet le texte n'apporte aucune

(I) Voyez le t. III de ce cours, p. 218, ii" 569.

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limitation, aucune condition h la responsabilité de l'hôtelier; il est responsable dès qu'il s'agit d'effets du voyageur transportés dans l'hôtel (n"* 155 et 156). Cette responsabilité rigoureuse ne pourrait être modérée que s'il y avait une faute h reprocher au voyageur ; c'est le droit commun en matière de délits et de quasidélits (i) (n^^^ 144 et 158).

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