‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 33 sur 215 · Définition et caractère · texte numérisé non relu

Définition et caractère

1 12. Des règles qui régissent le séquestre gratuit.

111. « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée,

(1) Voyez le t. III de ce cours, p. 212, w-àbd.

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à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir » (art. 1956). La loi dit : une ou plusieurs personnes. C'est une faute de rédaction. Dans le séquestre, à la différence du dépôt ordinaire, il y a au moins deux déposants qui, ayant des intérêts contraires, sont des parties différentes, et qui sont chacun déposants pour le total d'une chose que chacun d'eux prétend leur appartenir pour le total (n° 163).

« Le séquestre peut n'être pas gratuit » (art. 1957); tandis que le dépôt proprement dit est essentiellement un contrat de bienfaisance (art. 1917). En disant que le séquestre conventionnel peut n'être pas gratuit, la loi décide implicitement que ce contrat est gratuit de sa nature ; il faut dire plus, s'il n'est pas gratuit, le contrat cesse d'être un dépôt pour devenir un louage ; on applique, dans ce cas, au séquestre conventionnel les principes qui régissent le louage, notamment en ce qui regarde la responsabilité du dépositaire (n" 166) (1).

112. « Lorsque le séquestre est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences signalées dans les articles 1959 et 1960 » (art. 1958). D'après l'article 1959, « le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles ». Le séquestre d'un immeuble donne au dépositaire des droits et lui impose des obligations qui se concilient difficilement avec le contrat de dépôt. Le dépositaire doit seulement garder la chose, or les immeubles n'ont pas besoin d'être gardés. Quel est donc l'objet du séquestre d'un immeuble? Le dépositaire doit administrer, percevoir les fruits; il est, par conséquent, administrateur plutôt que dépositaire (n° 168).

L'article 1960 porte : « Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. » Il faut le consentement de toutes les parties intéressées, parce que le dépositaire ne s'oblige pas, comme dans le dépôt ordinaire, à rendre la chose à la première demande du déposant (art. 1944); il doit rendre la chose, après le jugement, à la partie qui obtiendra gain de cause. Il suit de là que, pendant

(1) Voyez le t. III de ce cours, p. 494, n" 842 et 845, et comparez ci-dessus, n" 91 .

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le cours de l'instance, le dépositaire est obligé de conserver le dépôt, h moins que toutes les parties ne s'entendent pour l'en décharger (n" 1G9). Le dépositaire peut demander sa décharge plus tôt, pour une cause jugée légitime : tel serait un long voyage qu'il aurait h faire, ou une infirmité habituelle qui lui serait survenue : c'est une exception au droit commun, motivée sur la durée incertaine du procès. Le tribunal est juge de la légitimité de la cause que le dépositaire invoque (n" 170).

§ IL Du séquestre ou dépôt judiciaire.

Sommaire.

il5. Définition et division.

113. Le code paraît assimiler entièrement le séquestre judiciaire et le dépôt judiciaire. Il y a une différence entre ces deux actes. Ce qui caractérise le séquestre, c'est que la chose dont le tribunal ordonne le dépôt est contentieuse : tel est le cas prévu par l'article 1961,2°. Le rft^^jo/ judiciaire ne suppose aucun litige. Tel est le dépôt des meubles saisis sur un débiteur (art. 1961, l*"); ces meubles ne sont pas litigieux, donc ce n'est pas un séquestre. 11 en est de même des choses qu'un débiteur offre pour sa libération (art. 1961, 3"); ces choses ne sont pas litigieuses, car il n'est pas contesté qu'elles appartiennent au débiteur (n" 171).

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