Quand finit le séquestre judiciaire
114. Aux termes de l'article 1961, 2°, ce la justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ». Le séquestre est donc facultatif. Quand les tribunaux doivent-ils user de cette faculté? Il faut que le juge concilie les droits de la propriété avec les droits de celui qui la conteste. Le séquestre prive le propriétaire apparent, pour un temps indéter-
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miné, de l'exercice de ses droits; il cesse d'administrer sa chose, et d'en jouir comme il l'entend, et il doit, de plus, payer l'administrateur qu'on lui impose. Pour que le juge ait recours à cette mesure extrême, il faut qu'il y ait un danger pour l'une des parties dans la possession dont jouit la partie adverse (n° 473). La propriété d'un immeuble est contestée; le possesseur commet des dégradations en coupant des bois de haute futaie. C'est le cas de prononcer le séquestre (n" 176). Mais il ne suffit pas que le séquestre soit utile ou même nécessaire pour que le tribunal puisse l'ordonner; il faut avant tout que la propriété ou la possession soient litigieuses. Le juge n'a donc plus un pouvoir discrétionnaire, comme il l'avait sous l'ordonnance de 1667 ; les termes de la loi sont restrictifs, et à dessein; le séquestre déroge aux droits du possesseur, cette dérogation doit être une rare exception, sinon elle porterait atteinte au droit de propriété (n° 177).
115. Qui peut être chargé du séquestre, et quelles sont les fonctions du dépositaire? L'article 1963 dit que le séquestre est donné soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues, soit à une personne nommée d'office par le juge; le juge a le droit de la nommer d'office, sans que les parties aient été appelées à désigner un dépositaire (n° 181). A la différence du dépôt, le séquestre implique une administration ; voilà pourquoi il n'est pas gratuit de sa nature : le dépositaire a droit à un salaire proportionné à la gestion dont il est chargé (n" 182).
Le dépositaire judiciaire administre, mais il n'est qu'administrateur provisoire, et sa nomination est faite à titre de mesure conservatoire : tel est le principe. D'ordinaire, le tribunal décide ce qu'il a le droit de faire ; il ne doit pas dépasser les limites qui résultent de la nature de ce mandat. Dans le silence du jugement, le dépositaire doit se borner aux actes de conservation, sauf h référer aux parties intéressées s'il est nécessaire de faire un acte d'administration définitive, tel qu'un bail (n'' 183).
116. Quand finit le séquestre judiciaire? Le dépositaire qui en est chargé doit administrer la chose litigieuse tant que le litige dure; le jugement qui termine le litige met aussi fin au séquestre. Quand ses fonctions cessent, il doit rendre compte de sa gestion, notamment des fruits qu'il a perçus; c'est l'obligation de tout administrateur (n° 185).
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