Le nantissement est un contrat unilatéral
2i6. Division.
243. « Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette » (art. 2071). Il suit de Ih que le nantissement est un contrat réel, à la différence de l'hypothèque, qui ne transmet pas la possession de la chose au créancier. La différence tient à l'essence même du nantissement. Le but de ce contrat est d'offrir au créancier une sûreté pour son payement. Quand une chose mobilière est donnée en nantissement, elle est frappée d'un droit réel, qui donne au
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créancier le droit do se faire payer par préférence aux autres créanciers; or, l'exercice de ce privilège serait impossible si le créancier n'était pas en possession de la chose; en effet, si le débiteur l'aliénait, le droit du créancier deviendrait illusoire, les meubles n'ayant pas de suite (loi hyp,, 46; code civ., 2449). Pour que le nantissement mobilier donne une garantie au créancier, il faut que celui-ci soit mis en possession du gage. Quant au nantissement immobilier, il donne au créancier le droit de percevoir les fruits de l'immeuble, ce qui implique encore qu'il est en possession de la chose. Il n'en est pas de même de l'hypothèque; la sûreté qu'elle confère au créancier consiste à exproprier l'immeuble et à se faire payer sur le prix, par préférence aux autres créanciers; il ne faut pas pour cela que la chose soit en la possession du créancier, puisque l'hypothèque donne le droit de suite (n" 435).
244. Il résulte encore de la définition du nantissement que c'est un contrat accessoire; il a pour objet d'assurer le payement d'une dette principale. S'il n'y avait pas de contrat principal, il ne pourrait y avoir de nantissement. La convention accessoire peut se former en même temps que la convention principale, ou après la perfection de ce contrat. Si le contrat accessoire est nul, la \vi liié n'entraînera pas celle du contrat principal, tandis que la nLiililé du contrat principal entraîne la nullité du nantissement (n" 436).
245. Le nantissement est un contrat unilatéral, le créancier seul s'oblige, le débiteur ne s'oblige pas ; il peut se trouver obligé par accident, par exemple, quand le créancier a fait des dépenses pour la conservation de la chose; mais cette obligation ne résulte pas du contrat, elle n'influe donc pas sur sa nature. 11 suit de là qu'on n'applique pas au nantissement l'article 1325, qui prescrit des foi'malités pour les écrits constatant les conventions bilatérales (n° 437).
246. On peut donner en nantissement une chose mobilière : c'est le contrat de gage. Le nantissement d'une chose immobilière s'appelle antichrèse (art. 2072). De là la division de la matière.
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