TOME IV
166 DK LA CONTRAINTE PAR COUPS. (Tome XXVlll.)
nouvelles races, un nouvel état social. La liberté moderne a ses racines dans les forêts de la Germanie.
L'esprit d'individualité qui caractérise les Germains transforma toutes les relations sociales eu introduisant l'idée de personnalité et de droit Ih où chez les anciens il y avait absence complète de droit -et, par suite, l'empire absolu du maître sur l'esclave. L'esclave devint un homme. C'est la plus profonde révolution qui se soit accomplie dans l'humanité. Elle profita aux débiteurs insolvables. Les coutumes reconnurent des droits au débiteur en face de son créancier, comme elles en reconnurent aux serfs en face de leur suzerain. C'était ruiner l'esclavage pour dettes dans son essence. La prison domestique, avec ses occultes vengeances, fit place h la prison publique. L'emprisonnement pour dettes cessa d'être une exploitation de la personne, pour devenir une garantie en faveur du créancier contre la mauvaise foi du débiteur.
Arrivée à ce terme, la contrainte par corps devait disparaître. Les parties sont libres de stipuler telles garanties qu'elles veulent, sauf celles qui portent atteinte à la liberté. Il n'y a qu'une cause qui légitime la privation de la liberté, c'est la peine infligée à celui qui commet un délit. Quand il n'y a que des intérêts privés en cause, le créancier doit se contenter des garanties qu'offrent les biens du débiteur, et des cautionnements ou hypothèques que des tiers fournissent. La liberté de la personne ne peut devenir l'accessoire d'intérêts pécuniaires : ce serait violer la personnalité humaine dans son essence (n" 432).
242. La loi belge n'abroge pas la contrainte par corps d'une manière absolue; elle la maintient en certains cas. Cela est illogique. La liberté ne se scinde pas ; la maintenir en partie seulement, c'est la violer en partie. Ces restrictions ont été admises pour mettre fin au conflit que le projet de loi avait élevé entre le sénat et la chambre des représentants. La chambre, d'accord avec le gouvernement, voulait l'abolition complète; le sénat voulait des restrictions, qui ont fini par être admises. Ces transactions avec le droit et la vérité ne sont pas de notre goût; en mutilant la vérité, elles la faussent et elles égarent la conscience publique (n° 431).
Voici les dispositions de la loi nouvelle qui concernent le droit
(Tome XXVIII.) DU NANTISSEMENT. 1G7
civil. La contrainte par corps peut être prononcée pour les restitutions, dommages-intérêts et frais lorsqu'ils sont le résultat d'un fait prévu par la loi pénale ou d'un acte illicite commis méchamment ou de mauvaise foi (art. 3). C'est-à-dire que l'action civile, naissant d'un délit criminel, et l'action en dommages-intérêts, naissant d'un délit civil, peuvent être sanctionnées par l'emprisonnement du débiteur.
La contrainte par corps n'a lieu que pour une somme excédant trois cents francs ; la durée de l'emprisonnement est fixée par le juge, d'après la gravité de la faute commise et l'étendue du dommage ; elle ne peut excéder une année. On ne peut prononcer la contrainte par corps contre les personnes civilement responsables du fait, contre ceux qui ont atteint leur soixante et dixième année, contre les femmes et les mineurs et contre les héritiers du débiteur (art. 4-6).