‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 76 sur 215 · Quelles choses peuvent être données en gage · texte numérisé non relu

Quelles choses peuvent être données en gage

247. Pour constituer une hypothèque, il faut être propriétaire de l'immeuble et être capable de l'aliéner (loi hyp.,73 et 74; code civ., 2124 et 2125). Le même principe s'applique à la constitution du gage. En effet, le gage est un droit réel, comme l'hypothèque; partant, un démembrement de la propriété. Constituer un gage, c'est donc consentir une aliénation partielle de la chose; et, il faut avoir, pour aliéner partiellement, la même capacité que pour faire l'aliénation totale. Il n'y a que le propriétaire qui puisse aliéner, parce que la faculté de disposer est un des attributs essentiels de la propriété. Il faut de plus être capable d'aliéner, car il y a des propriétaires qui, à raison de leur incapacité, ne peuvent pas aliéner, et qui, par suite, ne peuvent consentir une hypothèque ni un gage : tels sont les mineurs, les interdits et les femmes mariées (n** 439).

248. Il suit de là que le gage de la chose d'autrui est nul. Quelles seront les conséquences de la nullité? Le propriétaire de la chose que le débiteur a donnée en nantissement peut, en principe, la revendiquer. Mais ce principe reçoit de graves restrictions en vertu de la maxime, qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Le propriétaire d'un meuble corporel ne peut pas le revendiquer contre un tiers possesseur de bonne foi, à moins que la chose n'ait été volée ou perdue; mais l'article 2279 n'est pas applicable

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aux meubles incorporels, dont la propriété ne s'acquiert que moyennant raccomplissement de certaines formalités, telles que les valeurs nominatives, qui sont soumises à un transfert régulier. Nous reviendrons sur cette matière au titre de la Prescription (n"' 440 et 441).

Entre parties contractantes, le débiteur et le créancier gagiste, le gage de la chose d'autrui est nul. Mais la nullité étant d'intérêt privé ne peut être invoquée que par celui dans l'intérêt duquel elle a été établie, c'est-îi-dire par le créancier. Quant au débiteur, il ne peut pas répéter la chose qu'il a donnée en gage, la nullité n'étant pas établie dans son intérêt (n" 440).

249. En général, le gage est fourni par le débiteur : l'article 207 J, qui définit le nantissement, le suppose. Toutefois, le gage peut aussi être constitué par un tiers pour le débiteur : l'article 2077 le dit, et cela est d'évidence, puisque le propriétaire peut disposer de sa chose comme il l'entend (n*' 443).

250. Quelles choses peuvent être données en gage? Il faut appliquer, par analogie, l'article 2128 (loi hyp. 45), et décider que sont seules susceptibles d'être données en gage les choses mobilières qui sont dans le commerce; les choses doivent être dans le commerce, parce qu'elles sont destinées à être vendues si le débiteur ne paye pas (n" 444). Les choses incorporelles peuvent être données en gage : l'article 2075 le dit implicitement, et, en théorie, cela ne fait aucun doute. Les droits sont dans le commerce, et ils sont susceptibles de possession (art. 1607) (n" 445).

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