‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 77 sur 215 · Quand y a-t-il exception · texte numérisé non relu

Quand y a-t-il exception

25i. Des exceptions admises pour les monts-de-piété et en matière de commerce.

251. Le principal effet du gage concerne les tiers, puisque le but du gage est de conférer au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence aux autres créanciers (art. 2073). Dans l'intérêt des tiers, la loi près-

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crit des conditions de forme, comme en matière d'hypothèques.

Aux termes de l'article 2074, le créancier gagiste ne peut exercer son privilège qu'autant qu'il y a un acte public ou un acte sous seing privé dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. Ces formes ne sont pas prescrites pour l'existence du gage, comme le sont les solennités des donations et des hypothèques. 11 n'y a de formes solennelles, en ce sens, que celles qui concernent le consentement; or le texte même de l'article 2074 prouve que les formes qu'il établit sont étrangères au consentement; la loi les prescrit pour que le créancier gagiste puisse opposer son privilège aux tiers. Le but de la loi est de prévenir la fraude dont les tiers créanciers pourraient être victimes. Le débiteur insolvable, dont les biens vont être saisis, pourrait s'entendre avec un de ses créanciers pour créer en sa faveur un gage qui n'existait pas, et soustraire ainsi à l'action des autres créanciers les effets qu'il lui remettrait; ou, s'il existait un §i\§e, mais de peu de valeur, le débiteur de mauvaise foi pourrait, de complicité avec le créancier gagiste, lui remettre des valeurs précieuses qui diminueraient son patrimoine au préjudice de la masse. Voilà pourquoi la loi veille à ce que le privilège du créancier gagiste n'ait lieu que sous des conditions qui garantissent les droits des autres créanciers (n"446). 11 suit de là que le débiteur ne peut pas demander la nullité du gage, pour inobservation des formes, alors que le privilège du créancier n'est pas en cause (n" 447). Entre le créancier et le débiteur, le gage se prouve d'après le droit commun.

252. Quelles sont les formes prescrites par la loi? Il faut d'abord qu'il y ait un acte, public ou sous seing privé. L'acte est exigé, non pour la preuve, mais pour garantir les intérêts des tiers; à leur égard, le gage est un acte solennel, en ce sens que l'acte est une condition d'existence du privilège attaché au gage. Cela résulte du texte de la loi : « Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte. » L'acte peut être un acte public ou sous seing privé. On entend par acte public un acte authentique, c'est-à-dire reçu par notaire. C'est la signification que l'expression d'acfg public a dans le code (art. 969 et 971). En principe, il n'y a que

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