CHAPITRE m
L'article 2 du code civil décide que la loi ne dispose que pour Taveuir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. Ce principe, fondé sur l'équité et la raison interdisant de faire procéder la cause par l'effet, n'est pas seulement formulé à rencontre de la législation civile , il s'applique encore à la législation pénale. C'est ce que dit d'une manière formelle et absolue l'article 4, C. p. Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. Si les lois pouvaient rétroagir , a dit TouUier {Droit civil ^ I, 76) , il n'y aurait plus ni sûreté, ni liberté. La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne défend pas. On regarde comme permis tout ce qui u'est pas défendu. Il est impossible aux citoyens de prévoir qu'une action innocente aujourd'hui, sera défendue demain. Ainsi que le déclarait Portalis, partout où la rétroactivité des lois serait admise, non-seulement la sûreté serait absente, mais son ombre même n'existerait plus.
L'application du principe (reconnu par la déclaration des droits de l'homjne, par les constitutions de 1791 et de l'an III, par le Code des délits et des peines et confirmé par le Code de 1810) est bien plus nécessaire en matière pénale. Si, en effet, un acte accompli pouvait être frappé par une loi votée depuis , les citoyens n'auraient plus aucune sécurité ; leur vie , leur honneur , leurs biens seraient exposés à des dangers continuels et le législateur pourrait leur porter de graves atteintes en punissant des faits accomplis peut-être par le motif que la loi ne les réprimait pas. Au point de vue général, la rétroactivité donnerait lieu à des désordres , car les citoyens seraient en droit de réclamer contre l'instabilité du droit et de demander
Tâssurance que la loi actuelle régisse leurs actions passées. Remarquons bien, d'ailleurs, que l'autorité sociale, la plus intéressée à la répression des délits et chargée de faire la loi, pourrait, au mépris de la justice, profiter de son pouvoir pour atteindre certaines infractions qui la lèsent directement. Enfin , disons aussi , avec le rapporteur de la faculté de droit de Paris dans son rapport sur les divei'ses modifications à faire au code d'instruction criminelle^ que le principe formulé par l'article 4, C. p., a pour but d'empêcher qu'un droit social aussi grave que celui de punir soit abandonné à l'arbitraire , à la discrétion du juge et que la punition puisse jamais être créée pour une affaire spéciale ou contre' une personne spéciale (Revue de législat. , 1847, p. 223). L'auteur d'un acte doit toujours être prévenu de la répression que la société entend infliger désormais à un fait du même genre, et il ne doit pas pouvoir dire qu'il ne l'aurait pas commis s'il avait eu connaissance de la peine à laquelle il s'exposait. La maxime Moneat lex antequam feriat ne doit pas cesser de s'appliquer.
La disposition de l'article 4 est facile à comprendre. Elle signifie, comme en droit civil, que la loi ne peut enlever un droit acquis et que , par suite, celui qui accomplit un acte, si mauvais et si immoral qu'il soit , alors qu'il n'existe pas une disposition' répressive spéciale, ou alors que la loi n'édicte qu'un châtiment peu important à cette occasion , ne peut être poursuivi en vertu d'une loi rendue postérieurement, par la raison qu'il a uii droit acquis à ce que sa situation au 'sujet du fait dont il est l'auteur ne puisse être aggravée.
Tel est le principe général. Cependant, deux exceptions doivent être formulées, l® Il se peut, d'abord, qu'une loi nouvelle rendant la pénalité plus douce soit édictée. En pareille circonstance, malgré la règle générale, irfaut décider que la nouvelle loi aura un effet rétroactif et s'appliquera aux faits commis sous l'empire de la législation précédente. Et cette solution est vraie , alors même que la loi nouvelle supprimerait complètement la pénalité. C'est qu'en effet on ne doit tenir compte de la non-rétroactité qu'en faveur de l'accusé ou du prévenu et jamais contre lui. De plus, remarquons que le législateur peut
parfiaitement trouver la législation antérieure trop sévère ou inutile, et vouloir, dès lors, renoncer à l'application de la peine antérieure et remplacer la loi ancienne par une loi nouvelle qui, étant réputée meilleure, doit recevoir une exécution immédiate. Observons également que la société punissant moins pour punir que pour rétablir ou maintenir l'ordre public, tout individu traduit en justice a le droit de se prévaloir de la reconnaissance par le pouvoir de l'inutilité de la peine ou de la nécessité d'un adoucissement pour atteindre ce but. La société n'a le droit de punir que dans la limite de son intérêt ; or, ainsi que le remarquait très-bien Blondeau , le législateur ayant jugé qu'une peine plus faible était suffisante pour prévenir les infractions, le surcroit de peine ordonné par l'ancienne loi devient dès lors un mal qu'aucun avantage ne justifierait. En faveur de ce système reconnu et admis tant par les arrêts que par les auteurs, il convient de citer le décret du 23 juillet 1810 sur la mise en vigueur du code pénal, et déclarant, dans son article 6, que les Cours et tribunaux appliqueront aux crimes et aux délits les peines prononcées par les lois pénales au moment de leur accomplissement , mais que si la nature de la peine prononcée par le code pénal était moins forte que celle édictée par le Code alors en vigueur, les Cours et les tribunaux devraient appliquer les peines du nouveau Code. Un avis du conseil d'Etat est conçu dans le même sens (29 prairial an VIII), et l'article 267 du code de justice militaire de 1857 (reproduit dans le code de justice militaire pour l'armée de mer de 1858, art. 376) dispose que lorsque les peines déterminées par ce Code sont moins rigoureuses que celles portées par les lois antérieures , elles sont applicables aux crimes et délits encore non jugés au moment de la promulgation. La jurisprudence enfin a toujours fait application d'un système que recommandent à la fois des raisons de logique, d'équité et des textes (Cass. , 25 , 26 floréal an VIII ; 6 nivôse an AV ; 13 janvier 1814).
Bien mieux , la doctrine et la jurisprudence décident qu« dans le fait de la promulgation d'une loi édictant une pénalité plus douce que celle portée par les lois en vigueur lors du crime.
Findividu coupable puise Je droit de ne pas subir une pénalité plus forte, alors même que le fait qui lui serait imputé ne serait jugé que sous une loi nouvelle revenue à l'ancienne pénalité ou à une pénalité plus rigoureuse que la pénalité intermédiaire (Gass. ,9,15 juillet , 3 septembre , 1*' octobre 1813. Chauveau et F. Hélie, I, 42; Ortolan, I, 588 ; Trébutien, Cours de di\ crim.^ I, 83 ; Ach. Morin , Repert.^ v» Eff'et rétroactifs 7 ; Rauter, 10; Lesellyer, 25). Le cas s'est présenté à propos de l'annexion de la Savoie à la France, Avant la réunion un individu s'était rendu coupable du crime de bigamie, commis le 14 février 1860, sous l'empire du code pénal sarde de 1839, édictant la peine de la réclusion ou celle des travaux forcés à temps ; deux mois après, en mai 1860, le nouveau Code de 1859 ne punissant la bigamie que de la relégation devint exécutoire; puis l'annexion à la France eut lieu et l'accusé se trouva, par suite, placé sous le coup du code pénal prononçant la peine des travaux forcés à temps contre la bigamie. Malgré cette disposition, la Cour d'assises d'Annecy (arrêt du 19 déc. 1860) décida que les quelques jours durant lesquels la peine légale de la bigamie n'avait été que de la relégation avaient créé au profit de l'accusé un droit acquis et que ce dernier avait un droit irrévocable à ne subir que la peine prononcée par la législation intermédiaire (Cf. Le Droit, 6 janvier 18G1 , et Ortolan, I, 588).
2° La deuxième exception au principe de l'article 4 a trait aux lois réglant la compétence ou la forme de procéder. Contrairement à l'opinion de MM. Chauveau et F. Hélie, nous croyons que les lois de procédure et de compétence ne sont pas soumises au principe de la non-rétroactivité , conformément à la jurisprudence de la Cour suprême décidant que le principe de la non-rétroactivité n'est applicable qu'au fond des droits acquis et à la punition des délits antérieurement commis , mais nullement aux règles d'après lesquelles ces droits et ces délits doivent être poursuivis devant les tribunaux (Cass., 10 mai 1822, 16 avril 1831). Ainsi qu'il a été parfaitement dit dans un réquisitoire (V. Journal du droit crimintl, 1833, p. 151) , il importe de distinguer, en manière pénale, ce qui constitue le fond
OU là pénalité et ce qui est relatif à la forme ; le fond est toujours soumis à la loi existante au moment du délit , à moins qu'elle ne soit plus sévère , tandis que la forme, la procédure et la juridiction dépendent de la loi qui vient d'en investir une autre autorité. Si les membres de la société ont le droit de compter sur le règne de la justice et s'ils ont un droit acquis à ce que leur situation , au point de vue de la peine , ne soit pas empirée, ils ne sauraient-avoir un droit acquis à une organisation des tribunaux , ni à la réglementation spéciale des formes à suivre devant eux. La juridiction et la procédure sont des moyens d'ordre public dont le but est que justice soit faite, et nul n'en doit contrarier l'exercice. MM. F. Hélie et Chauveau ont prétendu, pour soutenir la thèse contraire, que le prévenu peut avoir intérêt à l'application des règles de compétence ancienne. Mais, pouvons-nous répondre, quand il s'agit de la détermination des juridictions , comme toutes ont pour but l'application de la même loi et comme toutes celles qui peuvent être constituées par le législateur doivent nécessairement être réputées faire cette application avec une égale sagesse , il est impossible d'apercevoir, en droit, un intérêt véritable pour le prévenu à être jugé par un tribunal ou par un autre. De plus, il faut bien remarquer que les auteurs de la Théorie du code pénal semblent raisonner dans Thypothèse d'une loi ancienne plus favorable; or, il se peut parfaitement que ce soit le contraire qui ait lieu. L'individu est sans intérêt, car s'il est innocent il est sûr de triompher devant tout juge ; s'il est coupable , il n'a pas plus de droit acquis contre la société qu'il a lésée qu-il n'en a à une loi mauvaise et vicieuse permettant au coupable d'éviter la répression. Du moment qu'une loi est promulguée, elle doit être appliquée ; il n'y a qu'un cas qui puisse faire fléchir la règle , c'est celui d'un droit acquis ; mais quand il ne saurait en être question , comme ici , la volonté du législateur doit être immédiatement observée , d'autant plus qu'il est à présumer que si Ton modifie la loi en vigueur, c'est qu'elle le mérite, c'est que l'on trouve les mesures déjà édictées mauvaises ou insuffisantes et que Ton juge utile d'accorder aux juges de meilleurs moyens de s'éclairer. Res-
treindre aux procès non encore existants l'effet des changements apportés par le législateur, ce serait entraver dans sa sphère d'action l'autorité publique et porter atteinte à l'exercice de la justice ; tel est pourtant le résultat auquel l'on aboutirait si l'on décidait que les lois de procédure et de compétence peuvent rétroagir (V. B.e\lo,Rev, de légisL^ t. XI, p. 483).
Notons les conséquences auxquelles conduirait Tapplicatioa de l'article 4 en ces matières : sous la monarchie de juillet, le pair de France ne pouvait être jugé que par la Chambre des pairs; si après la révolution de février Ton avait découvert un crime commis par un pair antérieurement au 24 février , l'on aurait dû convoquer la Chambre des pairs en haute Cour, malgré sa disparition. Le bon sens répugne à admettre une pareille solution, qui n'est cependant qu'une conséquence logique du principe admis par quelques-uns.
A la suite des deux exceptions à la règle générale, nous tenons à dire quelques mots d'une difficulté qui peut se présenter dans la pratique. Nous voulons parler du cas où une loi nouvelle change le mode d'exécution de la peine. Lorsque la modification est édictée dans un sens favorable^au condamné, nul doute , ce dernier doit bénéficier de l'application de la loi nouvelle, mais il se peut aussi que le mode d'exécution devienne plus rigoureux. La question s'est présentée. En vertu de la loi du 28 avril 1832 modifiée par celle du 9 septembre 1835, la déportation consistait dans la détention, soit dans une forteresse de France, soit dans une forteresse en dehors du territoire continental, mais en 1850, le gouvernement ayant proposé Noukahiva comme lieu de déportation, la question de savoir si les condamnés à la déportation, conformément aux lois antérieures, pouvaient être transportés à Noukahiva se posa naturellement. M. Odilon-Barrot soutint la négative en invoquant l'autorité de la chose jugée et en prétendant que le sort du condamné ne pouvait être changé , puisqu'il avait été fixé par l'arrêt et par la loi en vigueur lors du jugement; MM. Baroche et de Vatimesnil se prononcèrent dans un sens contraire en disant que le mode d'exécution de la peine restait toujours dans le domaine du pouvoir social. C'est cette dernière opinion qui
a triomphé, puisque l'article 7 de la loi du 8 juin 1850 déclare expressément que dans le cas où les lieux établis pour la déportation viendraient à être changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation dans les nouveaux. Nous remarquerons également, tout en regrettant les aggravations de peine , que nous ne pouvons qu'adopter cette solution , d'abord par la raison que l'on ne change ni le nom, ni la nature de la peine, puis parce que l'intérêt général exige que le pouvoir puisse modifier à son gré le régime intérieur des prisons , et enfin par le motif que toutes les mesures d'exécution sont essentiellement du domaine de l'administration (Cf. Bertauld, VHP lec).